COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
Chambre Sociale
Référence : RG 15 /00391
affaire : SA BNP PARIBAS GUADELOUPE c/. Mme X...
Ordonnance
Nous, Bernard ROUSSEAU, Président de la Chambre Sociale, magistrat chargé d'instruire l'affaire citée en référence, assisté de Mme Valérie SOURIANT, Geffière,
Vu les articles 401 et 941du code de procédure civile,
Vu le jugement en date du 19 février 2015 du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre condamnant la SA BNP PARIBAS GUADELOUPE à payer à Mme X... les sommes suivantes :
-20 915,14 euros au titre du rappel de l'indemnité spécifique conventionnelle de licenciement,
-33 961,20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-7 579,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-757,95 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel de la SA BNP PARIBAS GUADELOUPE reçue au greffe de la Cour le 16 mars 2015,
Attendu qu'à l'audience du 14 mars 2016 à laquelle l'affaire a été appelée, le conseil de l'appelante a fait savoir que sa cliente se désistait de son appel,
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement , lequel est parfait en l'absence d'appel incident,
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance, par l'effet du désistement de l'appel interjeté le 16 mars 2015 par la SA BNP PARIBAS GUADELOUPE à l'encontre du jugement du 19 février 2015, du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre,
Disons que les dépens d'appel sont à la charge de la SA BNP PARIBAS GUADELOUPE.
Fait à Basse-Terre, le 14 mars 2016.
Le Greffier, Le Président.