COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 18 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 14/ 01456
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 16 Juillet 2014- Section Activités Diverses-RG F 13/ 00141.
APPELANTE
LE COLLEGE R. GRIGNAN BEBEL 97115 SAINTE ROSE Représenté par Me Jérôme NIBERON, membre de la SCP MORTON et ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 104), substitué par Me Louis-Raphaël MORTON, avocat au barreau de GUADELOUPE, membre de la SCP MORTON.
INTIMÉES
Madame Nadine X... ...97115 SAINTE ROSE Représentée par Me Elisabeth CALONNE, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 25).
LE RECTORAT DE LA GUADELOUPE 1 Bld Pointe Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me Martine INNOCENZI, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 15).
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT 1 bld Pointe Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représenté par Me Martine INNOCENZI, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 15).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise GAUDIN, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 janvier 2016
GREFFIER : Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Nadine X... a été engagée par le Collège R. GRIGNAN de Sainte-Rose, selon contrats d'avenir à compter du 1er juin 2006 à temps partiel, en qualité d'animatrice socio-culturelle, puis suivant contrats à durée déterminée (CAE) à temps partiel à compter du 1 er juin 2008 jusqu'au 31 août 2011, en qualité d'assistante administrative du Directeur de l'école élémentaire caféière à DESHAIES, moyennant une rémunération mensuelle de 998, 26 ¿ pour 112, 67 heures de travail.
Le dernier contrat a pris fin à son terme, soit le 30 août 2011.
Le 15 mars 2013, Mme X... a saisi le conseil des prud'hommes à l'encontre du Rectorat de la Guadeloupe puis du Collège R. GRIGNAN, d'une demande de requalification des contrats aidés en contrat à durée indéterminée, en paiement des indemnités de rupture et dommages et intérêts pour préjudice né de la violation des obligations de formation par l'employeur ;
L'Agent judiciaire de l'Etat est intervenu volontairement dans la procédure en vertu de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, le Ministère de l'Education représenté par le Rectorat de Guadeloupe au niveau de l'Académie ne pouvant faire l'objet de condamnations pécuniaires.
Par jugement en date du 16 juillet 2014, le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE :
s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige qui oppose Mme X... au Collège R. GRIGNAN ; mis hors de cause le Rectorat de Guadeloupe et l'Agent Judiciaire de l'Etat ; a requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats aidés conclus entre Mme Nadine X... et le Collège R. GRIGNAN en raison dela violation des obligations de formation de 2006 à 2011 ; a dit que la rupture est imputable à l'employeur et constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au regard de l'article L1235-3 du code du travail ; a condamné le Collège R. GRIGNAN à payer à Madame Nadine X... les sommes suivantes : 1. 014, 03 ¿ au titre de l'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, 2. 028, 06 ¿ au titre de l'indemnité de préavis, 202, 80 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 1. 014, 03 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement, 6. 084, 18 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6. 084, 18 ¿ au titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles ; 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné au Collège R. GRIGNAN de remettre à Madame X... les documents suivants sous astreinte de 30 ¿ par jour de retard et pendant les 15 jours suivant la notification du jugement : une nouvelle attestation destinée à Pôle emploi, les bulletins de paye modifiés, le certificat de travail pour toute la période concernée et un reçu de solde de tout compte ; s'est réservé la liquidation de ladite astreinte ; débouté Madame X... du surplus de ses demandes ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur la base de 9 mois de salaire
Le 27 août 2014, le Collège R. GRIGNAN a formé appel de ce jugement et demande à la cour, dans ses écritures, régulièrement notifiées aux intimés, en date du 15 janvier 2015, à titre principal, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de mettre hors de cause le Collège R. GRIGNAN et de débouter Mme X... de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, limiter les condamnations éventuelles au profit de Mme X... aux sommes suivantes :
-1. 014, 03 ¿ au titre de l'indemnité de requalification, 2. 028, 06 ¿ au titre de l'indemnité de préavis, 202, 80 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 1. 014, 03 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement, 6. 084, 18 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4. 876, 28 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés,
relever le Collège R. GRIGNAN de toute condamnation et dire et juger que le Rectorat de Guadeloupe est seul responsable de la situation de Mme Nadine X... et dire et juger que l'Agent Judiciaire de l'Etat prendra en charge toutes les condamnations pécuniaires éventuellement prononcées à l'encontre du Collège R. GRIGNAN.
