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25/01/2016 | FRANCE | N°14/01077

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14/01077


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 16 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01077
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 22 Mai 2014- Section Commerce-RG F 12/ 00576.
APPELANT
Monsieur Alexandre X...... 97180 SAINTE ANNE Représenté par Me Jan-marc FERLY, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 26), substitué par Maître Gérald CORALIE, avocat au barreau de GUADELOUPE.

INTIMÉE
SARL Y... et FILS... 97129 LAMENTIN Représentée par Me Jérôme NIBERON, avocat au barreau de

GUADELOUPE (TOQUE 104), membre de la SCP MORTON, avocats associés.

COMPOSITION DE LA COU...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 16 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01077
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 22 Mai 2014- Section Commerce-RG F 12/ 00576.
APPELANT
Monsieur Alexandre X...... 97180 SAINTE ANNE Représenté par Me Jan-marc FERLY, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 26), substitué par Maître Gérald CORALIE, avocat au barreau de GUADELOUPE.

INTIMÉE
SARL Y... et FILS... 97129 LAMENTIN Représentée par Me Jérôme NIBERON, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 104), membre de la SCP MORTON, avocats associés.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2015, après prorogations successives du délibéré au 11 janvier 2016, 18 janvier 2016, pour être rendu le 25 JANVIER 2016.
GREFFIER : Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET ROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 11 août 2011, M. Alexandre X... a été embauché par la sarl Y... ET FILS en qualité de responsable technico ¿ commercial moyennant un salaire mensuel brut de 1 500 euros pour 35 heures de travail par semaine.
Ses missions ont été définies comme suit : prospecter une clientèle d'hôtels, cafés, restaurants, comités d'entreprises, services publics et du secteur marchand afin de présenter et de vendre la gamme des produits de l'entreprise selon les objectifs commerciaux établis-assurer l'approvisionnement régulier des machines installées chez les clients, l'entretien et laréparation des machines mises en location chez les clients-effectuer le suivi commercial de la clientèle. Ces missions devaient s'exercer sous l'autorité et les instructions du gérant, et en son absence, la directrice commerciale.
Le 14 septembre 2012 décédait en France métropolitaine la belle ¿ mère de M. X... qui décidait de prendre l'avion le 15 septembre suivant.
Il resta absent plus de 8 jours, à savoir du 15 au 26 septembre 2012.
Une mise en demeure lui enjoignant de reprendre le travail lui était adressée par la sarl Y... ET FILS le 19 septembre 2012.
Sans nouvelles de ce dernier, l'employeur lui adressa le 24 septembre une mise à pied conservatoire, point de départ de la procédure disciplinaire engagée et le 25 septembre 2012, il lui était alors demandé par acte d'huissier de remettre le véhicule de service, les marchandises et le matériel de l'entreprise.
M. X... reprit son travail le 27 septembre 2012 et remis à cette date à son employeur une lettre expliquant son absence.
Le 02 octobre, la sarl Y... ET FILS convoqua le salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute grave, qui s'est tenu le 11 octobre 2012.
M. X... reçut, le 19 octobre, sa lettre de licenciement et le 22 octobre ses documents de fin de contrat.
Contestant cette mesure, il décida de saisir le conseil de prud'hommes de Pointe ¿ à-Pitre aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes, lequel par jugement contradictoire du 22 mai 2014, le débouta de toutes ses demandes.
M. X... interjeta appel le 20 juin 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions no2 soutenues oralement, M. X..., représenté, demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de juger son licenciement sans cause et sérieuse et de condamner son employeur au paiement des sommes suivantes :-30 000 euros pour rupture abusive du contrat de travail,-367, 30 euros au titre de l'indemnité légale,-1502, 59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,-901, 15 euros au titre de l'indemnité de congés payés,-1114, 82 euros à titre de rappel de salaire,-20000 euros en réparation du caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail.

