La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2015 | FRANCE | N°14/00221

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 mai 2015, 14/00221


VF-MJB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 122 DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 00221
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 janvier 2014- Section Commerce.
APPELANTE
Société Z...ACCESSOIRES AUTOS ... 97139 ABYMES GUADELOUPE Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Charles X......97170 PETIT BOURG Représenté par Maître Céline MAYET (Toque 126), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COM

POSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 mars 2015, en audience publique, devant la Cour comp...

VF-MJB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 122 DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 00221
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 janvier 2014- Section Commerce.
APPELANTE
Société Z...ACCESSOIRES AUTOS ... 97139 ABYMES GUADELOUPE Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Charles X......97170 PETIT BOURG Représenté par Maître Céline MAYET (Toque 126), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2015, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 18 mai 2015 et prononcé à cette audience.
GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 1 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Charles X...a été embauché à temps partiel, en qualité de mécanicien, par monsieur Robert Emmanuel Z..., exerçant sous l'enseigne " Z... ACCESSOIRES AUTO, moyennant un salaire brut mensuel de 659, 56 euros.
Aucun contrat écrit n'a été signé.
Le 31 août 2010, Monsieur Charles X...a reçu, par pli recommandé avec avis de réception, une lettre de son employeur aux termes de laquelle il lui a notifié une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 septembre 2010.
Par lettre du 29 septembre 2010, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant cette mesure, monsieur Charles X...a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre de diverses demandes.
Par jugement du 24 janvier 2014, la juridiction prud'homale a :- condamné la société Z...ACCESSOIRES, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Charles X...les sommes suivantes :

* 16 438, 20 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, * 1 369, 85 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, * 1 551, 49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 2 100, 38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 089, 92 euros au titre de la régularisation du salaire du mois de septembre 2010, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 659, 56 euros,- débouté monsieur Charles X...du surplus de ses demandes,- débouté la société Z...ACCESSOIRES, en la personne de son représentant légal, de ses prétentions,- condamné la même aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 05 février 2014, maître SARDA a interjeté appel de cette décision au nom de la société Z...ACCESSOIRES AUTOS.
Par ordonnance du 16 juin 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé à l'appelant un délai de trois mois pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions et à l'issue de ce délai, à l'intimée, un délai de trois mois pour notifier en réponse, ses pièces et conclusions.
A l'audience de renvoi du 02 mars 2015, par conclusions notifiées à l'intimée le 30 avril 2014 et soutenues oralement, monsieur ROBERT Z... représenté, confirme exercer son activité professionnelle en la forme d'une entreprise individuelle et demande à la cour de :

- dire et juger son appel recevable et bien fondé,- constater la régularité de la procédure de licenciement de monsieur X...,- constater, à défaut, que monsieur X...ne démontre aucun préjudice résultant du défaut de signature de l'employeur sur la lettre de licenciement,- débouter monsieur X...de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière,- constater que le licenciement était fondé,- débouter monsieur X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, si par impossible la cour estimait le licenciement de monsieur X...infondé :- constater que monsieur X...ne justifie d'aucun préjudice subi, ne d'aucune pièce étayant ses demandes, En conséquence,- débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,- condamner monsieur X...à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- confirmer le jugement sur les autres demandes de monsieur X...,- débouter monsieur X...de toutes autres demandes, fins et conclusions.

Monsieur Z... fait d'abord observer que la lettre de licenciement est régulière dans la mesure où il y figure sa signature et dénonce le subterfuge utilisé par monsieur X...pour produite une lettre de licenciement non signée et modifiée par ses soins ; ce dernier ne justifiant par ailleurs d'aucun grief impliquant le paiement d'un indemnité.
Il soutient ensuite que la faute grave est constituée, monsieur X...ayant méconnu les règles fondamentales de sécurité qu'imposent les dispositions de l'article L. 41211-1 du code du travail et les instructions de sécurité affichées à cet effet dans l'entreprise et qu'en dépit de ces consignes légales et réglementaires, ce denier n'a pas hésité à introduire, le 25 août 2010, une personne extérieure à l'entreprise au sein de l'atelier de montage, comme le confirment diverses attestations de salariés.
Il ajoute, à titre subsidiaire, que si la cour devait confirmer le jugement déféré sur le licenciement, elle ne manquera pas de constater que les sommes allouées par les premiers juges ne sont justifiées par aucun élément de droit, ni de fait, fixées de manière incohérente à partir de salaires bruts distincts proposé par l'intimé sur le fondement d'un prétendu travail à temps plein.

