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20/02/2017 | FRANCE | N°15/00208

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 20 février 2017, 15/00208


VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 70 DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 00208
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 janvier 2015- Section-Activités Diverses
APPELANT
Monsieur Sidney X.........97139 LES ABYMES Représenté par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉS

SARL I2M SUP DECO, en la personne de son représentant légal 4 bis Faubourg Alexandre ISAAC 97110 Po

inte à Pitre Représentée par Maître Olivier CHIPAN (Toque 26), avocat au barreau de GUADELOUPE/...

VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 70 DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 00208
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 janvier 2015- Section-Activités Diverses
APPELANT
Monsieur Sidney X.........97139 LES ABYMES Représenté par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉS

SARL I2M SUP DECO, en la personne de son représentant légal 4 bis Faubourg Alexandre ISAAC 97110 Pointe à Pitre Représentée par Maître Olivier CHIPAN (Toque 26), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

Maître Marie-Agnès A..., ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL I2M SUP DECO ...... 97190 LE GOSIER Non Comparante, ni représentée

ASSURANCES DE GARANTIE DES SALAIRES Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Frédéric FANFANT (Toque 67) substitué par Maître Christelle REYNO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2017.
GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure :

Il résulte de l'examen des pièces de la procédure, les éléments suivants ;
M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2005, en qualité de " directeur de département d'enseignement supérieur ", par la Société Institut de Management et de Marketing SUP DE CO CARAÏBES, désignée I2M SUP DE CO CARAÏBES.
Le 26 août 2008, la direction générale de la société lui confiait la direction du département administratif et financier, laquelle lui était retirée le 12 janvier 2009, des retards dans la gestion comptable et dans le paiement des fournisseurs et des formateurs lui étaient reprochés ainsi que des carences dans l'organisation à mettre en place.
Le 12 janvier 2009, il lui était également adressé un avertissement pour différents manquements.
Par courrier du 21 septembre 2012, M. X... était convoqué à un entretien dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail.
Dans un courrier du 24 septembre 2012, M. X... entendait dénoncer une situation discriminatoire à son égard, reprochant notamment à Mme Hélène E..., épouse du directeur général et associée de la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES, de s'immiscer dans son travail, de lui faire bon nombre de critiques et même de se montrer outrageante à son égard, et faisant état du fait qu'il avait dû quitter le bureau qu'il occupait au profit de la soeur de Mme E..., invoquant un préjudice moral et financier, cette situation rejaillissant sur sa santé et son équilibre psychique.
M. X... subissait un arrêt de travail du 1er au 8 octobre 2012, renouvelé jusqu'au 6 novembre 2012 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Par courrier du 15 novembre 2012, M. X..., expliquant qu'il était " à bout ", que les agissements répétés de la direction, depuis plusieurs mois, avaient un effet dévastateur sur sa santé, indiquant qu'il n'avait pu être examiné par les services de médecine du travail car son employeur n'était pas à jour de ses cotisations, il prenait acte de la rupture du contrat de travail.
Dès le 2 octobre 2012, M. X..., avait saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre des mois d'août et septembre 2012, et voir prononcer la résiliation de son contrat de travail. Il sollicitait également le paiement d'indemnités de fin de contrat.
Par jugement du 21 janvier 2015, la juridiction prud'homale mettait hors de cause l'AGS, et condamnait la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES à payer à M. X... la somme de 7275 euros à titre d'indemnité pour clause de non concurrence illicite, ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié était débouté du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 27 janvier 2015, M. X... interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions communiquées aux autres parties le 1er septembre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a reconnu la clause de non-concurrence illicite, et faisant valoir que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement, demande paiement des sommes suivantes :-24 594 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,-4919, 88 euros d'indemnité de préavis,-41, 99 euros de congés payés sur préavis,-3395 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,-7275 euros d'indemnité pour clause illicite de licenciement,-2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****
Par conclusions communiquées aux autres parties les 30 novembre et 1er décembre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES demande en premier lieu que les conclusions et pièces communiquées par l'appelant hors le délai qui lui était imparti par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, soit écartées des débats.
Elle sollicite la confirmation du jugement sauf sur les chefs de demandes relatifs à la clause de non-concurrence et au préjudice lié à la rupture abusive. Elle entend voir juger n'y avoir lieu à dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence.
Subsidiairement elle demande que soit ramené à de plus justes proportions, le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la clause de non-concurrence.
Faisant valoir que le départ sans préavis de M. X... a causé un préjudice à la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES, l'intimée sollicite paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture sans préavis du contrat de travail. Elle réclame en outre paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
**** L'AGS, autorisée à déposer une note en délibéré, notamment au sujet de l'état de la procédure collective ouverte à l'égard de la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES, et au sujet de la qualité de Me Marie-Agnès A...qui avait été convoquée en qualité de mandataire judiciaire et qui avait fait savoir par courrier qu'elle n'avait plus qualité pour intervenir à l'instance, demande à titre principal à être mise hors de cause en raison de l'homologation du plan de redressement par continuation de la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES.

