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22/06/2015 | FRANCE | N°14/00536

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 22 juin 2015, 14/00536


VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 186 DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00536
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 février 2014- Section Activités Diverses.
APPELANTE
ASSOCIATION EAC 14 résidence Les Mouffias sise à Boisripeaux 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Camille CEPRIKA (Toque 27) substitué par Maître NATHEY, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Catherine Alex X... ... 97139 ABYMES Représentée par Maître Laure RICOU de

la SCP RICOU (Toque 102) substituée par Maître KAMMERER, avocat au barreau de la GUADELOUPE
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VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 186 DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00536
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 février 2014- Section Activités Diverses.
APPELANTE
ASSOCIATION EAC 14 résidence Les Mouffias sise à Boisripeaux 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Camille CEPRIKA (Toque 27) substitué par Maître NATHEY, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Catherine Alex X... ... 97139 ABYMES Représentée par Maître Laure RICOU de la SCP RICOU (Toque 102) substituée par Maître KAMMERER, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 juin 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Suite à une promesse d'embauche souscrite le 13 novembre 2008 par l'Association EDUCATION-ARTS-CREATION, ci-après désignée E. A. C., d'une part et par Mme Catherine X... d'autre part, stipulant l'engagement de cette dernière par l'Association MADES en qualité d'« assistant ¿ directeur » à compter du 25 février 2009, trois contrats de travail à durée indéterminée, étaient souscrits le 30 mars 2009, à savoir :- entre l'Association E. A. C. et Mme X..., étant observé que par ce contrat c'est l'Association MADES qui engageait Mme X... pour l'exercice des fonctions d'« animateur socio-culturel »,- entre l'Association E. A. C. et Mme X... pour l'exercice des fonctions d'« Assistant-Directeur de centre d'accueil et de loisirs »,- entre l'Association E. A. C. et Mme X... pour l'exercice des fonctions d'« animateur socio-culturel ». Chacun de ces trois contrats étaient conclus pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, et devait prendre effet le 1er avril 2009. A compter du 18 mars 2011, Mme X... faisait l'objet d'arrêts maladie successifs, notamment pour migraines, céphalées dans un contexte de stress, puis à partir du 12 août 2011pour état anxio-dépressif. Des négociations en vue d'une rupture amiable était engagée depuis le 4 mai 2011mais ne devaient aboutir à aucun accord. Les arrêts maladie de Mme X... se poursuivaient jusqu'au 31 mars 2013. Dès le 19 janvier 2012, Mme X... avait saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir des rappels de salaires, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Elle entendait voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail. Par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 6 mars 2013, le président de l'Association E. A. C. notifiait à Mme X... son licenciement en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail et de l'impossibilité de la reclasser au sein de l'Association E. A. C. ou dans une autre association, indiquant que la salariée avait été reçue le 22 janvier 2013 par le médecin du travail qui l'avait déclarée « inapte au poste assistante de direction en animation, inapte à tous les postes de l'entreprise EAC, pas de reclassement professionnel à proposer dans cette entreprise, inaptitude en une seule visite car danger immédiat. Article R 4624-31 du code du travail ». Par jugement du 19 février 2014, la juridiction prud'homale condamnait l'Association E. A. C. à payer à Mme X... les sommes suivantes :-15 887, 04 euros au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail pour absence de proposition de reclassement,-2118, 27 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,-2647, 84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était précisé dans ce jugement que la rupture du contrat de travail était consécutive à une inaptitude médicalement constatée et que l'employeur était l'Association E. A. C., l'Association MADES étant mise hors de cause. Par déclaration du 23 mars 2014, l'Association E. A. C. interjetait appel de cette décision.
L'Association E. A. C. sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause l'Association MADES et l'infirmation de cette décision pour le surplus. L'Association E. A. C. fait valoir que la rupture du contrat de travail, qui est due à l'inaptitude de Mme X..., a une cause réelle et sérieuse. Elle conclut au rejet des demandes de Mme X..., car elles ne sont pas justifiées, la salariée ayant été remplie de ses droits. L'Association E. A. C. réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 23 avril 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf à ajouter la condamnation de l'Association E. A. C. à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... reproche à l'employeur d'avoir failli à ses obligations en ne sollicitant aucune proposition du médecin du travail pour son reclassement, et de ne justifier d'aucune diligence démontrant qu'il a bien cherché à la reclasser.

