MJB/ YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 15 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 14/ 00996
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GUADELOUPE en date du 18 février 2014- Dossier no 20600625.
APPELANT
Monsieur Frantz Edouard Y... ...97140 CAPESTERRE DE MARIE GALANTE Représenté par Me Simon RELUT, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 27), substitué par Me DJIMI Vérité, avocat au barreau de GUADELOUPE.
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES PECHE MARITIME 14 bis rue de Villeneuve Boite postale 518 17022 LA ROCHELLE CEDEX Représentée par Me José GALAS, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 43), substitué par Me Leslie CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 JANVIER 2016
GREFFIER : Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 07 juillet 2006, la Caisse Nationale d'Allocations Familiales-Pêche Maritime a saisi le tribunal de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, dit ci-après le TASS, aux fins de condamner M. Frantz Y... à lui payer la somme de 5489, 19 euros représentant les sommes dues (cotisations et majorations de retard) au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2000, de la contribution à la formation professionnelle (dite ci-après la CFP) de l'année 2000, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2001, de la CFP de l'année 2001, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2002, de la CFP de l'année 2002, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2003, de la CFP de l'année 2003 et du 1er trimestre 2005.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 février 2014, le TASS a condamné M. Y... à payer à la Caisse Nationale d'Allocations Familiales-Pêche Maritime la somme de 4453, 19 euros au titre des cotisations sollicitées pour les années de 2000 à 2005.
Le 14 février 2014, M. Y... interjeta appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 09 février 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y..., représenté, demande à la Cour d'infirmer le jugement dont appel et de condamner la Caisse poursuivante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il invoque principalement les dispositions de l'article R. 242-15 du code de la sécurité sociale qui le placent en deçà des seuils de cotisations au vu de ses déclarations fiscales pour les années concernées.
Par conclusions notifiées en retour à l'appelant et valablement soutenues, la Caisse Nationale d'Allocation Familiales-Pêche Maritime, représentée, demande à la Cour de juger recevable et bien fondé l'appel de M. Y..., celui-ci bénéficiant d'une dispense totale de cotisations sociales au titre des années 2000 à 2005 inclus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel
Il est recevable, introduit dans le délai imparti.
Sur le fond
Au vu des conclusions et des pièces du dossier, il ressort que M. Y... est dispensé du paiement de cotisations sociales au titre des années 2000 à 2005 inclus, celui-ci justifiant pour ces périodes d'un revenu professionnel inférieur au salaire de base annuel retenu pour le calcul de ces cotisations.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de débouter la Caisse Nationale d'Allocations Familiales-Pêche Maritime de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la Caisse Nationale d'Allocations Familiales-Pêche Maritime est condamnée à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable.
Infirme le jugement du 18 février 2014 dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute la Caisse Nationale d'Allocations Familiales-Pêche Maritime de ses demandes.
Condamne la Caisse Nationale d'Allocations Familiales-Pêche Maritime à payer M. Frantz Y... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,