A titre subsidiaire l'AGS sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, et en ce qu'il a dit que la prise d'acte devait s'analyser en une démission. Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de M. X....
En tout état de cause l'AGS entend voir limiter l'étendue de sa garantie légale conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
****
Motifs de la décision :
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces et conclusions de l'appelant :
Par ordonnance du 20 avril 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire, avec l'accord des parties et en application des dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile, impartissait un délai de trois mois à l'appelant pour notifier aux autres parties ses pièces et conclusions, et un délai supplémentaire de quatre mois à l'intimée pour notifier ses propres pièces et conclusions.
L'appelant a communiqué ses pièces et conclusions aux autres parties le 1er septembre 2015, alors que le délai dont il bénéficiait expirait le 20 juillet 2015. Toutefois l'affaire ayant été par la suite, renvoyée à plusieurs reprises, le dépassement du délai imparti à l'appelant n'a pu faire grief aux intimés qui ont eu ainsi le temps nécessaire pour apporter toute réponse utile ; ainsi les conditions prévues par l'article 465-2 du code de procédure civile, pour déclarer irrecevables les pièces et conclusions tardives, ne sont pas réunies.
En conséquence il ne peut être fait droit à la demande de la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES tendant à voir écarter les pièces et conclusions de l'appelant.

Sur la mise hors de cause de l'AGS :

Par jugement du 4 octobre 2012, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES et désigné Maître Marie-Agnès A...en tant que mandataire judiciaire, représentant les créanciers. Celle-ci et l'AGS ont donc été attraites dans la procédure prud'homale. L'appel a été interjeté contre elles et contre la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES.
La Cour d'Appel de Basse-Terre ayant, par arrêt du 23 juin 2014, réformé le jugement de liquidation judiciaire du 11 juillet 2013, un plan de redressement était homologué par jugement du 19 mars 2015 du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre.
En conséquence il y a lieu de mettre hors de cause l'AGS et Maître A..., mandataire judiciaire.
Sur la rupture du contrat de travail :
Dans le courrier du 15 novembre 2012, par lequel M. X... prend acte de la rupture du contrat de travail, celui-ci fait état des agissements répétés de la direction depuis plusieurs mois, ayant des effets dévastateurs sur sa santé et rappelle que dans son précédent courrier il avait indiqué que les conditions dans lesquelles il avait été " placardisé " étaient inacceptables et intolérables. Il faisait savoir qu'il " craquait ", et qu'il s'était rendu à la médecine du travail, pour faire part des conditions dans lesquelles il était contraint d'évoluer, mais n'avait pu être reçu par ce service faute pour son employeur d'être à jour de ses cotisations.
M. X... concluait son courrier en mentionnant que l'état de souffrance dans lequel il évoluait au sein de l'entreprise et les violences psychologiques que la direction lui faisait subir au quotidien, ajoutées à l'impossibilité de s'entretenir avec un médecin du travail, le conduisaient à prendre acte de la rupture du contrat de travail.
Contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, ne fixe pas les limites du litige, la juridiction saisie étant tenue d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant elle par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Ainsi M. X... est recevable à invoquer dans ses conclusions, des faits de harcèlement moral dont il dit avoir fait l'objet pendant plusieurs mois de la part de Mme E..., épouse du chef d'entreprise.
Effectivement l'examen des pièces versées au débat et en particulier les courriels échangés, montre que Mme E..., qui, bien que porteuse de parts dans la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES, n'avait aucune fonction dans ladite société, faisait preuve d'autorité à l'égard de M. X..., se montrait exigeante avec lui et ne lui épargnait pas ses critiques ni interpellations désobligeantes.
Alors que M. X... s'est vu confier à partir de mai 2011 la comptabilité de la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES, comme le montre ses nombreux échanges par courriers électroniques avec le cabinet d'expertise comptable de M. G..., et qu'il demandait par email du 4 juin 2012, " compte tenu de l'urgence des informations et du volume de comptes à contrôler " de ne pas participer à titre exceptionnel aux réunions hebdomadaire fixées par Mme E..., celle-ci lui faisait savoir : " Nous avons besoin de vous tous à la réunion du mardi. Je te rappelle qu'il ne s'agit que des comptes 2010-2011... Rien ne justifie ton absence demain à la réunion. "