MOTIFS DE LA DECISION :
En principe, lorsque le salarié a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur, et quand par la suite ce dernier procède au licenciement du salarié, la juridiction prud'homale doit d'abord se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire, et en cas de rejet, sur le bien-fondé de la mesure de licenciement. La cour constate qu'en l'espèce, Mme X... abandonne en cause d'appel, tant sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, présentée en première instance, que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, si bien qu'il ne reste plus qu'à examiner le bien-fondé de la mesure de licenciement.
Dans son bon de visite du 22 janvier 2013, le médecin du travail a déclaré Mme X... « Inapte au poste assistant de direction en animation. Inapte à tous les postes de l'entreprise EAC. Pas de reclassement professionnel à proposer dans cette entreprise, Inaptitude en une seule visite car danger immédiat Article R 4624-31 du code du travail » L'avis d'arrêt de travail initial délivré à Mme X..., mentionnant « épaule gauche douloureuse aigüe et crises de migraines », puis les avis de prolongations d'arrêts de travail successifs faisant état de céphalées, stress, migraine récidivante, syndrome dépressif ¿ la Cour constate qu'aucune des pièces versées au débat ne permet de qualifier de maladie professionnelle au sens de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les affections qui ont causé la suspension du contrat de travail. En conséquence seules les dispositions des articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 du code du travail sont applicables. Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ¿ uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Mme X... reproche notamment à son employeur de ne pas établir l'existence d'une recherche sérieuse d'un poste de reclassement. Certes dans la mesure où le médecin du travail précise qu'il n'y a pas de reclassement professionnel à proposer dans l'entreprise E. A. C., il ne peut être reproché à celle-ci l'absence de recherche de reclassement en son sein. Toutefois la recherche des possibilités de reclassement d'un salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. En l'espèce la Cour constate que Mme X... a été embauchée le même jour, à temps plein, à la fois pour travailler au sein de l'Association E. A. C. et au sein de l'Association MADES Il ressort des contrats de travail établis par l'Association E. A. C. que celle-ci agit tant en son propre nom qu'au nom de l'Association MADES Dès lors il appartenait à l'Association E. A. C. de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'Association MADES, laquelle a manifestement des organes de direction communs avec l'Association E. A. C. et une activité analogue, sinon complémentaire.
Faute de démontrer qu'il a été procédé à des recherches de reclassement professionnel au sein de l'Association MADES, laquelle est d'ailleurs également employeur de Mme X..., puisque selon contrat de travail produit au débat elle a « engagé » cette dernière en qualité d'« animateur socio-culturel », le licenciement de cette dernière doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. Mme X... ne justifiant pas de l'étendue du préjudice subi à la suite de la rupture du contrat de travail, ne fournissant notamment aucun élément sur une éventuelle période de chômage, son indemnisation sera limitée à la somme de 7 943, 52 euros équivalente aux 6 derniers mois de salaires. L'indemnité légale de licenciement sera fixée à la somme de 1056, 13 euros en application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, et l'indemnité de préavis fixée à la somme de 2 647, 84 euros correspondant à deux mois de salaires, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail. Dans la mesure où la salariée a fondé ses demandes sur des bases légale au moins partiellement erronées, il ne peut être reproché à l'employeur de résistance abusive. Elle sera déboutée de ce chef de demande. Par contre comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne l'Association E. A. C. à payer à Mme X... les sommes suivantes :-7943, 52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1056, 13 euros d'indemnité légale de licenciement,-2687, 84 euros d'indemnité compensatrice de préavis,-2500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de l'Association E. A. C., Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00536
Date de la décision : 22/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-06-22;14.00536 ?
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