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22/06/2015 | FRANCE | N°14/00492

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 22 juin 2015, 14/00492


VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 184 DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00492
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 mai 2013- Section Encadrement.
APPELANTE
GRAND PORT MARITIME DE LA GUADELOUPE DENOMME GUADELOUPE PORT CARAÎBES GPC, venant aux droits et obligations du Port Autonome de la Guadeloupe Quai Ferdinand de Lesseps 97110 POINTE A PITRE Représenté par Maître Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur D

amien X...... 97190 GOSIER Représenté par Maître Charles NATHEY, avocat au barreau de...

VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 184 DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00492
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 mai 2013- Section Encadrement.
APPELANTE
GRAND PORT MARITIME DE LA GUADELOUPE DENOMME GUADELOUPE PORT CARAÎBES GPC, venant aux droits et obligations du Port Autonome de la Guadeloupe Quai Ferdinand de Lesseps 97110 POINTE A PITRE Représenté par Maître Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur Damien X...... 97190 GOSIER Représenté par Maître Charles NATHEY, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 juin 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par contrat en date des 6 et 15 septembre 2010, M. X... a été engagé par le Port Autonome de la Guadeloupe (PAG), en qualité de capitaine du 1er grade, de classe normale, 3ème échelon pour exercer les fonctions de commandant de port. Il était ainsi détaché du Ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme.
Le 9 février 2012, il saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, en faisant valoir qu'il était confronté à de nombreuses difficultés liées à l'application des clauses de son contrat, de la convention collective applicable aux officiers de port, ainsi que des divers accords régissant les officiers de port ; il sollicitait paiement d'arriérés de primes et de frais de voyage, et entendait voir ordonner son rétablissement dans ses droits, en mettant à sa disposition son logement de fonction, et voir ordonner la cessation du harcèlement moral dont il faisait l'objet. Il demandait que soit annulée toute décision ou disposition prise par le PAG visant à mettre un terme à son détachement, et réclamait paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral.
Par jugement du 28 mai 2013, la juridiction prud'homale faisait droit à la demande de rétablissement de M. X... dans ses droits en mettant à sa disposition son logement de fonction, sous astreinte, et condamnait le PAG à lui payer les sommes suivantes :-33 574 euros correspondant aux montants cumulés des loyers qu'il avait payés depuis son arrivée, somme à parfaire jusqu'à l'obtention de son logement de fonction,-17 690 euros d'arriéré de prime de poste,-20 510, 25 euros de rappel de prime d'ancienneté,-150 000 euros en réparation de son préjudice moral,-3 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par le même jugement, il était en outre ordonné au PAG de :- rétablir le compte épargne temps de M. X...,- de mettre à sa disposition les billets d'avion pour le reste de sa famille, pour le trajet Guadeloupe-Métropole-Guadeloupe pour l'année 2012 et les suivantes,- de cesser et de faire cesser le harcèlement moral sur sa personne, et de le rétablir dans ses fonctions et dans ses droits.
M. X... était débouté de sa demande de congés correspondant à 7 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 4 juin 2013, le Grand Port Maritime de la Guadeloupe (GPMG), venant aux droits du PAG, interjetait appel de cette décision.
Par conclusions no 2 notifiées à la partie adverse le 18 mars 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, le GPMG sollicite l'infirmation des dispositions du jugement déféré sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de congés payés correspondant à 7 jours, et demande le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué. Le GPMG réclame en outre paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'appui de ses prétentions, le GPMG relève qu'aucune disposition contractuelle, réglementaire ou légale ne prévoit la mise à disposition d'un logement de fonction.
Le GPMG fait valoir également que la prime de poste a bien été versée à M. X..., ainsi que l'arriéré de la prime d'ancienneté.
Pour obtenir le remboursement de billets d'avion à hauteur de 1726, 88 euros, le GPMG relève que M. X... n'a jamais justifié que lesdits billets correspondaient à des trajets Guadeloupe-métropole-Guadeloupe, comme le prévoyait le contrat de travail.
En ce qui concerne le solde du compte épargne temps, le GPMG explique qu'il a été mis fin au précédent contrat de M. X... avec le Port de Boulogne sur Mer, et qu'il appartenait à l'intéressé d'épuiser les congés auxquels il pouvait prétendre.
Le GPMG conteste l'imputation de harcèlement moral en indiquant que les conditions n'en sont nullement réunies.