Dans un courriels du 25 avril 2012, Mme Hortense E...faisait état de " demandes récurrentes avec Sidney " au sujet des dettes de la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES depuis le mois d'octobre, ajoutant que c'était le flou artistique.
Ce à quoi répondait M. X... en expliquant qu'il s'était rapproché de Pôle Emploi au sujet de dettes résultant de taxations d'office pour défaut de déclarations remontant à 2007, 2008, 2009 et 2010, s'agissant de périodes bien antérieures à sa prise en charge de la comptabilité de la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES en 2011. Il avait dû se rapprocher des deux anciens cabinets comptables pour obtenir des documents qu'ils avaient déjà archivés.
Dans sa réponse M. X... indiquait qu'il faisait de son mieux pour que les choses avancent, avec les moyens à sa disposition. Il demandait à Mme E...de faire preuve de respect dans le cadre du travail.
Dans un email du 26 avril 2012 adressé à la fois à M. X... et à son époux, M. Jean-Marie E..., Mme E...relève " aucun encaissement depuis la semaine dernière ", puis en parlant de M. X... à la 3 ème personne : " Mr X... propose qu'à l'avenir il n'adressera pas la parole a l'associé de Mr E.... Je pense en toute humilité que vous devriez rester à votre place ".
En réponse M. X... précise qu'à la demande de Mme E..., concernant les espèces, il a répondu ne pas en avoir reçu au cours de la semaine, mais que concernant les chèques il avait encaissé un total de 3744, 22 euros. Il demandait à Mme E...de ne pas déformer ses propos, en relevant que lors de leurs entretiens en tête à tête il y avait systématiquement des tensions qui ne pouvaient être justifiées. Il rappelait que lors de la réunion tenue le jour même, il avait proposé que leurs entretiens ne se fassent plus en binôme mais en présence de M. E..., afin de dialoguer sur les choses essentielles.
Immédiatement après cette réponse Mme E...critiquait à nouveau M. X..., toujours en parlant de lui à la 3ème personne en l'accusant de refuser de " sortir les carnets ", ajoutant qu'il apparaissait très clairement que M. X... ne souhaitait pas coopérer.
M. X... répondait en expliquant que lorsqu'une personne fait irruption dans un bureau en sommant la personne de faire quelque chose le dialogue était impossible, faisant valoir que Mme E...avait alors récupéré tous les carnets présents dans son bureau et qu'il n'y en avait pas d'autres. Il ajoutait que son interlocutrice n'était pas disposée à l'écouter, car il lui avait répété plusieurs fois que tout était devant elle.
Se référant aux mails échangés, M. X... faisait valoir qu'il résultait de ceux-ci qu'il faisait le maximum pour que la situation s'améliore, et rappelait à Mme E...qu'" il y avait malgré tout une façon de s'adresser aux personnes ", ce à quoi répondait Mme E...qu'elle n'avait aucune formulation à adopter car c'était sa société et celle de M. E....
Alors que M. X... était en congé, Mme E...lui adressait un courriel afin d'obtenir la preuve d'un dépôt de chèques à la banque. Elle finissait son message en écrivant : " je suis bien consciente que vous ne faîtes plus partie du personnel d i2m mais M. E...vous a fait confiance jusqu'au bout. "

