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20/02/2017 | FRANCE | N°14/01960

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 20 février 2017, 14/01960


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 69 DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 14/ 01960
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 29 juillet 2014- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Mademoiselle Elsa X...X... 97111 MORNE A L'EAU Représentée par Maître Jeanne-Hortense LOUIS (Toque 62), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 000387 du 19/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BAS

SE-TERRE)

INTIMÉE
SARL LE TAPEUR Route de la Traversée-Quartier du zoo-Quartier du Zo...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 69 DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 14/ 01960
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 29 juillet 2014- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Mademoiselle Elsa X...X... 97111 MORNE A L'EAU Représentée par Maître Jeanne-Hortense LOUIS (Toque 62), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 000387 du 19/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE
SARL LE TAPEUR Route de la Traversée-Quartier du zoo-Quartier du Zoo 97125 BOUILLANTE Représentée par Maître Anis MALOUCHE (Toque 125), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Il résulte des pièces versées au débat les éléments suivants.
Par contrat de travail à durée déterminée de 24 mois, Mme X...a été recrutée à compter du 1er mai 2005, en qualité de " surveillante de parcours " par la Société LE TAPEUR, laquelle exploite principalement un parc de loisirs et d'aventures en proposant à sa clientèle des parcours acrobatiques en forêt tropicale.
Ce contrat était suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mai 2007, Mme X...était alors embauchée par la même société en qualité de " chef d'équipe de surveillants de parcours ".
Par courrier du 14 mars 2011, l'employeur adressait à Mme X..., par lettre recommandée avec avis de réception, un avertissement en lui reprochant de ne pas faire correctement les tâches élémentaires et d'accueillir de manière détestable les clients. Il lui était fait grief de ne respecter ni son employeur ni son travail.
Par courrier du même jour, adressé par lettre recommandée avec avis de réception, l'employeur notifiait à Mme X...un deuxième avertissement pour son absence le dimanche 13 mars 2011, ladite absence ayant désorganisé complètement l'entreprise, d'autant plus que le dimanche est un jour où l'affluence est la plus importante. L'employeur qualifiait ce comportement de faute inexcusable dans la mesure où il n'avait pas été prévenu ; il déplorait une situation qui se dégradait et faisait savoir qu'il constatait qu'une fois de plus Mme X...ne respectait pas ni son employeur, ni sont travail, ni dans ce cas précis, ses collègues de travail.
Toutefois Mme X...produit un avis d'arrêt de travail du Docteur Lyadh A..., daté du 13 mars 2011, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 14 mars 2011 inclus.
Par courrier du 14 avril 2011 adressé au gérant de la Société LE TAPEUR, Mme X...exprimait un certain nombre de reproches à l'égard de ce dernier, en particulier le non-respect des dispositions de la convention collective " Espaces de loisirs, d'attractions et culturels ", en n'ayant pas assuré le maintien de son salaire, tel que prévu par ladite convention, pendant son hospitalisation du 15 au 21 décembre 2010 et du 5 au 7 janvier 2011, en lui demandant de compenser ces absences par des jours de travail supplémentaires, puis en opérant des prélèvements sur son salaire. Elle réclamait par ailleurs la délivrance d'attestations de salaires pour obtenir de la caisse de sécurité sociale, le versement des ses indemnités journalières pour arrêt maladie.
Dans un second courrier du 30 juin 2011, Mme X...reprochait à son employeur d'avoir laissé sans réponse sa précédente lettre, et faisait état d'un certain nombre de reproches portant essentiellement sur des irrégularités affectant les attestations de salaires délivrées, sur un nouveau prélèvement injustifié sur son salaire d'avril 2011, et sur sa relégation depuis le 4 mars 2011 au bas du parcours à un poste de surveillant de parcours. Elle présentait un tableau récapitulant les sommes dont elle réclamait le paiement à titre de rappel de salaire.
Par courrier du 8 juillet 2011, l'employeur convoquait Mme X...à un entretien fixé au 22 juillet 2011 en vue d'une mesure de licenciement.

Par courrier du 12 août 2011, l'employeur notifiait à Mme X...son licenciement à l'appui duquel il invoquait notamment des insuffisances professionnelles et le fait qu'elle multipliait les incidents.

