VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 197 DU VINGT JUIN DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 14/ 01846
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 23 septembre 2014.
APPELANT
Monsieur Celestin Paul X...... 97115 SAINTE-ROSE Comparant en personne
INTIMÉE
URSSAF DES MARINS-C. M. A. F 14 bis rue Villeneuve CS 80518 17022 LA ROCHELLE CEDEX Représentée par Maître José GALAS (Toque 43), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 juin 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure :
Par requête en date du 21 septembre 2006, la Caisse Maritime d'Allocations Familiales, ci-après désignée CMAF, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une demande tendant à la condamnation de M. Célestin Paul X...à lui payer la somme de 10 601, 56 euros représentant les sommes dues (cotisations et majorations de retard) au titre de chacun des trimestres des années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2014.
Par courrier du 10 novembre 2014, M. Célestin Paul X...interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 28 octobre 2014.
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A l'audience des débats, M. X...ne déposait pas de conclusions écrites, mais faisait savoir que c'était son père qui gérait financièrement.
L'avocat de la CMAF expliquait que compte tenu des éléments produits par M. Célestin Paul X..., le patron marin pêcheur était exonéré du paiement de ses cotisations, la créance étant ramenée à 3030, 20 euros pour les cotisations concernant le matelot Achille X...pour les années 2000 à 2005.
A l'appui de sa demande la CMAF produit un état des services des marins pour le navire 0555809 dénommé " la revanche d'Achille ".
Compte tenu des pièces ainsi produites et de l'absence moyen tendant à contester tant le principe que le montant de la créance, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de ramener la condamnation prononcée à l'encontre de M. Célestin Paul X...à la somme de 3030, 20 euros.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. Célestin Paul X...à payer à la CMAF la somme de 3030, 20 euros représentant les cotisations dues pour le matelot Achille X...au titre des années 2000 à mars 2005.
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,