Par conclusions récapitulatives et responsives en date du 7 avril 2015, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, M. X... sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf à :- infirmer la disposition l'ayant débouté de sa demande de congé portant sur 7 jours correspondant à un montant de 2100 euros,- compléter les condamnations prononcées en mettant à la charge du GPMG les sommes dues jusqu'à mars 2014 correspondant à son départ de la Guadeloupe,- au titre des loyers payés de mars 2013 à mars 2014, soit la somme de 13 152 euros,- au titre de la prime de poste pour la période de mars 2013 à mars 2014, soit la somme de 7320 euros,- au titre des billets d'avion de sa famille pour les années 2012, 2013 et 2014, soit la somme de 13 500 euros,- condamner le GPMG à lui payer les sommes suivantes :-2 700 euros au titre du solde du compte épargne temps de 9 jours,-600 000 euros au titre du préjudice pour harcèlement moral.
M. X... présente les demandes nouvelles suivantes :- nullité de la décision no 036. 13 rendue le 21 février 2013 par le directeur du port, portant limitation de majoration de détachement,- condamnation du GPMG à lui payer la somme de 2454, 01 euros au titre de la perte de salaire due à la limitation de la majoration de détachement, celle de 1490 euros au titre de la prime d'astreinte supprimée depuis mai 2013, celle de 920 euros au titre de la part patronale du ticket restaurant supprimé depuis mai 2013, sommes à parfaire à la date de la décision à intervenir,- condamnation du GPMG à lui payer en outre les sommes suivantes :-150 000 euros à titre de réparation du préjudice physique et moral,-2564 euros au titre de la prime d'intéressement,-700 euros au titre des aides de vacances,-9 293, 33 euros au titre des congés acquis,-2 733, 33 euros au titre des RTT,-9 000 euros au titre du véhicule de fonction,-1 500 euros au titre de la carte carburant,-900 euros au titre de la dotation pour habillement,-270 000 euros à titre d'indemnité de l'article L. 1235-3 du code du travail, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-261 000 euros à titre d'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat,-9 000 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-9 000 euros pour défaut d'autorisation administrative de licenciement,-10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, M. X... invoque la violation des clauses de son contrat, de décisions du comité de direction, de protocoles d'accord, concernant le logement de fonction, la prime de poste pour responsabilité du commandant, la prime d'ancienneté, les frais de voyages et, le compte épargne temps. Il reproche par ailleurs à la direction générale du port des faits de harcèlement moral.

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le refus d'attribution d'un logement de fonction :
M. X... reproche, à juste titre, à la direction générale du port son refus réitéré de le faire bénéficier d'un logement de fonction.
En effet selon les conclusions du comité de direction du conseil d'administration, en date du 18 juin 2003, s'il était prévu de procéder à la vente des villas et appartements dédiés aux logements du personnel en détachement, lorsqu'ils se libèrent, compte tenu des charges importantes liées à l'entretien de ces logements, il devait être conservé ceux attribués au directeur général, au commandement de port et à l'agent comptable.
Par ailleurs le même comité, dans une décision du 29 avril 2004 approuvée à l'unanimité de ses membres, décide que la mise à disposition d'un logement de fonction s'effectuera contre le paiement d'un loyer et qu'aucune indemnité de logement ne sera versée pour les agents de l'État en détachement, mais que " dans le cas de la nécessité absolue de service pour le commandant du port et son adjoint, de par leur statut et l'obligation d'astreinte nécessitant une présence continue, le logement est mis à leur disposition gratuitement ".
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le comité de direction, dans sa décision reconnaît la nécessité absolue de service dans le cas du commandement du port, impliquant la mise à disposition d'un logement à titre gratuit, en effet il n'a pas été utilisé l'expression " en cas de nécessité absolue " qui aurait induit l'appréciation de l'existence d'une telle nécessité.
Dès avant la conclusion définitive du contrat d'engagement de M. X..., le directeur faisait obstacle à l'attribution d'un logement de fonction au bénéfice du futur commandant de port. En effet dans un courrier du 8 septembre 2010, M. X... entendait voir procéder à la rectification du projet de contrat d'engagement, notamment parce qu'il n'était pas mentionné l'attribution d'un logement de fonction, ce à quoi répondait le directeur du port, le 14 septembre 2010, que « rien n'est écrit sur ce point là-dessus dans les accords locaux du PAG, il s'agissait seulement de pratiques ¿ ». Par courrier du 15 septembre 2010, M. X..., devant l'opposition du directeur général, faisait valoir que le contrat qui était proposé était illégal, nul et non avenu car il manquait une clause.
