FG/ YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 178 DU QUINZE JUIN DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00409
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 18 novembre 2013- section Activités Diverses RG no F 11/ 00157.
APPELANTE
Association TEG'S représenté par son représentant légal en exercice domicilié audit siège 5 Rue Commandant Mortenol 97170 PETIT BOURG Représentée par Me Laurence HIBADE-VINGLASSALOM, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 55).
INTIMÉE
Madame Maryse Nestor X... ... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représentée M. Y... (Délégué syndical ouvrier).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, Président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 JUIN 2015
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Maryse X... a été embauchée par l'Association T. E. G'S (TOUS ENSEMBLE POUR UNE GENERATION A VOTRE SERVICE) selon contrat de travail à durée déterminée, contrat unique d'insertion, à compter du 6 février 2011 d'une durée de 12 mois, en qualité d'agent polyvalent à temps partiel, pour 117 heures de travail mensuelles et moyennant une rémunération calculée sur la base du SMIC horaire en vigueur, soit 1. 053 ¿ bruts par mois.
Elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 11 avril au 25 avril 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2011, Madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de son employeur.
Madame X... a saisi le conseil des prud'hommes de Basse-Terre le 15 juin 2011et par jugement en date du 18 novembre 2013, le conseil a : condamné l'association TEG'S en la personne de son représentant légal à payer à Mme Maryse X... les sommes suivantes : 1. 630, 80 ¿ à titre de rappel de salaire, 2. 697, 36 ¿ à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, 163, 08 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés, 578, 61 ¿ au titre de l'indemnité de précarité, 6. 318 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'association TEG'S à remettre à Mme Maryse X... une nouvelle attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture « prise acte de rupture aux torts de l'employeur » sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard.
Le 27 février 2014, l'association TEG'S a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Selon conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2014 et notifiées à Mme X..., intimée, l'association TEG'S demande l'infirmation du jugement et de qualifier la rupture aux torts de la salariée. L'association a fait valoir que la salariée a eu 6 arrêts de travail successifs pour lesquels elle a transmis avec retard des arrêts de travail illisibles et qu'elle n'a pas repris son poste de travail ;
Selon conclusions régulièrement déposées et notifiées à l'association appelante, en date du 1er décembre 2014, Mme X... sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et l'allocation d'une somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rétorque que les griefs invoqués au soutien de la prise d'acte caractérisent une faute grave de l'employeur et la rupture doit s'analyser en une rupture anticipée abusive.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de salaires
Attendu que le contrat de travail prévoyait une rémunération brute de 1. 053 ¿ pour 117 heures travaillées ; Qu'il résulte des bulletins de salaire produits au dossier que l'employeur a retenu chaque mois des heures d'absence sur le montant du salaire de base alors que certaines absences n'étaient pas justifiées ; Qu'ainsi, il résulte des fiches de présence mensuelles auprès des usagers que Mme X... a travaillé en février, mars, août 2011 et que les heures d'absence qui lui ont été retenues lui sont dues ; Qu'en outre, lorsque l'inexécution du nombre d'heures prévues au contrat de travail est imputable à l'employeur alors que le salarié est resté à sa disposition, le salaire prévu est du ; Qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à payer à Mme X... la somme de 1. 630, 80 ¿ à titre de rappel de salaire et son incidence congés payés y afférents de 163, 08 ¿ ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que par courrier recommandé en date du 17 novembre 2011, Madame X... a écrit à son employeur en ces termes :
« J'ai été embauchée par votre association le 6 février 2011 en qualité d'aide-ménagère. Dès le début de notre relation de travail, j'ai pu constater un certain nombre d'anomalies :
depuis le mois de mai 2011, mes salaires ne sont pas réglés régulièrement (salaire du mois de mai payé fin juin, celui du mois d'août versé le 3 octobre 2011, septembre le 3 novembre 2011) alors que mon contrat prévoit une durée mensuelle de travail de 117 heures, vous déduisez des heures d'absence qui ne sont pas de mon fait. à partir du mois d'avril 2011, il m'a été prescrit plusieurs arrêts de travail et, malgré mes différentes demandes, je n'ai pas pu à ce jour obtenir les attestations de salaire nécessaire au versement des prestations de la CGSS. Il en est de même concernant l'arrêt suite à l'accident de travail dont j'ai été victime au mois d'octobre 2011. depuis le mois de juillet, aucun bulletin de paye ne m'est délivré.
