VF-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 185 DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00533
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 février 2014- Section Commerce.
APPELANTE
Madame Roselyne X...... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Catherine Hélène VILOVAR (Toque 44) substituée par Maître PHILIBIEN, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Kathia Y... ... 97160 MOULE Représentée par Maître Mickaëlla BOUDAREL (Toque 101), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/ 001340 du 1er août 2014accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Basse-Terre)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 juin 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Kathia Y... a été embauchée par Mme Roselyne X..., exerçant une activité de fleuriste sous l'enseigne « Jardin des roses », selon contrat à durée déterminée dit contrat d'accompagnement dans l'emploi, CAE DOM, du 1er décembre 2010 au 31 mai 2013 (30 mois), en qualité de vendeuse, moyennant un salaire brut mensuel de 1. 400 ¿ pour 152 heures travaillées.
Par lettre du 3 juin 2011, l'employeur a autorisé Mme Y... à rester à son domicile du 3 au 14 juin 2011. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2011, Mme X... a convoqué Mme Y... à un entretien préalable en vue de son licenciement. Elle est licenciée pour insuffisance professionnelle et dispensée d'effectuer son préavis qui lui sera payé, par lettre du 26 juillet 2011. Par lettre recommandée du 28 juillet 2011, l'employeur requalifiait le motif du licenciement en « abandon de poste depuis le 19 juillet 2011 ».
Contestant le bien-fondé de la rupture anticipée de son contrat de travail, le 26 septembre 2011, Madame Kathia Y... a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE, d'une demande à l'encontre de Mme Roselyne X... de paiement des sommes suivantes :
29. 400 ¿ à titre de dommages et intérêts (L. 1243-4 du code du travail), 4. 200 ¿ à titre d'indemnité de précarité (L. 1243-8 du code du travail),
Par jugement en date du 30 janvier 2013, le conseil a : constaté que le contrat de travail a été rompu à la date du 26 juillet 2011 ; constaté que la lettre de licenciement ne précise pas que la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave. condamné « Le Jardin des Roses « représenté par Mme Roselyne X... à payer à Mme Y... les sommes suivantes : 29. 400 ¿ à titre de dommages et intérêts (L. 1243-4 du code du travail), 4. 200 ¿ à titre d'indemnité de précarité (L. 1243-8 du code du travail), débouté les parties de leurs autres demandes.
Mme Roselyne X... a interjeté appel dudit jugement le 14 mars 2014.
Selon ses conclusions déposées au greffe et notifiées à l'intimée par RPVA le 25 avril 2015, Mme X... conclut à l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de dire et juger que de par son insuffisance professionnelle et son comportement injurieux, Mme Y... a mis l'employeur dans l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle, dire la rupture anticipée du CAE justifiée par la faute grave commise par Madame Y..., et la débouter de toutes ses demandes.
Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2. 000 ¿ pour procédure abusive et celle de 2. 000 ¿ à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon conclusions régulièrement déposées et notifiées à l'appelante en date du 23 mars 2015, Mme Y... sollicite la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision déférée et le rejet des pièces et conclusions de l'appelante comme tardives, subsidiairement, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS
Sur la radiation article 526 du code de procédure civile :
Attendu que seul le premier président ou le conseiller de la mise en état, à l'exclusion de la juridiction d'appel, peuvent procéder à la radiation de l'affaire, en vertu de l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'appelant n'a pas exécuté la décision frappée d'appel, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée par ladite décision ;
Qu'en l'espèce, le jugement déféré n'a pas ordonné l'exécution provisoire et celle-ci n'est pas de droit, s'agissant principalement d'une condamnation à des dommages et intérêts ;
Qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur l'irrecevabilité de pièces et conclusions
Que selon ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 15 septembre 2014, les parties devaient conclure et échanger leurs pièces avant le 15 février 2015 ;
Qu'en conséquence, les pièces versées aux débats et les conclusions remises au greffe le 25 avril 2015 par l'appelante seront écartées des débats, conformément aux dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile ;
Sur le bien-fondé de la rupture :
Attendu qu'il est constant que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée, dit contrat d'accompagnement à l'emploi (CAE), visant à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi ou destinés à assurer un complément de formation professionnelle, conformément à l'article L. 1242-3 du code du travail ;
Que la rupture avant l'échéance du terme d'un tel contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail qui lui sont applicables, ne peut intervenir, à défaut d'accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Que la faute grave est celle qui qui rend impossible la continuation du contrat jusqu'à son terme ;
Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat ;
Attendu que la lettre de licenciement en date du 26 juillet 2011, ayant consommé la rupture, mentionne comme motif de licenciement « l'insuffisance professionnelle » et non une faute grave de la part de Mme Y... ;
Qu'en outre, si la salariée a été dispensée d'exécuter son préavis, celui-ci lui a été réglé ; Que l'employeur ne peut dès lors, reprocher à sa salariée un comportement injurieux et un abandon de son poste de travail à compter du 19 juillet 2011, motifs ne figurant pas dans la lettre de licenciement susmentionnée, la seconde lettre du 27 juillet ne pouvant être prise en compte ;
Que Mme X... ne justifie pas que l'insuffisance professionnelle de Mme Y... soit fautive et qu'elle rendait impossible le maintien des relations contractuelles entre les parties ; Qu'en réalité, le motif allégué, non établi de surcroît, ne saurait caractériser une faute grave de nature à justifier la rupture anticipée du CAE ;
Qu'en conséquence, il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a dit la rupture anticipée illégitime ;
Que selon l'article 1243-4 du code du travail, la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L1243-2, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ;
Que compte tenu de la durée restante du contrat à durée déterminée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 29. 400 ¿ à titre d'indemnisation ; Que dès lors que la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, sur l'initiative de l'employeur, n'est justifiée ni par une faute grave, ni par la force majeure, l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, est due au salarié ; Que c'est justement que la somme de 4. 200 ¿, représentant 10 % de la rémunération brute totale versée à Mme Y..., lui a été allouée ; Attendu que le jugement sera confirmé sur ces points.
Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande l'application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Que l'appelante, succombant, sera déboutée de ses demandes et supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les pièces et les conclusions déposées par l'appelante le 25 avril 2015.
Les écarte des débats.
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Madame Y... Kathia une somme de 29. 400 ¿ à titre d'indemnisation pour rupture anticipée illégitime de son contrat de travail conformément à l'article L1243-4 du code du travail et celle de 4. 200 ¿ à titre d'indemnité de fin de contrat en vertu de l'article L. 1243-8 du code du travail.
Rejette toute autre demande.
Déboute l'appelante de sa demande en dommages et intérêts et en paiement de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X... Roselyne au paiement des dépens de première instance et d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.