Il s'en est suivi au cours du mois d'octobre 2010 un échange de courriels entre le commandant de port et le directeur général, concernant l'organisation de la capitainerie, avec l'affectation à celle-ci des agents travaillant pour elle, l'affectation d'une secrétaire pour l'assistance du commandant et son adjoint et le suivi et le classement des dossiers, ce à quoi le directeur général s'opposait catégoriquement.
Dans un de ces courriels le directeur général reprochait vigoureusement à M. X... l'intervention du secrétaire du conseil d'administration au sujet du logement de fonction, affirmant que ce point ne relevait pas de la compétence du conseil d'administration et demandant à M. X... d'avoir « un peu plus de jugeote » et faisant savoir à celui-ci qu'il avait beaucoup de chance d'avoir à faire à un directeur qui avait de nombreux projets, mais dont la patience avait des limites.
Il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article R 113-2 du code des ports maritimes, dans sa rédaction résultant du décret no 2005-436 du 9 mai 2005, alors en vigueur, remplacé depuis par l'article R 5313-32 du code des transports, le conseil d'administration du port autonome peut constituer dans son sein un comité de direction. Il est précisé que le commissaire du gouvernement, et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative. La composition du comité de direction, la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil, ainsi que toutes les dispositions utiles à son fonctionnement, sont fixées par le conseil d'administration.
En outre l'article R 113-7 du code des ports maritimes, dans sa rédaction résultant du décret no 83-1244 du 30 décembre 1983, alors en vigueur, remplacé depuis par l'article R. 5313-37 du code des transports, dispose que le directeur est l'agent d'exécution du conseil d'administration dans toutes les matières qui sont de la compétence de cette assemblée. Il exerce les attributions qui lui sont déléguées en application de l'article R. 113-3. Il rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.
Tout au long de ses explications tant orales qu'écrites, le GPM n'a jamais contesté que le sort des logements de fonctions, qu'il s'agisse de leur vente ou de leur attribution, relève de la compétence dévolue au comité de direction.
La cour constate que le directeur général a décidé de prendre des dispositions allant à l'encontre des décisions du comité de direction, en privant le commandant de port de logement de fonction pendant toute la durée de son détachement.
Cette attitude manifestement hostile et persistante du directeur général, à l'égard de M. X..., ne reposant sur aucun fondement et étant contraire aux décisions des organes décisionnels du port, participe du harcèlement moral qui a eu pour but de rendre plus difficile l'installation matérielle du nouveau commandant de port, entraînant de ce fait une dégradation de ses conditions de travail, et portant atteinte objectivement à ses droits.
Le préjudice subi par M. X... sera indemnisé sur le plan matériel par l'octroi de la somme de 33 574 ¿ et 13 152 ¿, correspondant aux loyers qu'il a dû payer personnellement pour se loger depuis sa prise de fonction en Guadeloupe jusqu'à son départ pour la métropole en mars 2014.
Sur la prime de poste :
Un protocole du 16 décembre 1975 instituait au bénéfice des officiers de port en service détaché dans les ports maritimes autonomes une prime de poste tenant compte des sujétions de toute nature afférentes aux différents postes existants. Il ressort du texte de ce protocole, que si le montant de la prime de poste devait faire l'objet " dans une certaine mesure, d'une harmonisation entre les différents ports autonomes, compte tenu des différences existant entre ces établissements ", la détermination de ce montant relevait de la compétence de chaque établissement.
Ainsi, selon les extrait des délibérations du comité de direction du PAG en date du 24 mars 1998, la prime de poste fixée par l'accord d'établissement dans son annexe 7, article 8, était revalorisée à hauteur de 10 % pour l'officier de port, et il était créé un complément de prime de poste de 4000 francs (610 euros) par mois pour l'officier de port assumant la responsabilité de commandement de port.
Il s'en déduit que parallèlement à la prime de port institué par l'accord collectif, l'établissement allouait un complément de prime de port, concernant spécialement l'officier de port assumant les responsabilités de commandement de port.
Dans l'accord en date du 28 septembre 2009 fixant les conditions de travail et de rémunération des officiers de port et des officiers de port adjoint affectés au PAG, dont il est dit dans le préambule qu'il se substitue à tout accord (ou usage) précédent relatif au même objet, particulièrement l'annexe 7 de l'accord d'établissement, le montant mensuel de la prime de poste attribué au commandant de port est fixé à 1585 ¿.