L'employeur établissait les documents de fin de contrat le 19 octobre 2011, à l'issue de la période de préavis de deux mois.
Le 10 mai 2012, Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et diverses indemnisations.
Par jugement du 29 juillet 2014, la juridiction prud'homale condamnait la Société LE TAPEUR à payer à Mme X...la somme de 1931, 92 euros à titre de rappel de salaire, et déboutait cette dernière de ses autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 décembre 2014, Mme X...faisait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 novembre 2014.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 8 septembre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite l'infirmation du jugement déféré, entendant voir porter à la somme 4058, 66 euros le montant dû au titre des rappels de salaire, et à 298, 79 euros le montant de l'indemnité de licenciement.
Elle demande en outre la condamnation de la Société LE TAPEUR à lui payer les sommes suivantes :-6 000 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter de janvier 2005,-8 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,-8993, 94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, intervenu dans des conditions humiliantes et vexatoires,-498, 99 euros par mois jusqu'au prononcé de la décision, assortis des intérêts moratoires et compensatoires, en faisant valoir que le licenciement était nul,-8993, 94 euros d'indemnité pour licenciement illicite,-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

**** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 6 janvier 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société LE TAPEUR conteste les faits de harcèlement moral qui lui sont reprochés et soutient que le licenciement de Mme X...est justifié par des causes réelles et sérieuses.

La Société LE TAPEUR entend se voir donner acte de ce qu'elle accepte la régularisation à hauteur de 1931, 92 euros pour le coefficient de chef d'équipe, ainsi que la régularisation à hauteur de 266, 67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

La Société LE TAPEUR conclut au rejet de toutes les autres demandes et réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****
Motifs de la décision :
Sur la requalification du contrat de travail :
Le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 1er mai 2005, ne comporte aucun motif tel que prévu par les articles L. 1242-12 et L. 1242-7 du code du travail, dès lors il résulte du premier texte cité et de l'article L. 1245-1 que ce contrat est réputé à durée indéterminée.
En conséquence doit être déclarée fondée la demande de requalification de ce contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
En vertu des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, Mme X...a droit à une indemnité minimale équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 1498, 99 euros, laquelle correspond au montant du salaire mensuel à la date de la rupture du contrat de travail, comme il sera exposé ci-après.
En effet cette indemnité est due même lorsque la relation de travail se poursuit sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, tel que celui conclu le 1er mai 2007, puisque la demande de requalification du contrat à durée déterminée s'appuie sur une irrégularité de ce contrat.
L'indemnisation du préjudice résultant pour Mme X..., de cette irrégularité, ne saurait excéder un mois de salaire, puisque la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée en bonne et due forme.
Sur le travail dissimulé :
Aucun des éléments versés au débat ne permet de démontrer que la relation de travail ait pu commencer en janvier 2005 comme le prétend Mme X....
Si le premier bulletin de salaire établi par l'employeur pour le mois de mai 2005 porte la mention " 1 janvier 2005 " à la rubrique ancienneté, les autres bulletin de paie mentionnent la date du 1er mai 2005.
La mention figurant sur le premier bulletin de paie apparaît procéder d'une erreur matérielle comme le soutient l'employeur, puisqu'aucun élément ne permet d'établir une relation de travail entre les parties au cours des 4 premiers mois de l'année 2005.
En conséquence la demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, ne peut prospérer.
Sur le rappel de salaire :
Faisant référence à la convention collective nationale des espaces loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994, Mme X...expose qu'au regard de son contrat de travail et de son ancienneté, elle peut prétendre aux classifications suivantes :- opérateur niveau II de janvier 2005 à mai 2007,- opérateur niveau III, 1er échelon coefficient 200 de mai 2007 à janvier 2009,- opérateur niveau III, 2ème échelon coefficient 215 à compter de février 2009.