Dès lors, je n'ai d'autre choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, étant entendu que celle-ci vous est imputable et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.. »
Attendu que cette lettre constitue une prise d'acte par Madame X... de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1243-1 du code du travail, lorsqu'un salarié rompt le contrat à durée déterminée et qu'il invoque des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave ;
Qu'en outre, la lettre de prise d'acte ne lie pas le débat et le salarié peut faire état d'autres griefs qu'il impute à son employeur non mentionnés dans sa lettre de prise d'acte ;
Que la salariée reproche à l'employeur un retard récurrent dans le paiement des salaires, ceux-ci étant amputés de retenues non justifiées, une non remise des attestations de salaires nécessaires à la prise en charge d'arrêts de travail dont un arrêt pour accident du travail à compter du 30 septembre 2011, une absence de remise de bulletins de salaire ;
Que la salariée démontre par les pièces produites les manquements susmentionnés de l'employeur, notamment en produisant ses fiches de présence auprès des usagers, alors que l'association TEG'S lui retire indument des heures d'absence sur ses bulletins de paie ; Que l'employeur n'a procédé aux régularisations nécessaires des attestations de salaire que le 29 décembre 2011 et la salariée a perçu ses indemnités journalières postérieurement à la lettre de prise d'acte ;
Que de même, il est établi que la salariée n'a été déclarée aux services de l'URSSAF et de la CGSS de la Guadeloupe que le 8 novembre 2011 ;
Que ces manquements sont suffisamment importants et caractérisent une faute grave de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle ;
Qu'en conséquence, les griefs allégués étant de nature à rendre la rupture imputable à l'employeur, il convient de dire et juger que celle-ci doit s'analyser en une rupture anticipée illégitime du contrat de travail à durée déterminée ; Que selon l'article 1243-4 du code du travail, la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L1243-2, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ;
Que compte tenu de la durée restante du contrat à durée déterminée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 2. 697, 36 ¿ à titre d'indemnisation ; Que dès lors que la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, sur l'initiative de l'employeur, n'est justifiée ni par une faute grave, ni par la force majeure, l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, est due au salarié ; Que c'est justement que la somme de 578, 61 ¿, représentant 10 % de la rémunération brute totale versée à Mme X..., lui a été allouée ; Attendu que le jugement sera confirmé sur ces points. Sur le travail dissimulé
Attendu qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail le salarié auquel un employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié), a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ;
Qu'au demeurant, la salariée reproche à l'association TEG'S de ne pas avoir effectué de déclaration nominative à partir de février 2011 auprès des organismes de protection sociale et produit comme élément de preuve une attestation de la sécurité sociale en date du 22 septembre 2011, tout en reconnaissant que l'employeur a finalement régularisé la situation et lui a remis les attestations de salaire pour le paiement de ses indemnités journalières le 29 décembre 2011.
Que compte tenu de la régularisation intervenue, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité à raison de dissimulation d'un emploi salarié prévue par l'article L 8223-1 du code du travail, et le jugement sera réformé de ce chef ;
Sur les demandes annexes
Attendu que le jugement sera confirmé sur la remise des documents de rupture rectifiés et sur l'allocation de la somme de 1. 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la salariée ; Que le surplus sera rejeté ;
Que l'Association supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné l'association TEG'S à payer à Mme Maryse X... une somme de 6. 318 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute Mme X... de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Confirme pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Condamne l'Association TEG'S aux entiers dépens de première instance et d'appel.