Par ailleurs le protocole d'accord en date du 14 novembre 2011, signé entre d'une part l'Union des Ports de France et l'Union des Industries de la Manutention, et d'autre part par différents syndicats de salariés, prévoit qu'il est attribué aux officiers de port et officiers de port adjoints une prime liée au poste ou à la fonction, et tenant compte des responsabilités exercées au sein des grands ports maritimes ou du port autonome maritime, cette prime étant négociée localement en tenant compte des sujétions générales, telle que travail en heures de nuit, travail du dimanche ou des jours fériés, et/ ou particulières afférentes aux différents postes et fonctions existants, la revalorisation de cette prime suivant celle des minima salariaux accordés au niveau de l'Union des Ports de France. Mais il est ajouté que des primes spéciales et des gratifications peuvent être attribuées, et sont négociées localement avec les organisations syndicales représentatives.
Il résulte de ces textes que si le PAG, a, par décision de son comité de direction, réévalué la prime de poste instituée par l'accord d'établissement dans son annexe 7, il a également créé un complément de prime de poste pour l'officier de port assumant la responsabilité de commandant de port.
L'accord local du 28 septembre 2009, s'il fixe le montant mensuel de la prime de poste allouée notamment au commandant de port, et s'il se substitue à tout accord ou usage précédent, n'a pu avoir pour effet de supprimer le complément de prime de poste décidé par le comité de direction. En effet la décision du comité de direction ne peut être assimilée ni à un accord, ni à un usage.
En conséquence il est dû à M. X..., outre la prime de poste mensuel de 1585 ¿, le complément de prime de poste de 610 ¿ mensuels.
Il sera donc fait droit à la demande de rappel de prime de poste sollicité par M. X... à hauteur de 7320 ¿ pour les mois de mars 2013 à mars 2014.

Sur la prime d'ancienneté :
Selon les dispositions du protocole d'accord en date du 14 novembre 2011, reprenant et explicitant celles de l'accord du 16 décembre 1975 déjà cité, il s'ajoute à la prime de poste une majoration au titre de l'ancienneté, prévoyant au début de la 10e année d'ancienneté jusqu'à la fin de la 13e année une majoration au taux de 10 %, s'appliquant sur le traitement brut, l'indemnité de résidence, la prime de poste et les autres éléments fixes de rémunération.
Si lors de son engagement le 1er septembre 2010, M. X... avait une ancienneté de huit ans et sept mois, le début de sa 10e année d'ancienneté doit être fixé au 1er février 2011. C'est donc à partir de cette date que M. X... doit percevoir la majoration au titre de l'ancienneté calculée selon les modalités rappelées ci-avant, soit au taux de 10 % sur les éléments fixes de rémunération de l'intéressé, lesquels comprennent notamment le complément de prime de poste et le supplément familial.
Sur la base de l'ensemble des éléments fixes de la rémunération de M. X..., d'un montant total de 7594, 05 euros, auquel il convient de rajouter la prime de complément de poste de 610 ¿, le calcul de la majoration pour ancienneté au taux de 10 % fait ressortir une somme de 820, 41 euros.
Le PAG a veré à M. X... une majoration d'ancienneté à compter de février 2012 jusqu'à octobre 2012 à raison d'un montant mensuel de 454, 52 euros. En novembre 2012 il a été versé à M. X... un rappel de majoration d'ancienneté d'un montant de 5653, 11 euros. À partir de novembre 2012 jusqu'en février 2013, la majoration pour ancienneté versée à M. X... s'est élevée mensuellement à 721, 76 euros. En février 2013 il a été versé une régularisation d'ancienneté à hauteur de 3247, 92 euros, puis en avril 2013 une régularisation à hauteur de 95, 76 euros.
Il en résulte que M. X... a perçu au total un montant de 25 308, 32 euros au titre de la majoration d'ancienneté pour la période de février 2011 à février 2014, alors qu'il aurait dû percevoir un montant total de 30 335, 17 euros. Il lui reste donc dû la somme de 5026, 85 euros, étant précisé que le présent arrêt vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes qui auraient été versées en trop au titre de l'exécution provisoire.
Sur les frais de voyage :
À l'appui de sa demande de paiement de frais de voyage, M. X... invoque les dispositions de son contrat d'engagement, lequel prévoit textuellement : " l'établissement prendra en charge une fois par an au cours de la durée de votre détachement, les frais de voyage de vacances (de la Guadeloupe vers la métropole) pour vous et votre famille ".