L'employeur fait valoir que la formation a été assurée en interne et que les contrats réguliers en la forme, sont arrivés à leur terme. Il ajoute que le véritable employeur était l'école élémentaire de DESHAIES au sein de laquelle était affectée la salariée et que des actions de formation n'ont pu lui être dispensées par manque de moyens mis à leur disposition par le Rectorat de Guadeloupe, seul responsable de la situation.
Aux termes de ses écritures, régulièrement notifiées à l'appelant et aux autres intimés, en date du 7 septembre 2015, Madame X... a sollicité la confirmation du jugement entrepris sur la requalification des contrats aidés, sauf sur l'indemnité de congés payés, le rappel de salaires et le montant des dommages et intérêts pour violation des obligations de formation et contractuelles, statuer à nouveau de ces chefs et condamner le Collège R. GRIGNAN à lui payer la somme de 4. 876, 28 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés, celle de 1. 014 ¿ au titre de rappel de salaires et la somme de 20. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations contractuelles, et condamner le Collège R. GRIGNAN à payer à Mme X... une somme de 5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Elle fait valoir qu'aucune formation n'a été mis en place par l'employeur alors que l'obligation pour ce dernier d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinés à réinsérer durablement le salarié constitue une condition d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Le Rectorat de la Guadeloupe a demandé sa mise hors de cause, faisant valoir qu'il ne peut faire l'objet de condamnations pécuniaires. L'agent judiciaire de l'Etat est intervenu volontairement en qualité de représentant de l'Etat. Il a demandé à la cour de dire et juger que l'employeur de Mme X... est le Collège R. GRIGNAN de Ste ROSE, établissement public local d'enseignement, de déclarer mal fondé l'appel en garantie du Collège de Ste Rose à l'encontre du Rectorat de la Guadeloupe, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, condamner le Collège R. GRIGNAN au paiement d'une somme de 1. 200 ¿ à l'égard de l'Agent judiciaire de l'Etat au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que seul le Collège a la qualité d'employeur légal de Mme X... et que si le Rectorat est un appui à la formation, seul l'établissement public local d'enseignement doit obligatoirement proposer des formations.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de l'Agent judiciaire de l'Etat
Attendu que le Ministère de l'Education nationale représenté par le Rectorat de la Guadeloupe au niveau de l'Académie ne peut faire l'objet de demandes de condamnations pécuniaires, par application des dispositions de l'article 38 de la loi no55-366 du 3 avril 1955 ; Que dès lors, l'appel en garantie exercé par le Collège R. GRIGNAN à l'encontre du Rectorat de la Guadeloupe tendant à faire déclarer ce dernier débiteur des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre du dit Collège doit être intenté à peine de nullité contre l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
Que c'est donc à juste titre que le jugement a déclaré régulière l'intervention volontaire de l'Agent Judiciaire de l'Etat et a prononcé la mise hors de cause du Rectorat de la Guadeloupe ;
Sur la requalification du contrat de travail
Attendu que Madame X... sollicite la requalification de ses contrats à durée déterminée, dits « d'avenir » et « contrat d'accompagnement dans l'emploi » en faisant valoir notamment qu'elle n'a bénéficié d'aucune action de formation durant cinq ans de contrats aidés.
Attendu que Mme X... a été embauchée selon un contrat d'avenir, du 19 septembre 2006, allant du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, en application d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, le Collège R. GRIGNAN, la salariée et un organisme public habilité, en l'espèce l'ADIE (agence départementale d'insertion), contrat prévu par les anciens articles L. 5134-35 et suivants du code du travail désormais abrogés. Que selon contrat d'avenir du 24 avril 2007, la salariée a été reconduite au même poste dans la même structure et dans les mêmes conditions (convention tripartite, 26 heures par semaine) pour 12 mois. Que les parties ont signé le 24 avril 2008 un troisième contrat, dit contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour le même poste du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, puis un quatrième contrat du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 et un cinquième contrat du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, date de la rupture.
Qu'en l'espèce, les contrats conclus entre les parties sont des contrats à durée déterminée spécifiques, visant à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi ou destinés à assurer un complément de formation professionnelle, conformément à l'article L. 1242-3 du code du travail.
Qu'ils sont exonérés de certaines règles (notamment exclusion de l'indemnité de précarité et limitation du renouvellement) mais ont comme corollaire obligatoire, le fait que des actions d'accompagnement et de formation doivent être assurées au salarié.
Que l'objet de tels contrats d'avenir ou d'accompagnement dans l'emploi est de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi.