Il demande également la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et la condamnation de la sarl Y... ET FILS au paiement de la somme de 3593, 50 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il se prévaut des articles L. 1235-3, L1234-9, L. 1234-1 et L. 3141-1 du code du travail, invoque l'absence de motifs pertinents pour justifier la faute grave, à savoir un fait concret, sérieux et d'une certaine gravité, assure avoir informé son employeur, par le biais de Mme Lydia Y..., de son absence plus longue que le jour prévu en pareille circonstance, et réfute le motif de l'abandon de poste ayant motivé la lettre de licenciement.
Il précise qu'en son absence, son service « clientèle » a été assuré par son collègue, M. Dominique B..., lequel travaillait habituellement avec lui en binôme, organisation connue par l'employeur dont il n'est résulté aucun préjudice pour la société.
Par conclusions notifiées à l'appelant le 14 avril 2015 et reprises à l'audience des plaidoiries, la sarl Y... ET FILS, représentée, conclut au rejet des demandes, à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MORTON ET ASSOCIES par application de l'article 699 du même code.
Elle rappelle les dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail selon lesquelles tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence d'un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une s ¿ ur, et qu'il est de jurisprudence constante que la prolongation anormale d'une absence, surtout si des mises en demeure sont restées sans effet, constitue une faute grave.
Contrairement aux allégations de l'appelant, elle affirme ne lui avoir accordé aucune autorisation d'absence, ni verbale, ni écrite de plus d'une journée, cet élément étant corroboré par ses mises en demeure en date des 19 et 24 septembre 2012. Elle conclut qu'une demande de congés aurait pu être présentée par M. X... à l'instar de la démarche qu'il avait entreprise au cours de l'année 2011 pour la préparation de son mariage et permis ainsi d'organiser son remplacement effectif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE ET LES DEMANDES FINANCIERES SUBSEQUENTES
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement du19 octobre 2012 fixe les limites du litige dans les termes suivants : « Au cours de votre entretien préalable en date du 11 octobre 2012, nous vous avons demandé de vous expliquer sur vos agissements. Vous nous avez exposé qu'à la suite du décès de votre belle-mère, vous avez décidé de prendre l'avion le lendemain pour vous rendre en métropole. Comme nous l'avions spécifié dans nos précédents courriers, cette attitude dénote un certain manque de responsabilité et de discipline, car vous aviez largement le temps de vous rapprocher de votre employeur pour que d'une part, un accord soit trouvé en vue de vous absenter et d'autre part, pour restituer le véhicule, le matériel et la marchandise qui sont la propriété de l'entreprise. En outre, durant ces 10 jours d'absence, nous n'avons aucune nouvelle de vous ; c'est en vous présentant le jeudi 27 septembre 2012 dans l'entreprise que vous nous avisiez de votre retour et de la reprise de vos fonctions, sans autre explication. Je vous rappelle que vous occupiez un poste de commercial, vos tâches consistant à approvisionner des clients en marchandises et que de par votre attitude, cette clientèle n'a pu être approvisionnée durant les 10 jours de votre absence, puisque le fourgon, la marchandise et le matériel n'ont pas été restitués. Tous ces faits constituent des fautes graves. Par conséquent, nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail ; votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise. Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement sans préavis, ni indemnités de rupture. Vous ne ferez plus partie du personnel de l'entreprise à réception de cette lettre. Vous trouverez ci-joint les pièces suivantes :- votre certificat de travail ¿ l'attestation ASSEDIC ¿ votre reçu de solde de tout compte ¿ votre bulletin de salaire ¿ le chèque de règlement de vos indemnités de congés payés. Recevez, Monsieur, nos sincères salutations ».
Il est ainsi reproché à M. X..., de ne pas avoir obtenu de l'employeur son accord pour une absence au delà du jour légal autorisé pour décès, d'être resté absent 10 jours consécutifs sans donner de ses nouvelles, et d'avoir rendu indisponibles, pendant tout ce temps, le véhicule, les marchandises destinées à la clientèle, et autres matériels sans remise à l'employeur pour organiser son remplacement.
Il convient de rappeler à M. X... que le congé pour décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle ¿ mère est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés selon les dispositions de l'article L. 3142-2 du code du travail et c'est la raison pour laquelle ce congé est limité à un jour.
C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la faute grave était caractérisée, M. X... ayant pris l'initiative de se rendre en France hexagonale au décès de sa belle ¿ mère intervenu le 14 septembre 2012, et savait ne pas pouvoir y rester au-delà du jour légal consenti en pareille circonstance. Il ne démontre pas davantage avoir informé son employeur de ses difficultés l'empêchant de reprendre son service à l'issue du congé légal alors que les moyens de communication actuels (téléphone, mail, fax) sont accessibles à tous et à divers endroits. La prétendue tentative d'explication du 24 septembre, fût-elle effective, serait elle-même bien trop tardive, intervenant plus de 6 jours après le départ et ne justifier le retour de M. X... à son poste de travail le 27 septembre 2012. Les explications données à cette date ne peuvent à posteriori excuser son silence pendant 10 jours.
M. X..., bénéficiant vraisemblablement d'une relative autonomie dans la gestion de son temps de travail, a vraisemblablement demandé à son collègue CAPOT d'assurer son service en son absence, mais cette initiative a été prise à l'insu de l'employeur, sans son accord, puisque ce dernier décide de relancer M. X... par une mise en demeure du 24 septembre pour exiger sa présence à son poste et ensuite exiger de lui, par sommation d'huissier délivrée à son domicile le 25 septembre 2012, la restitution du véhicule de société, le stock de café, les machines.
Ces éléments permettent de confirmer le jugement entrepris sur ce chef et sur le rejet des demandes d'indemnités subséquentes, étant précisé qu'aucun procédé vexatoire et humiliant dans le déroulement de la procédure de licenciement ne ressort des pièces du dossier.

SUR L'INDEMNITE DE CONGES PAYES

M. X... formule cette demande mais ne précise pas le montant et la période concernée.
L'employeur lui a délivré le 19 octobre 2012 un reçu pour solde de tout compte accompagné d'un chèque de 1529 euros au tire de l'indemnité compensatrice de congés payés.
M. X... ne conteste pas la remise effective de ce chèque. Le jugement est également confirmé sur ce point.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la sarl Y... ET FILS. Succombant principalement à l ¿ instance, M. X... est condamné aux dépens, étant précisé que la distraction ne peut être ordonnée dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, ce qui est le cas en l'espèce.

PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Condamne M. Alexandre X... aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01077
Date de la décision : 25/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-01-25;14.01077 ?
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