Les parties s'accordent pour le classement de la salariée en qualité d'opérateur niveau II pour la période correspondant au contrat à durée déterminée, se terminant le 30 avril 2007, s'agissant d'un groupe d'emplois définis comme comportant un ensemble d'opérations relevant de spécialités bien définies, ces opérations étant, en fonction des résultats à atteindre, à enchaîner de façon cohérente, suivant des consignes précises et détaillées, fixées par un responsable hiérarchique.
Il est cité à titre d'exemple du 1er échelon du niveau II, le conducteur d'attraction, qui, selon un processus établi, met en marche l'attraction, en s'étant assuré auparavant que les dispositifs de sécurité des visiteurs sont effectivement en place et ayant en charge l'arrêt de l'attraction en cas d'incident ainsi que l'alerte de services compétents pour remédier à la situation.
Au regard de la description de cet exemple l'emploi de " surveillant de parcours ", exercé par Mme X...jusqu'au 1er mai 2007, correspond bien au 1er échelon du niveau II.
Il est précisé dans la convention collective que peuvent être classé au 2ème échelon de ce niveau II, les emplois dès l'embauche en deuxième saison en cas de polyactivité permanente et significative, et dès la 3 ème saison dans les autres cas.
Or la polyactivité telle que définie à l'article 1er du chapitre I du Titre XII de la convention implique l'exercice significatif et permanent de plus de deux activités relevant de services différents. Il ne ressort pas des éléments versés au débat que Mme X...ait exercé, au cours des deux premières années, de façon significative et de façon permanente deux activités relevant de services différents, en conséquence elle devait restée classée au 1er échelon du niveau II au cours des deux premières années de la relation de travail.
Si pendant cette période le salaire minimum conventionnel du 1er échelon du niveau II était fixé pour 35 heures hebdomadaires de travail à la somme de 1236, 32 euros à compter du 1er juillet 2005 (avenant no 21 du 26 juillet 2005 relatif aux salaires), il y a lieu de constater que jusqu'en avril 2007, le salaire versé à Mme X...d'un montant de 1254, 28 euros (Cf. pièce 15 de Mme X...) était supérieur au minimum conventionnel et équivalent au SMIC.
A compter du 1er mai 2007, la qualification de " chef d'équipe de surveillants de parcours " devait entraîner la qualification de Mme X...au niveau III.
La convention collective décrit l'emploi du 1er échelon de ce niveau III en indiquant qu'il s'agit d'un employé qualifié dont la qualification est reconnue par un diplôme ou par expérience professionnelle exerçant une autorité de compétence technique auprès des opérateurs de niveau I et II, et disposant d'une autorité hiérarchique par délégation, et organisant le travail du jour dans le cadre des orientations qui lui sont fixées par ses responsables.

Cette description correspond à l'emploi de " chef d'équipe de surveillants de parcours " occupé par Mme X...à compter du 1er mai 2007, le coefficient de rémunération étant fixé à 200.