Que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié, constitue une des conditions d'existence des contrats aidés, tels les contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à défaut de laquelle lesdits contrats doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Que l'employeur cocontractant dans lesdits contrats et conventions signées avec l'Etat est le Collège R. GRIGNAN, établissement local public d'enseignement, lequel peut recruter des personnes sous contrats privés aidés ; Que le fait que le Rectorat puisse, parallèlement à l'action d'un tel établissement public local d'enseignement, proposer dans le cadre des contrats d'accompagnement dans l'emploi et des contrats uniques d'insertion, une formation n'en fait pas pour autant l'employeur ;
Que de même, le Collège R. GRIGNAN ne saurait se décharger sur l'école élémentaire de DESHAIES au sein de laquelle était affectée la salariée, alors que dans le cadre d'un établissement public local d'enseignement, le pouvoir hiérarchique appartient à l'autorité placée à la tête de l'établissement, en l'occurrence le Principal du Collège, lequel était le seul à même de donner des ordres à Mme X... et de contrôler ses tâches, voire de la sanctionner éventuellement. Qu'en l'espèce, le lien de subordination n'existait qu'avec le Collège et non avec l'école élémentaire ou même le Rectorat.
Attendu qu'en l'espèce, Mme X... devait être formée par un tuteur en interne pendant le temps de travail, mais le Collège R. GRIGNAN ne justifie pas des actions de formation qu'il a diligentées en conformité avec lesdits contrats.
Que de plus, dans le cadre des contrats d'accompagnement à l'emploi, aucun renouvellement ne pouvait être accordé sans entretien préalable individuel réalisé par Pôle emploi, destiné à dresser un bilan qualitatif de la convention et de s'assurer de la réalisation des actions de formation professionnelle, d'accompagnement et de validation des acquis de l'expérience prévus.
Que l'article L. 5522-6-1 du code du travail dispose que « la demande d'aide à l'insertion professionnelle est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre d'un contrat aidé antérieur ».
Qu'en l'espèce, l'appelant a multiplié les contrats aidés envers Mme X... sans que celle-ci bénéficie d'actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis, conditions d'existence du contrat d'avenir comme du CAE.
Que le Collège reconnait implicitement sa défaillance en versant aux débats les éléments prouvant que le plan académique de Formation en Guadeloupe n'a été mis en ¿ uvre qu'à partir d'octobre 2011, soit postérieurement aux contrats de Mme X... ;
Qu'ainsi, s'affranchissant des règles spécifiques aux contrats aidés pour lesquels il a bénéficié d'aides financières publiques et d'exonération de charges sociales, le Collège R. GRIGNAN a manqué à son obligation de formation de la salariée et sous couvert de contrats à durée déterminée, entendait pourvoir durablement à des postes nécessaires à son fonctionnement et à ses projets.
Que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée dès l'origine.
Que le Collège R. GRIGNAN ne peut appeler en garantie le Rectorat ou l'agent judiciaire de l'Etat, alors que la charge du respect de l'obligation de formation lui incombait en tant qu'employeur de Mme X... et qu'il se contente d'invoquer un manque de moyens, sans justifier des diligences ou réclamations qu'il a effectuées, à minima ; Qu'ainsi que le mentionne Mme C..., chargée de mission à la formation pour les contrats aidés « le Rectorat est un appui à la formation et l'EPLE (le Collège employeur) doit obligatoirement proposer des formations ».
Qu'il convient dès lors de requalifier lesdits contrats aidés en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2006 jusqu'à la rupture.
Que la salariée ne sollicitant ni sa réintégration, ni la poursuite de son contrat de travail, la Cour de Cassation admet le principe de la requalification en contrat à durée indéterminée même lorsque l'employeur relève de la fonction publique (Cour de Cassation, Chambre sociale no 13-1623, 28 mai 2014) ;
Qu'il y a lieu à requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, à l'instar du jugement déféré ;
Qu'en l'état de ladite requalification, Madame X... est en droit de prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail, soit en l'espèce une somme de 1. 014, 03 ¿ ;
Sur les conséquences pécuniaires de la requalification
Sur la rupture
Que compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la rupture de ce contrat était dès lors régie par les règles du licenciement.
Qu'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci est donc dénué de cause réelle et sérieuse et la salariée peut prétendre à l'indemnisation en découlant ;
Que compte tenu de son ancienneté (5ans) de son salaire moyen et de son âge, il y a lieu de fixer à la somme de 6. 084, 18 ¿ le montant de l'indemnité correspondant à son préjudice subi du fait dudit licenciement, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, et de confirmer le jugement sur ces points.