Dans la mesure où il ressort des explications de M. X... lui-même, que les frais de billets d'avion litigieux d'un montant de 1726, 88 euros, correspondent à des frais de voyage, au titre de l'année 2011, de son épouse et de l'une de ses filles, résidant en métropole, pour un voyage à partir de la métropole vers la Guadeloupe, c'est à juste titre que le PAG s'est opposé à la prise en charge de ces frais, comme ne correspondant pas aux dispositions contractuelles.
De même pour les années suivantes, M. X... ne justifiant pas de voyages Guadeloupe-métropole et retour qui auraient été effectués par sa famille, ne peut réclamer la prise en charge par le GPMG des frais correspondants.
Sur le compte épargne temps :
M. X... justifie avoir disposé à la fin des fonctions exercées à la capitainerie de Boulogne-sur-Mer, d'un compte épargne temps crédité à hauteur de 9 jours de congés.
Pour s'opposer à la prise en compte de ce crédit de 9 jours de congés, le GPMG invoque les dispositions de l'article 8, dernier alinéa, du décret no 2009-1065 du 28 août 2009, selon lesquelles : « Toutefois, si l'agent cesse définitivement ses fonctions en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé, ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel dû à la cessation de ses fonctions lui est versé à cette date ».
Le GPMG soutient que dans la mesure où il a été mis fin au contrat en vertu duquel il exerçait ses fonctions au sein de la capitainerie de Boulogne-sur-Mer, le PAG ne peut prendre en compte un droit éteint à la cessation de fonction de M. X... à la capitainerie du port de Boulogne-sur-Mer.
Il y a lieu d'observer que le décret du 28 août 2009 modifiant certaines des dispositions du décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne temps dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature, concerne les agents titulaires et non titulaires des administrations et établissements publiques à caractère administratif de l'État, et que les termes de l'article 8 suscité s'appliquent distributivement, pour la cessation de fonction, aux fonctionnaires titulaires comme le prévoit l'article 24 de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, et pour la fin de contrat, aux agents non titulaires.
En conséquence M. X..., agent titulaire de l'État, n'avait pas cessé ses fonctions au sens de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983, lorsqu'il a quitté son poste au sein de la capitainerie de Boulogne-sur-Mer, et il n'a pu perdre les 9 jours de congés portés en crédits de son compte épargne temps, puisque n'étant pas agents non titulaire, il n'a pu voir cesser un quelconque contrat avec la personne publique au sens de l'article 8 du décret du 28 août 2009.
En conséquence M. X... est fondé à voir rétablir 9 jours de congés sur son compte épargne temps. Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef de demande.
Dans la mesure où il ne ressort pas des éléments des débats, qu'il ne puisse plus prendre ces 9 jours de congés, il sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 2700 euros au titre des dits jours de congés
Sur les congés annuels :
À l'appui de sa demande de prise en compte de 7 jours de congés annuels, que le port lui a retranchés, M. X... explique qu'il a intercalé des RTT dans ses jours de congés afin que le samedi, considéré comme jour ouvrable, ne soit plus décompté, comme le faisaient selon lui les agents cadres du port.
Toutefois il résulte des dispositions du code de travail, que le samedi doit être considéré comme un jour ouvrable (articles L. 3132-1 et suivants du code du travail), et que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables il doit être continu (article L. 3141-18 du code du travail). Au regard de ces dispositions, le décompte établi par le port et explicité dans son courrier du 6 août 2012, concernant les congés payés annuels pris par M. X..., ne souffre pas de critiques puisqu'il inclut les samedis dans le décompte des jours de congés.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé sur ce chef de demande.
Sur le montant de la majoration de l'indemnité de détachement :
Depuis le début de son engagement, M. X... bénéficiait d'une majoration de l'indemnité de détachement correspondant à 20 % de son traitement indiciaire de base et de sa prime de poste, comme cela figure dans ses fiches de paye de septembre 2010 à février 2011.
Par décision no 066. 11, le directeur du port portait à 30 % le taux de la majoration de l'indemnité de détachement, dont le montant atteignait ainsi la somme de 1345, 07 euros puis 1363, 55 euros en fonction de l'augmentation du traitement de base de l'intéressé.
Par arrêté du 2 février 2013, M. X... faisait l'objet d'une élévation d'échelon.