Par conclusions responsives notifiées à l'appelant le 12 janvier 2015 et soutenues oralement, monsieur X..., représenté, demande à la cour de :- confirmer le jugement en ce qu'il a : * considéré son licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamné la société Z...ACCESSOIRES AUTOS à lui payer la somme de 1 369, 50 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, * condamné la société Z...ACCESSOIRES AUTOS à lui payer la somme de 1 551, 49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * condamné la société Z...ACCESSOIRES AUTOS à lui payer la somme de 2 100, 38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * condamné la société Z...ACCESSOIRES AUTOS à lui payer la somme de 1 089, 92 euros à titre de régularisation du salaire de septembre 2010,- infirmer le jugement rendu pour le surplus, et statuant à nouveau :- condamner monsieur Robert Emmanuel Z..., exerçant la profession de commerçant sous l'enseigne Z... ACCESOIRES AUTOS à lui payer les sommes suivantes : * 49 314, 60 euros pour licenciement abusif, * 28 278 euros pour régularisation pour salaire à temps plein de 2005 à 2010, * 338, 50 euros pour régularisation d'une prime de vie chère à temps plein de 2009 à 2010, * 2 872, 80 euros pour régularisation des congés payés, * 482, 11 euros pour complément de salaire maladie 23/ 07 au 15/ 08, * 187, 92 euros pour DIFF. perte IJSS net à temps plein au titre de son arrêt de maladie du 23/ 07 au 15/ 08, * 915 euros pour portabilité du DIFF 20 h (20 h par années pleines) à 9, 15 euros,- condamner monsieur Robert Z..., exerçant la profession de commerçant sous l'enseigne Z... ACCESSOIRES AUTOS, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur X...expose en substance qu'il a été embauché à temps partiel par la société Z...ACCESSOIRES AUTOS, moyennant une rémunération brute de 659, 56 euros par mois, alors qu'aucun contrat écrit n'a été signé pour ce temps partiel, ce qui justifie que le contrat verbal soit transformé automatiquement en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conformément aux dispositions de l'article l'article L3123-14 du code du travail et qu'une indemnité forfaitaire lui soit en conséquence attribuée pour travail dissimulé par application de l'article L. 8223-1 du code du travail.

Il affirme que la lettre de licenciement qui lui a été adressée, ne comporte pas la signature de l'employeur et que cette omission implique le versement de l'indemnité de 1 396, 85 euros sollicitée par application de l'article L. 1235-2 du code du travail.
Il soutient ensuite que la faute grave n'est pas caractérisée, ni par les diverses attestations produites, inopérantes à démonter le fait incriminé du 25 août 2010, ni la pièce no15 qui n'est qu'une feuille blanche sur laquelle il a été gribouillé les références d'un véhicule Saxo Blanche prétendument vu dans l'atelier de mécanique ledit jour.
Monsieur X...conclut que l'ensemble des griefs n'est nullement établi et ne peut en conséquence justifier un licenciement pour faute grave, et qu'à cet égard, ses diverses demandes financières sont justifiées au regard de la brutalité du licenciement et de son ancienneté de 6 ans et 4 mois au sein de l'entreprise, ce que les premiers juges n'ont manifestement pas voulu reconnaître.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité de l'appelant :
Il ressort des pièces du dossier que monsieur Robert Emmanuel Z... exerce la profession de commerçant sous l'enseigne Z... ACCESOIRES AUTOS. Il n'est donc pas question d'une société, partie au présent procès, ni en première instance devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre.
Sur la validité du contrat de travail à temps partiel et la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel doit être écrit.
Toutefois, la cour de cassation considère que cet article ne prévoit qu'une présomption simple qui autorise l'employeur à apporter la preuve qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel et que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler, sans se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Celui-ci doit donc prouver tous les éléments de fond du contrat à temps partiel sont réunis : la durée exacte du travail et la répartition sur la semaine ou le mois.
En l'espèce, monsieur Robert Emmanuel Z... apporte les éléments qui caractérisent le contrat de travail verbal à temps partiel, à savoir les bulletins de paie délivrés à monsieur X...à compter de juillet 2005 jusqu'en septembre 2010 lesquels font apparaître le nombre de 86, 67 heures par mois, élément confirmé par le salarié lui-même lors d'une réclamation adressée à son employeur en 2006 en ces termes : " selon mon contrat de travail, j'effectue 20 heures par semaine (20 x 52/ 12 : 86 heures 67) et pour quatre jours d'absence, il m'a été enlevé 28 heures...'. Dans sa lettre du 15 juillet 2010, monsieur X...reconnaissait encore travailler à temps partiel, le désaccord entre l'employeur et lui portant, dans ce document, uniquement sur la plage horaire de travail, 8h 30- 12h30 selon le salarié, 9h- 12h20 selon l'employeur. Les attestations produites par le salarié au débat sont insuffisantes à prouver le contraire.
Dès lors, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les salaires de 2005-2010 :
La preuve d'un travail à temps plein n'étant pas rapportée par monsieur X...comme il est dit ci-dessus, le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur le complément de salaire relatif à l'arrêt de maladie du 23/ 07 au 15/ 08 :
Pour le même motif développé ci-dessus, monsieur X...est débouté de cette demande.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la régularisation des congés payés :
Pour le motif développé ci-dessus, monsieur X...est débouté de cette demande.

Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur la prime de vie chère pour les années 2009 et 2010 :
La preuve de l'existence d'une prime de vie chère n'étant pas rapportée par monsieur X.... A cela, est ajouté le motif développé ci-dessus.

Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement :

La lettre de licenciement doit être signée, à défaut le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts pour procédure irrégulière.
La lettre de licenciement produite par monsieur X...qui semble être l'original, sauf à en prouver sa fausseté, ne comporte pas la signature de monsieur Robert Z..... La cour relève que la lettre de licenciement versée au débat par ce dernier faisant apparaître une signature, et qui n'est qu'une photocopie, n'a pas force probante.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de monsieur X...sur le principe de la réparation. L " indemnité à allouer est fixée à 767, 90 euros correspondant à un mois de salaire (cf le bulletin de paie d'août 2010).
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement du 29 septembre 2010, qui fixe les limites du débat, est libellée ainsi :
" Monsieur,
nous avons eu à déplorer de votre part les agissements constitutifs d'une faute grave.
En effet, le 25 août 2010, j'ai surpris une personne, extérieure à l'entreprise, en train de faire des réparations " capot ouvert " dans l'atelier sur un véhicule de couleur blanche immatriculée 52 AQY 971, à côté du pont élévateur.
Or, il est strictement interdit que des personnes extérieures à l'entreprise et non habilitées interviennent dans l'atelier ; à ce titre, comme vous le savez déjà, un écriteau est apposé à l'entrée de l'atelier indiquant qu'il est strictement interdit de pénétrer dans l'atelier.
D'une part vous n'avez pas respecté cette interdiction en permettant à une personne extérieure à l'entreprise et non habilitée à pénétrer dans l'atelier.
D'autre part, vous avait bravé les règles de sécurité des plus fondamentales : le matériel de l'atelier est susceptible d'entraîner un accident pour toute personne non habilitée surtout si ce dernier n'est pas censé être présent dans cet atelier (mise en marche du pont élévateur ¿).
Mais surtout, la société n'est pas assurée pour un accident qui interviendrait dans ces conditions.

En cas d'accident la responsabilité pénale et civile de l'entreprise serait pleine et entière et pourrait avoir des conséquences gravissimes sur la pérennité de l'entreprise et sur moi-même à titre personnel.

Nous avons donc fait cesser ce comportement immédiatement dès la constatation de ces faits.

Mais encore, après vérification sur le carnet des travaux à effectuer, aucune intervention n'était prévue sur ce véhicule ce qui implique que le possesseur du véhicule n'était pas un client de l'entreprise.
Or, il est interdit de faire pénétrer un véhicule dans l'atelier sans bon spécifiant une demande de réparation, ainsi qu'un paiement corrélatif à la casse de l'entreprise ; il s'agit d'une procédure indispensable au fonctionnement de l'entreprise.
En outre, il est contraire à la bonne foi contractuelle d'intervenir dans l'entreprise sur un véhicule qui n'est pas celui d'un client.
Une telle intervention constitue un détournement caractérisé de la clientèle de l'entreprise ce qui n'est pas tolérable.
Ces nouveaux faits s'inscrivent dans un contexte plus général dans lequel, par le passé, il a été constaté les comportements fautifs suivants :- accident avec une voiture de clients sans le déclarer à la société alors même que le déplacement n'était pas autorisé, ce qui entraîne une poursuite de la part de l'assurance du propriétaire à l'endroit de l'entreprise,- mise en garde 12 avril 2006 pour les faits suivants : propos dénigrants de nos produits devant la clientèle, divulgation d'informations confidentielles auprès la clientèle, (filière de commercialisation), travaux sans fiche de caisse, fermeture de l'atelier sans prévenir l'employeur ¿

Ces nouveaux faits 25 août 2010 mettent en cause la bonne marche du service et de l'entreprise.
En effet, par votre comportement, vous faites courir un risque pour l'intégrité physique de personnes extérieures à l'entreprise ainsi qu'un risque susceptible de causer la perte de l'entreprise en cas d'accident et une condamnation pénale pour moi-même et ce en bravant les règles de sécurité fondamentales les plus élémentaires.

