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14/03/2016 | FRANCE | N°14/01687

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 14 mars 2016, 14/01687


MJB-VS
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 54 DU QUATORZE MARS DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01687
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 24 juin 2014.
APPELANTE
ASSOCIATION LES COURSIERS DE GUENETTE Route de Dubédou 97118 SAINT FRANCOIS Non Comparante, ni représentée

INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hotel de Ville BP 486 97110 POINTE A PITRE Représentée par M. X...

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire

a été débattue le 11 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rous...

MJB-VS
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 54 DU QUATORZE MARS DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01687
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 24 juin 2014.
APPELANTE
ASSOCIATION LES COURSIERS DE GUENETTE Route de Dubédou 97118 SAINT FRANCOIS Non Comparante, ni représentée

INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hotel de Ville BP 486 97110 POINTE A PITRE Représentée par M. X...

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 mars 2016 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 14 mars 2016.

GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Faits et procédure

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 septembre 2012, la société LES COURSIERS DE GUENETTE a saisi le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 13 septembre 2012 sur requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe pour obtenir paiement de cotisations.
La société LES COURSIERS DE GUENETTE n'a pas comparu devant la juridiction saisie, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 14 février 2014.
Par jugement du 24 juin 2014, le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a déclaré la société demanderesse irrecevable en son opposition pour défaut de contrainte.
Le 21 octobre 2014, la société LES COURSIERS DE GUENETTE interjeta appel de la décision.
Par ordonnance du 09 février 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé à la société appelante un délai de quatre mois pour notifier ses pièces et ses conclusions à la partie adverse et à celle-ci un nouveau délai de quatre mois pour notifier en réponse ses pièces et conclusions, avec indication que l'affaire serait rappelée et jugé le 11 janvier 2016.
A cette date, la société LES COURSIERS DE GUENETTE n'a pas comparu, ni été représentée.
Par conclusions soutenues oralement, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a demandé à la Cour de constater le défaut de communication de conclusions et pièces par l'appelante dans le délai imparti, de rejeter toutes écritures et pièces communiquées postérieurement audit délai et de confirmer le jugement du 24 juin 2014.

La décision a été mise en délibéré au 07 mars 2016 et ce délibéré prorogé au 14 mars suivant.

Par lettre du 26 janvier 2016, reçue le 29 février au secrétariat ¿ greffe, M. Christian Y..., trésorier de la société les COURSIERS DE GUENETTE, informe la Cour qu'il est dans l'incapacité de fournir la contrainte réclamée en raison du vol du véhicule de l'entreprise le 23 juin 2014 et que les dernières cotisations dues sont en cours de règlement, le médiateur départemental ayant été saisi en vue d'obtenir un échéancier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La Cour n'étant saisie d'aucun moyen de l'appelante tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire par application de l'article 469 du code de procédure civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 24 juin 2014 ;
Condamne la société LES COURSIERS DE GUENETTE aux éventuels dépens ;

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01687
Date de la décision : 14/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-03-14;14.01687 ?
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