Dès le 21 février 2013, le directeur du port décidait que l'indemnité de détachement de M. X... serait fixée forfaitairement au montant mensuel de 1363, 55 euros, et ce rétroactivement à compter du 1er avril 2012. Ces dispositions avaient manifestement pour but de limiter les effets de la progression du traitement de base sur l'évolution du montant de l'indemnité de détachement.
Ainsi à la suite de son élévation d'échelon, le traitement de base de M. X..., augmenté de la prime de poste, atteignant 4762, 78 euros en mars 2013, permettait à ce dernier de percevoir une indemnité de détachement d'un montant de 1428, 83 euros sur la base du taux de 30 % fixé par le directeur du port.
Par sa décision du 21 février 2013, le directeur du port réduisait cette indemnité de détachement à la somme de 1363, 55 euros.
Le GPMG ne donne aucune explication sur cette décision arbitraire modifiant la détermination du montant de l'indemnité de détachement, ayant pour effet de diminuer le montant du traitement à verser à M. X....
En l'absence de toute explication et justification, ce qui participe des faits de harcèlement moral dénoncés par M. X..., il y a lieu de faire droit à la demande de celui-ci tendant au paiement de la somme de 2454, 01 euros au titre de la perte de salaire due à la limitation de la majoration de l'indemnité de détachement.
Sur le harcèlement moral :
Selon l'article L 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Ces agissements ne peuvent résulter de contraintes de gestion ni du pouvoir d'organisation et de direction de l'employeur mais doivent être la conséquence d'une volonté réitérée de celui-ci, se manifestant par des éléments identifiables par le juge, portant atteinte à la dignité de la personne et créant un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Il résulte des constatations relatées dans les paragraphes qui précèdent que l'obstruction opposée par le directeur du port à l'attribution à M. X... d'un logement de fonction (ou d'une indemnité équivalente) en sa qualité de commandement de port, malgré les décisions de son conseil d'administration, ainsi que son opposition quasi systématique aux revendications légitimes de l'officier de port, et plus précisément concernant le complément de la prime de poste, de la majoration pour ancienneté, et la limitation délibérée et non justifiée des effets de l'augmentation indiciaire sur l'indemnité de détachement de M. X..., participent des faits de harcèlement invoqués par celui-ci.
Mais ces faits de harcèlement ne se sont pas limités aux conditions matérielles et financières réservées à M. X..., ils se sont étendus également aux conditions d'exercices de ses fonctions en limitant ses prérogatives en matières de sûreté et de sécurité sur le port. En effet le directeur du port a créé une " Direction Sûreté Sécurité Voyageurs ", instance parallèle à la capitainerie dirigée par le commandement de port, et a nommé à la tête de cette direction un dénommé Y..., qui s'est arrogé des attributions empiétant manifestement sur les compétences du commandement de port.
Il y a lieu de rappeler que l'article R301-5 du code des ports maritimes, dans sa rédaction résultant du décret no 2009-876 du 17 juillet 2009, alors en vigueur, remplacé depuis par l'article R 5331-4 du code des transports, disposait que dans chaque port maritime, le commandant de port est l'autorité fonctionnelle chargée de la police.
Par ailleurs l'article R301-6 du code des ports maritimes, dans sa rédaction résultant du décret no 2009-876 du 17 juillet 2009, alors en vigueur, remplacé depuis par l'article R 5331-6 du code des transports, disposait que la capitainerie regroupait les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire, qu'ils relèvent de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de l'autorité portuaire. Elle assure les relations avec les usagers.
Il résulte de ces textes que non seulement le commandement de port est l'autorité fonctionnelle chargée de la police du port, mais aussi que les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire sont regroupés au sein de la capitainerie, exercent leurs fonctions sous l'autorité du commandement de port, lui-même investi de l'autorité fonctionnelle chargée de la police du port, étant relevé que les textes ne distinguent pas la police exercée sur la mer et celle exercée sur les quais.
La création par le directeur du port, d'une " Direction Sûreté Sécurité Voyageurs " lui a permis de réduire l'exercice des fonctions de police du commandement de port, lesquelles se sont trouvées limitées à l'exercice de la police sur la mer.
A titre d'exemple, il peut être cité l'intervention du dénommé Y... qui a interdit à l'équipage et au commandant d'un navire britannique de quitter leur navire, en faisant verrouiller les grilles du quai, et en s'opposant frontalement à ce sujet au commandement de port.
En outre le directeur de cette instance parallèle, fort de sa nomination par le directeur du port, s'est permis d'insulter et de menacer physiquement le commandant de port (déclaration de main courante du 20 juin 2011).