Notre entreprise ne peut courir un tel risque et doit prendre toutes les mesures nécessaires et indispensables à la sécurité des personnes qu'il s'agisse des employés de l'entreprise ou de personnes extérieures à l'entreprise.

Notre entreprise doit également tout mettre en oeuvre pour assurer sa pérennité dès lors que celle-ci est mise à mal par un comportement dangereux de l'un de ses salariés.
En outre, votre comportement bafoue les règles de bonne foi et de sérieux élémentaires à toutes relations de travail et un tel comportement est susceptible d'entraîner la perte de notre fonds de commerce.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 16 SEPTEMBRE 2010 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet : nous vous nous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de l'envoi de la lettre de licenciement sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par conséquent, la période non travaillée du 25 AOÛT 2010 à la date de l'envoi de la présente lettre nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
Nous vous informons que vous avez acquis 69 heures au titre du droit individuel à la formation.
Les sommes restant dû vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation d'emploi.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguer. ».
Aucune des six attestations produites par monsieur Robert Z... ne corrobore le principal grief du 25 août 2010 fait à monsieur X..., à savoir l'intervention d'une personne extérieure de l'emprise en train de faire des réparations capot ouvert dans l'atelier sur un véhicule de couleur blanche immatriculé 52 AQY 971, à côté du pont élévateur. L'indication sur une feuille blanche des références du véhicule en infraction est aussi inopérant. La cour est aussi surprise que l'employeur ne donne aucune précision sur l'échange qu'il est susceptible d'avoir eu avec cette personne découverte dans l'atelier.
Les autres faits, plus anciens, reprochés à monsieur X...ne sont pas davantage prouvés, ni date ni document ne vienne les étayer. Certaines attestations révèlent que leurs auteurs ne rapportent que des faits portées à leur connaissance par l'employeur. D'autres sont imprécises, sans référence à des périodes.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur le licenciement abusif, mais sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, le nombre de salariés de l'entreprise n'étant pas rapporté. L'indemnité est en revanche fixée à 11 519 euros (767, 90 euros x 15 mois de salaire).
Sur l'indemnité légale de licenciement :
Eu égard aux articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail et au montant du salaire brut retenu ci-dessus pour le temps partiel, l'indemnité légale de licenciement est fixée à 1 200 euros (769, 90 euros x 6 ans et 4 mois/ une cinquième de mois).

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Aux termes des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, le salarié a droit, lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus entre six et moins de deux ans, à une indemnité compensatrice, en cas d'inexécution du préavis.

Monsieur X...n'ayant pas exécuté de préavis en raison de la faute grave qui lui a été reprochée, c'est donc à bon droit que les premiers juges lui ont reconnu le versement de cette indemnité. Celle-ci sera cependant fixée à la somme de 1 535, 80 euros (767, 90 euros x 2 mois).

Sur la régularisation du salaire de septembre 2010 :

Monsieur Z... demande que la somme allouée à ce titre par les premiers juges soit conforme au salaire correspondant au temps partiel.
Le temps partiel étant admis ci-dessus, le salaire de septembre 2010 à verser doit être arrêté à la somme de 767, 90 euros.
Sur la portabilité du Droit Individuel à Formation (D. I. F) :
Monsieur X...sollicite la somme de 915 euros à ce titre sans en justifier le fondement en cause d'appel.
Il est débouté de sa demande et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant principalement à l'instance, monsieur Z... est condamné aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déclare recevable l'appel de monsieur Robert Z..., exerçant sous l'enseigne commerciale Z... ACCESSOIRES AUTOS ;
Confirme le jugement du 24 janvier 2014 sauf en ce qu'il a condamné la société Z...ACCESSOIRES, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Charles X...les sommes suivantes : * 16 438, 20 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, * 1 369, 85 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, * 1 551, 49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 2 100, 38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 089, 92 euros au titre de la régularisation du salaire du mois de septembre 2010, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le reforme sur ces chefs ;
Statuant à nouveau,

Condamne monsieur Robert Z..., exerçant sous l'enseigne commerciale Z... ACCESSOIRES AUTOS, à payer à monsieur Charles X...les sommes suivantes :

* 11 519 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, * 767, 90 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, * 1 200 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 767, 90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 767, 90 euros au titre de la régularisation du salaire du mois de septembre 2010,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne monsieur Robert Z... aux dépens ;
Rejette le surplus de demandes ;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00221
Date de la décision : 18/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-05-18;14.00221 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award