VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 64 DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 13/ 01767
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 5 novembre 2013- Section Industrie.
APPELANTE
SARL CONSTRUCTIC en la personne de son gérant en exercice 8 rue du Dr Cabre 97100 BASSE-TERRE Représentée par Maître Jeanne-Hortense LOUIS (Toque 62), substituée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Elisa X......97118 SAINT-FRANCOIS Représentée par M. Raymond Y... (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 avril 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat de travail à durée indéterminée Mme X...a été embauchée à compter du 3 janvier 2013, par la Société GROUPE Z..., en qualité de collaborateur juridique.
Le 27 février 2013, Mme X...s'adressait à l'inspection du travail en exposant qu'elle n'avait reçu aucun salaire de son employeur et qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 15 février 2013, ce qui donnait lieu à un courrier du contrôleur du travail en date du 27 février 2013 adressé à la SARL CONSTRUCTIC.
Le 8 mars 2013, Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour rupture abusive.
Par jugement du 5 novembre 2013, la juridiction prud'homale constatait la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de Mme X...et condamnait la SARL CONSTRUCTIC à lui payer les sommes suivantes :-13 500 euros à titre de salaire pour la période de janvier à septembre 2013,-1100 euros à titre de congés payés, correspondant à 22, 5 jours,-9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. La SARL CONSTRUCTIC était en outre condamnée à remettre à Mme X...les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire de janvier à septembre 2013.
Par déclaration du 17 décembre 2013, la SARL CONSTRUCTIC interjetait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 novembre 2013.
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Par conclusions notifiées avec pièces à l'appui, par courrier recommandé reçu le 24 novembre 2014 par Mme X..., la SARL CONSTRUCTIC sollicite l'infirmation du jugement déféré en exposant que la salariée a obtenu la condamnation de la SARL CONSTRUCTIC, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 449 354 919, alors que son employeur est le GROUPE SAMUEL Z..., représenté par son gérant Samuel Z..., inscrit au registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre sous le numéro 494 550 023.
Subsidiairement la SARL CONSTRUCTIC fait valoir qu'elle a signifié à Mme X...la rupture du contrat de travail, le 15 février 2013, soit pendant la période de préavis, en respectant le délai de prévenance de 15 jours. Expliquant que la salariée avait perçu le 10 janvier 2013 une avance sur salaire d'un montant de 1460 euros net, M. Z...ne pouvait être condamné qu'au paiement du solde des mois de janvier et février, soit la somme nette de 1540 euros.
La SARL CONSTRUCTIC qui indique que l'ensemble des documents de fin de contrat ont été mis à la disposition de Mme X...qui n'a pas voulu les récupérer, réclame paiement de la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées le 30 janvier 2015 à la partie adverse, Mme X...sollicite la confirmation du jugement entrepris, en expliquant que M. Samuel Z...est incontestablement représentant légal des sociétés GROUPE Z...et SARL CONSTRUCTIC, qu'elle a bien travaillé pour la SARL CONSTRUCTIC, 8 rue du Docteur Cabre à Basse-Terre, et que le jugement du conseil de prud'hommes condamne bien la société SIPHAG, enseigne de la Société GROUPE SAMUEL Z....
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Motifs de la décision :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier les extraits K bis des registres du commerce et des sociétés, que les sociétés SARL CONSTRUCTIC et la Société GROUPE SAMUEL Z..., laquelle se déclare de droit étranger, ont la même direction, en la personne de M. Samuel Z..., gérant des deux sociétés, qu'il existe une confusion d'intérêts et d'activité entre les deux sociétés, la première citée déclarant une activité d'entreprise générale du bâtiment et la seconde une activité de promotion immobilière, que l'établissement de la Société GROUPE SAMUEL Z...est situé 8 rue du Docteur Cabre à Basse-Terre, adresse à laquelle est domicilié M. Samuel Z...en tant que gérant de la Sarl CONSTRUCTIC.
Par ailleurs la fiche relative à la SARL CONSTRUCTIC, extraite du site d'information juridique " SOCIETE. COM " fait apparaître que ladite société exerce son activité dans un établissement situé 8 rue du Docteur Cabre à Basse-Terre, adresse de son gérant, mais aussi adresse de l'établissement principal de la Société GROUPE SAMUEL Z....
Cette fiche de renseignement était jointe à la requête initiale de saisine du conseil de prud'hommes, ladite requête visant la " société CONSTRUCTIC-GROUPE COUCHY-SIPHAG ", l'enseigne SIPHAG correspondant au nom commercial sous lequel la Société GROUPE SAMUEL Z...exerce son activité.
Mme X...soutient qu'elle a travaillé pour la Société CONSTRUCTIC, alors que celle-ci se borne à faire valoir que la salariée a été embauché par la Société GROUPE SAMUEL Z..., sans contester formellement la réalité du travail effectué pour le compte de la Société CONSTRUCTIC.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations, et notamment de la confusion de direction, d'intérêts et d'activité des deux sociétés citées, que celles-ci sont co-employeurs de Mme X....
Les demandes formées par Mme X...à l'encontre de la Société CONSTRUCTIC sont donc recevables.
Le contrat de travail de Mme X...prévoyant une période d'essai de deux mois, avec un délai de prévenance de la part de l'employeur de deux semaines après une présence d'au moins un mois de la salariée,, et Mme X...reconnaissant avoir été " licenciée " verbalement le 15 février 2013 comme cela résulte du courrier du contrôleur du travail, il y a lieu de constater que l'employeur a régulièrement mis fin au contrat de travail pendant la période d'essai, le 15 février 2013, en respectant le délai de prévenance, la période d'essai prenant fin le 3 mars 2012.
L'employeur pouvant mettre fin à la période d'essai sans suivre la procédure de licenciement, et par notification verbale, dont la réalité et la date en l'espèce sont établies, la rupture du contrat de travail ne peut être qualifiée d'abusive. En conséquence Mme X...sera déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Il est cependant dû à la salariée un rappel de salaire pour la période de travail de janvier, février et début mars 2013. Mme X...ne contestant pas avoir reçu une avance sur salaire de 1460 euros le 10 janvier 2013, comme le soutient l'employeur, il lui reste dû un montant net de 1560 euros au titre du solde des salaires de janvier, février et début mars 2013, outre la somme nette de 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
L'employeur devra remettre à Mme X...ses bulletins de salaires pour les mois de janvier, février et début mars 2013, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiée, conforme aux dispositions du présent arrêt, un certificat de travail visant la période du 3 janvier au 2 mars 2013, et un nouveau reçu pour solde de tout compte.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes de Mme X...à l'encontre de la SARL CONSTRUCTIC en sa qualité de co-employeur,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SARL CONSTRUCTIC à payer à Mme X...les sommes suivantes :
-1560 euros à titre de solde de salaire net, les cotisations sociales correspondantes devant être payées en sus par ladite société, aux organismes sociaux,
-300 euros à titre de montant net de l'indemnité compensatrice de congés payés, les cotisations sociales correspondantes devant être payées en sus par la société, aux organismes sociaux,
Dit que la SARL CONSTRUCTIC devra dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, délivrer à Mme X...ses bulletins de salaire pour la période de janvier, février et début mars 2013, une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent arrêt, un certificat de travail visant la période du 3 janvier au 2 mars 2012 ainsi qu'un nouveau reçu pour solde de tout compte,
Dit que les dépens sont à la charge de la SARL CONSTRUCTIC,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,