Plusieurs documents, attestations, préavis de grève, courriers des organisations syndicales au Préfet de Région, montrent que le commandement de port faisait l'objet de brimades, et que lui et les agents de la capitainerie placés sous son autorité, étaient mis à l'écart, notamment des réunions en Préfecture lors de la préparation de la Route du Rhum, ou d'un exercice de grande envergure dont le thème était l'investissement d'un portique par un groupe terroriste, critiquant le rôle que s'attribuait la Direction Sûreté Sécurité Voyageurs, omniprésente dans les activités du port.
Il y a lieu de relever que l'agrément du dénommé Y... en qualité d'Agent de Sûreté Portuaire, tel que prévu par l'article R 321-22 du code des ports maritimes, proposé pour succéder à cette fonction au précédent commandant de port Z..., n'a pu être entériné par le préfet faute de certificat d'aptitude (Cf. Lettre du 19 octobre 2011 du Préfet de la Région Guadeloupe).
Alors que M. X... sollicitait un ordre de mission pour se rendre, du 4 au 9 septembre 2012, à un comité technique sur le " guichet unique des ports martimes ", dans le cadre de la mise en oeuvre d'une directive européenne, à l'invitation de l'administration centrale, il s'est vu refuser, par le directeur général du port, la possibilité de participer à ce comité,
A compter du 19 septembre 2011, M. X... faisait l'objet d'arrêts maladie, causés par une souffrance psychique provoquée par ses relations professionnelles, lesquelles étaient marquées par l'hostilité constante manifestée par le directeur du port.
Au demeurant celui-ci est à l'origine de la cessation prématurée de l'exercice par M. X... de ses fonctions de commandement de port. M. X... qui avait été détaché par son administration d'origine pour une durée de 5 ans renouvelable, n'a pu terminer sa première période de détachement auprès du GPMG.
Même si le GPMG a dû rémunérer M. X... jusqu'en février 2014, dès le début du mois de mars 2012, le directeur du GPMG avait décidé de se séparer de M. X.... Ainsi dans un courrier en date du 13 mars 2012 (pièce 53 de l'intimé), le secrétaire général du syndicat C. G. T. G. relate qu'au cours d'un entretien du directeur du port avec le délégué C. G. T. G. du Port Autonome, celui-ci a appris de celui-là, qu'il avait décidé de " renvoyer " le commandant X... à son administration, ledit syndicat réprouvant cette décision et apportant son soutien au commandant du port.
De même les agents de la capitainerie, dans un courrier du 13/ 03/ 2012 adressé au directeur du port, s'étonnaient d'apprendre qu'il serait reproché à M. X... de manquer à sa mission de telle sorte qu'il serait urgent de l'affecter sur un autre poste. Ces agents font savoir que dans toutes les occasions où ils ont été amenés à travailler avec M. X..., ils ont constater le grand professionnalisme de celui-ci et son dévouement exemplaire à son métier, indiquant qu'il avait insufflé un élan de dynamisme envers ses collaborateurs et généré un esprit proactif cohérent avec le projet de grand port, ajoutant qu'à la capitainerie, M. X... était une référence pour tous les collègues et que sa grande disponibilité permettait de travailler sereinement.
Même la lettre ouverte de soutien au directeur du port, en date du 18 juin 2012, signée par les directeurs sectoriels du port, ne comporte aucune critique particulière à l'égard de M. X... dans l'exercice de ses fonctions, faisant seulement état du contentieux entre le directeur du port et le commandant de port.
Aucun manquement professionnel de la part du commandant de port, ne ressort des éléments du débat, il en résulte que la décision arbitraire du directeur du port d'entreprendre de se séparer de M. X... trouve son origine dans l'hostilité personnelle qu'il a nourrie à l'égard de ce dernier.
Ayant été victime de faits constitutifs de harcèlement, voire d'une véritable persécution, de la part du directeur du port, pendant toute la durée de son détachement, l'indemnisation due à M. X... sera fixée à la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices subis et relatifs :- aux conditions matérielles et relationnelles dans lesquelles il a exercé ses fonctions pendant 3 ans et demi,- aux atteintes à sa santé, mises en évidence par plusieurs arrêts maladie et certificats médicaux (notamment l'arrêt maladie du 22 octobre 2012 faisant état d'un état dépressif),- à l'évolution de sa carrière, compte tenu de la fin prématurée de son détachement, M. X... s'étant vu contraint, à compter du 1er mars 2014, d'accepter une affectation à Mayotte, laquelle est la plus petite des collectivités territoriales française d'outre-mer, la plus pauvre, et dont le trafic maritime est le plus restreint.