Mme X...ne pouvait prétendre au 2 ème échelon du niveau III, rémunéré au coefficient 220, dans la mesure où elle n'en réunit pas les critères puisqu'il n'est pas démontré, ni allégué qu'elle participait à la sélection du personnel, ni qu'elle participait à son évaluation, ni qu'elle été amenée à proposer des sanctions ou des promotions.
En conséquence, selon l'avenant sus-cité, le minimum conventionnel auquel pouvait prétendre Mme X...s'élevait à 1236, 32 euros à compter du 1er janvier 2006. Mme X...étant rémunérée à hauteur de 1254, 28 euros en 2006 et jusqu'en avril 2007, et à hauteur de 1334, 28 euros par mois à compter de mai 2007, soit à des montants supérieurs à celui du salaire minimum conventionnel et à celui du SMIC, était alors remplie de ses droits.
La convention collective prévoit qu'après une expérience effective de 4 saisons complètes, le salarié bénéficie d'un classement au 2ème échelon du niveau III. Ainsi Mme X...devait bénéficier du coefficient de rémunération 220 à compter du 1er mai 2009, soit un salaire mensuel de 1378, 94 euros.
Mme X...ayant été rémunérée mensuellement à hauteur de 1334, 24 euros en mai et juin 2009, puis à hauteur de 1337, 73 euros à compter de juillet 2009, il lui est dû pour la période de juin à décembre 2009 la somme de 336, 66 euros.
Selon l'avenant no 36 du 22 janvier 2010, le salaire minimum conventionnel pour le 2ème échelon du niveau III, était porté à 1498, 99 euros à compter du 1er janvier 2010.
Mme X...ayant été rémunérée mensuellement à hauteur de 1337, 73 euros en janvier 2010, puis à hauteur de 1343, 80 euros de mars 2010 à décembre 2010, et enfin à hauteur de 1365, 03 euros à compter de janvier 2011, il lui est dû pour la période de janvier 2010 à octobre 2011, fin de son préavis, un rappel de rémunération d'un montant de 3 051, 76 euros.
Le rappel total de rémunération pour la période de mai 2009 à octobre 2011doit donc être fixé à la somme de 3 388, 42 euros.
Sur le harcèlement moral :
A l'appui de sa demande d'indemnisation pour harcèlement moral Mme X...invoque des réprimandes verbales et avertissements à compter de fin 2010, des reproches pour avoir quitté son poste de travail pour aller aux sanitaires, une sommation verbale de ne pas quitter son poste pour le repas sans autorisation de la direction, une remise de bulletin de salaire de février 2011 sous une forme inédite et sans le versement du salaire correspondant, des discussions houleuses pour la convaincre de quitter l'entreprise en signant une rupture conventionnelle.
L'examen des pièces versées au débat ne permet pas de déceler une quelconque trace d'élément corroborant l'existence de réprimandes verbales répétées, ni de reproches quant à la fréquentation des sanitaires, ni d'une sommation relative à la prise de repas, ni de discussions houleuses au sujet d'un projet de rupture conventionnelle.
S'agissant des avertissements reçues, celui relatif à l'absence du dimanche 13 mars 2013, peut être considéré comme étant justifié dans la mesure où il n'apparaît pas que Mme X...ait informé son employeur de cette absence, même si par la suite elle a pu produire un avis d'arrêt de travail.
Le second avertissement du 14 mars 2011 n'apparaît pas abusif, le gérant de la Société LE TAPEUR relevant que la salariée lui manquait de respect, n'exécutait pas correctement des tâches élémentaires et accueillait d'une manière détestable les clients, tout en faisant savoir qu'il souhaitait rencontrer Mme X...pour trouver une solution aux difficultés personnelles que celle-ci rencontrait concernant son état de santé et sa situation financière.
Quant au paiement du salaire de février 2011, l'employeur rappelle qu'il a remis le 4 mars 2011 un chèque de 1200 euros puis le 7 mars un chèque complémentaire de 387 euros accompagné du bulletin de salaire, dont il est dit que l'édition avait connu des difficultés techniques.
Si les griefs ci-avant évoqués ne peuvent être retenus comme constitutifs de harcèlement moral, par contre l'assignation de Mme X..., qui a dû quitter l'accueil, à un poste non qualifié en pleine forêt, en terrain pentu, sans abri quand il pleut et d'où elle ne pouvait assurer sa mission de chef d'équipe de surveillant de parcours, constitue des agissements portant atteinte aux droits et à la situation professionnelle de la salariée, devant être qualifiés de harcèlement moral.
Cette situation n'ayant été subie par la salariée qu'au cours des derniers mois du contrat de travail, mais ayant entraîné des conséquences sur la santé de Mme X..., comme le montrent les documents médicaux versés au débat, l'indemnisation allouée à cette dernière sera fixée à la somme de 2500 euros.
Sur le licenciement :
Mme X...invoque les dispositions de l'article L. 1153-3 du code du travail, pour voir déclarer nul son licenciement et obtenir paiement de la somme de 1 498, 99 euros par mois jusqu'au prononcé de la décision, correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus si le licenciement n'était pas intervenu.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du même code, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Dans la lettre de licenciement du 12 août 2011, l'employeur reproche à Mme X...des insuffisances professionnelles, de multiplier les incidents, ainsi que le défaut d'entretien de l'accueil. Il évoque également les revendications salariales de Mme X..., notamment en ce qui concerne sa classification professionnelle et ses " incessantes réclamations et contestations concernant la récupération de jours d'arrêts maladie en décembre 2010 ".

L'employeur fait également état de manquements de la salariée à ses missions essentielles en citant différentes tâches telles que la mise en place des signalétiques, l'entretien préventif et la sécurité, l'accueil et la prise en charge des clients, l'animation et la coordination de l'équipe, la gestion des commandes de matériels et l'entretien de ces matériels, en précisant que ces tâches étaient rappelées dans la fiche de poste qui lui avait été remise lors de son embauche.