Qu'en outre, la salariée a droit à une indemnité de préavis à hauteur de deux mois de salaire, soit la somme de 2. 028, 06 ¿ et son incidence congés payés de 202, 80 ¿, ainsi qu'une indemnité légale de licenciement fixée à la somme de 1. 014, 03 ¿.
Que le jugement sera confirmé de ces chefs ;
sur les dommages et intérêts
Attendu que la salariée réclame des dommages et intérêts pour violation par le Collège employeur de ses obligations de formation, ce qui a déjà entraîné la requalification des contrats aidés en contrat de travail à durée indéterminée et l'allocation d'une indemnité forfaitaire y afférente ; Que Mme X... ne justifie pas d'un préjudice distinct lié à l'absence de formation durant la relation contractuelle et dès lors, son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 2. 000 ¿, rejetant le surplus réclamé à ce titre ;
Sur la demande de congés payés
Attendu que Mme X... réclame une indemnité de congés payés de 4. 876, 28 ¿, sur le fondement de l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ses contrats (notamment articles 7 ou 8 des CAE), Mme X... bénéficiait d'un droit à congé à raison de deux jours et demi par mois de travail effectif et il y était précisé que l'indemnité compensatrice de congés payés ne faisant l'objet d'aucune prise en charge par l'Etat, la totalité des droits à congés du salarié devait être réalisée pendant la durée dudit contrat ;
Qu'il résulte des pièces produites (notamment bulletins de salaire et courriers du Principal du Collège en date des 31 mai 2007 et 4 septembre 2008) que Mme X... affectée dans une école élémentaire travaillait pendant les périodes scolaires d'ouverture dudit établissement et en conséquence, ne travaillait pas chaque année durant 68 à 70 jours ouvrables correspondant aux jours de vacances scolaires ; Que cependant elle était payée tous les mois sur la base de 26 heures hebdomadaires travaillées et devait donc « rembourser » à son employeur un certain nombre de jours, déduction fait de son congé annuel du égal à 30 jours ; Que dès lors, Mme X..., conformément aux termes susvisés de ses contrats de travail, a pris ses congés annuels lesquels lui ont été réglés ; Qu'il convient de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
Sur le rappel de salaire
Attendu que Mme X... réclame un rappel de salaire afférent à des heures complémentaires qu'elle a effectuées en sus de la durée hebdomadaire de travail de 26 heures prévues au contrat, lesquelles ne lui ont pas été rémunérées ; Attendu que selon les contrats signés par les parties, les horaires de travail peuvent être modifiés en fonction des besoins du service ; Que Mme X... ne fournit pas un décompte précis des heures complémentaires qu'elle aurait effectuées en sus de son horaire hebdomadaire et alors que ne travaillant pas chaque année durant 68 à 70 jours ouvrables correspondant aux jours de vacances scolaires, elle devait « rembourser » à son employeur un certain nombre de jours ; Qu'il résulte des pièces produites qu'elle était donc amenée à effectuer des heures supplémentaires dans l'école au sein de laquelle elle était affectée et que dès lors, sa demande imprécise et non étayée d'heures complémentaires sera rejetée, à l'instar du jugement entrepris ;
Sur l'appel en garantie
Que le Collège R. GRIGNAN ne peut appeler en garantie le Rectorat ou l'agent judiciaire de l'Etat, alors que la charge du respect de l'obligation de formation lui incombait en tant qu'employeur de Mme X... et qu'il se contente d'invoquer un manque de moyens, sans justifier des diligences ou réclamations qu'il a effectuées, à minima ; Qu'ainsi que le mentionne Mme C..., chargée de mission à la formation pour les contrats aidés « le Rectorat est un appui à la formation et l'EPLE (le Collège employeur) doit obligatoirement proposer des formations ».
Qu'il convient dès lors de rejeter l'appel en garantie formé par le Collège R. GRIGNAN, à l'instar du jugement déféré ;
Que les bulletins de salaire, certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle Emploi rectifiés en conséquence du présent arrêt, doivent être remis à la salariée. Que le jugement sera confirmé de ces chefs ;
Qu'il sera alloué, en cause d'appel, une somme de 1. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de Mme X... ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles ;
Réformant de ce chef et y ajoutant,
Condamne le Collège R. GRIGNAN à payer à Madame Nadine X... les sommes suivantes :
2. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles ; 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Condamne l'appelant aux entiers dépens.
La Greffière, Le Président,