Sur les autres demandes formées par M. X... au cours de l'instance ayant donné lieu au jugement dont appel :
Il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l'article 24 du décret 85-986 du 16 septembre 1985, dans sa rédaction alors en vigueur :
" Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine. "
Bien que l'arrêté de fin de détachement de M. X... auprès du GPMG soit en date du 30 avril 2013 et ait été notifié le 10 mai 2013, ce dernier devait assurer le versement de la rémunération du commandant de port jusqu'au 28 février 2014, puisqu'il n'a reçu de nouvelle affectation que le 1er mars 2014 à Mayotte.
Ainsi M. X... est en droit d'obtenir paiement des avantages et compléments de rémunérations qui ont été supprimés à compter de mai 2013, et auxquels il avait droit jusqu'en février 2014, à savoir :-92 euros par mois de tickets restaurant, soit 920 euros sur 10 mois,-2564 euros par mois de prime d'intéressement au titre de l'année 2013, ces suppressions n'étant pas contestées par la partie adverse. Par contre n'étant plus soumis à une astreinte il ne peut prétendre à la prime correspondante.
Sur les demandes formées initialement dans le cadre d'autres procédures :
Sur nouvelles saisines de M. X... en date des 13 juin 2013 et 18 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, par jugements des 22 avril 2014 et 25 novembre 2014, a déclaré irrecevables les demandes complémentaires du requérant, en raison du principe de l'unicité d'instance. Par ailleurs la formation des référés du même conseil de prud'hommes, saisie par assignation du 13 janvier 2014, a, par ordonnance du 7 avril 2014, débouté M. X... des demandes nouvelles qu'il présentait.
Selon les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
Il en résulte que si le conseil de prud'hommes a, par ses jugements des 22 avril 2014 et 25 novembre 2014, en se fondant sur le principe d'unicité d'instance, déclaré irrecevables les demandes nouvelles présentées par M. X... dans des instances distinctes, lesdites demandes sont en tout état de cause recevables dans le cadre de l'instance d'appel, en application du texte sus-cité.
Il en est de même pour les demandes présentées devant la formation de référé du conseil des prud'hommes, étant rappelé que la décision de rejet qui a été rendue en référé n'a pas autorité de chose jugée au fond.
S'il ressort des pièces versées au débat que les aides de vacances n'ont pas été versés en 2013, au seul motif que l'intéressé n'était pas présent au mois de mai, ce qui ressort d'une décision arbitraire (pièce 68 de l'intimé) que le GPMG ne fonde sur aucune dispositions conventionnelles, et si à ce titre M. X... peut prétendre au paiement de la somme de 700 euros, il n'articule aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de ses demandes au titre des RTT, du véhicule de fonction, de la carte carburant et de la dotation pour habillement. En conséquence il ne peut être alloué à M. X... que la somme de 700 euros au titre des aides de vacances.
En ce qui concerne la demande de paiement au titre de congés payés acquis, M. X... ne justifie pas qu'il ait été empêché de prendre lesdits congés.
Dans la mesure où la fin de détachement ne saurait être assimilée, en l'espèce, à un licenciement, M. X... sera débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 5 000 euros d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle de 3 000 euros déjà allouée par les premiers juges sur le même fondement.

Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'obligation pour le GPMG de mettre à disposition de M. X... des billets d'avion pour le reste de sa famille, et sauf sur le montant de l'indemnisation du préjudice moral allouée à ce dernier,
Le réformant sur ces deux chefs de demandes, et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à mise à disposition de M. X... des billets d'avion pour le reste de sa famille,
Condamne le GPMG à payer à M. X... la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral subi pendant 3 ans et demi de fonctions,
Y ajoutant,
Condamne le GPMG à payer à M. X... les sommes suivantes :-13 152 euros à titre d'indemnisation pour les loyers payés de mars 2013 à mars 2014,-7 320 euros à titre de complément de prime de poste,-5 026, 85 euros de prime d'ancienneté,-2 454, 01 euros au titre de la perte de salaire due à la limitation de la majoration de la prime de détachement,-920 euros au titre de la part patronale des tickets restaurant,-2 564 euros au titre de la prime d'intéressement pour l'année 2013,-5 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge du GPMG,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00492
Date de la décision : 22/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 08 mars 2017, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.463, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-06-22;14.00492 ?
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