La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2016 | FRANCE | N°14/01458

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14/01458


FG/ YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 19 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01458
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 20 mars 2014- Section Commerce-RG no F 09/ 00152.
APPELANTE
Madame Anise X... ......97150 SAINT MARTIN Représentée par Mme Lucie Z...(Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉS
Maître Marie Agnès Y...ès qualité de liquidateur du G. I. E HOTEL MONT VERNON 7 ... ...97190 Le Gosier Représentée par Me Jean-Michel GOUT, avocat au barreau de GUADELOUPE

(TOQUE 70), substitué par Me WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE.

AGS CGEA FORT...

FG/ YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 19 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01458
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 20 mars 2014- Section Commerce-RG no F 09/ 00152.
APPELANTE
Madame Anise X... ......97150 SAINT MARTIN Représentée par Mme Lucie Z...(Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉS
Maître Marie Agnès Y...ès qualité de liquidateur du G. I. E HOTEL MONT VERNON 7 ... ...97190 Le Gosier Représentée par Me Jean-Michel GOUT, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 70), substitué par Me WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE.

AGS CGEA FORT DE FRANCE Immeuble Eurydice Centre d'affaires DILLON Valmenière-Route de la Pointe des Sables 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 8).

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise GAUDIN, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 janvier 2016
GREFFIER : Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

- :- :- :- :- :-

FAITS ET PROCEDURE :

Mme X...George Anise a été engagée par l'HOTEL MONT VERNON, sis à SAINT-MARTIN, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 novembre 1990, en qualité de lingère.
Par jugement du 28 juillet 2005, la liquidation judiciaire de l'HOTEL MONT VERNON a été prononcée.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2005, Me Y..., ès qualités de liquidateur du GIE HOTEL MONT VERNON, a rompu le contrat de travail de Mme X..., au visa de l'article L. 640-1 du code de commerce, après avoir obtenu l'autorisation de l'inspection du travail, eu égard à sa qualité de représentant du personnel.
Le 26 juin 2009, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaire du 12 août 2005 au 19 septembre 2005 et de dommages et intérêts pour retard.
Par jugement du 20 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a dit que les demandes de Mme X... ne sont pas fondées et l'en a déboutée, a condamné Mme X... au paiement de la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté la demande reconventionnelle de Maître Y..., ès qualités.
Le 29 août 2014, Mme X... a formé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 août 2014, en sollicite la réformation et dans ses dernières conclusions demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître Y..., ès qualités de liquidateur du GIE HOTEL MONT VERNON, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Le CGEA de FORT DE FRANCE, délégation régionale de l'AGS, demande la confirmation du jugement déféré et de dire et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à l'encontre de l'AGS.
MOTIFS
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la salariée a été déboutée de sa demande en paiement du salaire allant du 12 août au 20 septembre 2005 et indemnité pour retard dans le versement ; Qu'elle a été réglée de ladite somme en cours de procédure Maître Y...ayant inscrit ladite somme de 1. 436, 03 ¿ à ce titre au passif de l'HOTEL MONT VERNON considérant l'absence de garantie des AGS ; Que dès lors, la salariée a été réglée de ses droits et sa demande n'était plus fondée ; Que cependant, compte tenu de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, d'autant que le premier juge a rejeté la demande formée à ce titre par Maître Y...;

Qu'il y a lieu à réformation du jugement entrepris de ce seul chef, le surplus n'étant pas contesté.

Attendu que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme X... au paiement de la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau de ce seul chef.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause.

Dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01458
Date de la décision : 25/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-01-25;14.01458 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award