Il y a lieu de relever que les revendications salariales de Mme X...était au moins partiellement justifiées puisque l'employeur n'a pas respecté les minima salariaux conventionnels pendant plus de deux ans, comme il a été démontré précédemment.
Par ailleurs les " incidents " du début de l'année 2011 imputés à Mme X..., qui correspondent à ses " incessantes réclamations et contestations concernant la récupération de jours d'arrêts maladie en décembre 2010 ", ont été suscités par la méconnaissance, par l'employeur, des dispositions conventionnelles relatives à la prise en charge de l'indemnisation des arrêts maladie de la salariée. En effet l'employeur, qui avait réglé à Mme X...ses salaires pendant ses arrêts maladie, entendait exiger d'elle qu'elle travaille des jours supplémentaires à titre de " récupération ".
Or l'article 1er du chapitre III du Titre X de la convention collective nationale des espaces loisirs, d'attraction et culturels du 5 janvier 1994, dispose que les salariés permanents ayant plus d'un an d'ancienneté ont droit, pendant leurs arrêts de travail pour maladie, à la prise en charge par l'employeur, d'une indemnisation équivalente à 100 % du salaire net (y compris les prestations de la sécurité sociale) à compter du 8 ème jour d'arrêt de travail, et ce pendant 30 jours, puis d'une indemnisation équivalente à 75 % du même salaire pendant 60 jours.
Dès lors la demande, de la part de l'employeur, d'accomplir des journées de travail supplémentaires en compensation des salaires versés pendant l'arrêt maladie du mois de décembre 2010 de Mme X..., était parfaitement abusive.
En outre si les tâches qui, selon l'employeur, auraient été délaissées par Mme X..., figuraient dans la fiche de poste qui a été remis à celle-ci lors de son embauche, il n'apparaît pas qu'une nouvelle fiche de poste ait été remise à Mme X...précisant les tâches qui lui étaient confiées lorsqu'elle est devenue " chef d'équipe de surveillants de parcours ", la salariée ayant exigé une telle fiche de poste dans son courrier du 30 juin 2011 précédant l'engagement de la procédure de licenciement.
S'il ressort des attestations produites par l'employeur que Mme X...étaient souvent absente et qu'il lui est reproché un défaut d'entretien des équipements, il n'est pas démontré que ses absences n'aient pas été justifiées par des prescriptions médicales, ni que l'entretien de l'accueil et des équipements fasse partie d'une fiche de poste de " chef d'équipe de surveillants de parcours ".
Ainsi l'essentiel des griefs invoqués dans la lettre de licenciement n'apparaissent pas fondés, ce qui ne permet pas de considérer que le licenciement soit justifié par une cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs dès le 14 avril 2011, Mme X...se plaignait d'un déclassement de son poste de travail pour avoir été placée dans la forêt en terrain pentu, à un poste non qualifié. Ce grief était réitéré dans le courrier du 30 juin 2011 de la salariée qui, faisant valoir qu'elle était chef d'équipe, se plaignait de ne plus pouvoir assurer ses missions depuis le vendredi 4 mars 2011, puisqu'elle était reléguée au bas des parcours à un poste de surveillant de parcours.
La procédure de licenciement qui a été engagée 8 jours après ce dernier courrier de Mme X...apparaît constituer une réponse à ses revendications et reproches concernant notamment son déclassement, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail sus-rappelé, et entraîne la nullité du licenciement de la salariée en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail.
Mme X...ne demandant pas sa réintégration au sein de la Société LE TAPEUR, le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail sera indemnisée par l'octroi de la somme 8993, 94 euros correspondant à 6 mois de salaire. La salariée ne justifie pas de préjudices supplémentaires seraient-ils de nature moral, étant rappelé qu'elle bénéficie par ailleurs d'une indemnisation pour harcèlement moral, et que des circonstances humiliantes et vexatoires entourant le licenciement et distinctes du harcèlement moral, ne sont pas caractérisées.
L'indemnité légale de licenciement devant être calculée sur la base des salaires mensuels moyens de 1498, 99 euros et non de 1365, 03 euros comme le soutient la Société LE TAPEUR, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de Mme X...portant la somme de 298, 79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Il sera ordonné la délivrance de documents de fin de contrat rectificatifs, pour ceux affectés par l'octroi d'un rappel de salaire, à savoir l'attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire complémentaire.

Par ces motifs,

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme X...est nul,
Condamne la Société LE TAPEUR à payer à Mme X...les sommes suivantes :
-1498, 99 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
-3 388, 42 euros à titre de rappel de salaire,
-2500 euros à titre d'indemnisation pour harcèlement moral,
-8993, 94 euros d'indemnité pour le préjudice résultant du licenciement illicite,
-298, 79 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Ordonne la remise à Mme X..., par la Société LE TAPEUR, d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et d'un bulletin de salaire complémentaire faisant apparaître le rappel de salaire,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société LE TAPEUR,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01960
Date de la décision : 20/02/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-02-20;14.01960 ?
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