Les échanges de courriels entre Mme E...et M. X..., dont il vient d'être cité quelques exemples, fait ressortir de la part de Mme E..., qui ne dispose pourtant d'aucun pouvoir hiérarchique à l'égard de M. X..., des critiques, des exigences et des réclamations répétées qui se succèdent à un rythme élevé, et à l'égard desquelles M. X... est amené à se justifier constamment.
En outre Mme E...use de propos à connotation méprisante, lorsqu'elle considère de fait que M. X... ne fait plus partie de la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES dès le mois d'août 2012.
Une exclusion de fait de M. X... est mise en oeuvre puisqu'il lui est demandé de quitter son bureau, pour y installer la soeur de Mme E..., l'intéressé étant cantonné à un bureau d'archives, sans matériel informatique et ne lui permettant plus de travailler utilement pour la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES.
L'ensemble de ces faits, non démentis par l'employeur caractérisent un harcèlement moral de la part de l'un des porteurs de parts de la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES, de nature à porter atteinte à la dignité du salarié, ainsi qu'à sa santé psychique comme le montrent les avis d'arrêts de travail du 1er et du 9 octobre 2012 mentionnant un état anxio-dépressif réactionnel, ainsi que le certificat du Docteur Emmanuelle H...I...qui atteste suivre M. X... depuis le 31 août 2012 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel à un conflit sur son lieu de travail, relevant une inappétance avec perte de poids, une insomnie et une dévalorisaeion de soi.
Pour sa part l'employeur se borne à faire valoir que Mme E...ne fait pas partie du personnel de la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES, mais qu'en sa qualité d'associée et intervenant au soutien du gérant et directeur, elle a pu être amenée à solliciter M. X... dans le cadre d'un pouvoir de direction.
Non seulement Mme E...n'était juridiquement investie d'aucun pouvoir de direction, mais elle exerçait de fait un tel pouvoir en assurant une pression constante sur le salarié, en relançant très fréquemment celui-ci par des exigences et critiques, lequel devait constamment se justifier, le directeur de la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES, destinataires de la plupart des emails de Mme E..., étant parfaitement au courant des pressions et critiques constantes de Mme E..., et n'intervenant nullement pour faire cesser ce harcèlement.
En conséquence la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. X... est justifiée par des manquements graves de l'employeur, qui a laissé s'instaurer un harcèlement moral exercé en particulier par Mme E..., ledit harcèlement étant aussi caractérisé par le déplacement du poste de travail de M. X... dans un bureau dépourvu de tout moyen lui permettant d'effectuer un travail utile.
Sur les demandes indemnitaires de M. X... :
M. X... ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, est en droit de réclamer une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 4919, 88 euros.
En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, M. X... est en droit de réclamer paiement d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 3395 euros.
Compte tenu d'une ancienneté de 7 ans, et de la difficulté de retrouver un poste équivalent, M. X... sera indemnisé de la perte de son emploi par l'octroi d'une somme de 24 594 euros équivalente à 10 mois de salaire.
A l'article 11 du contrat de travail, il est stipulé qu'à la date de la rupture dudit contrat, quelle qu'en soit la cause, une clause de non-concurrence est fixée à une durée de 2 mois, cette clause étant applicable sur toute la Guadeloupe et destinée à sauvegarder les intérêts légitimes de la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES. Il était précisé que durant cette période, M. X... s'engageait à ne pas entrer au service d'une société concurrente et à ne pas créer une société directement concurrente.
Dans la mesure où M. X... a été astreint à respecter cette clause et que celle-ci n'a pas prévu de contrepartie financière, l'appelant a subi un préjudice qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme équivalente à 2 mois de salaire, soit la somme de 4919, 88 euros.
M. X... faisant valoir qu'il n'avait pas reçu de certificat de travail, il en sera ordonné la remise sous astreinte par la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES.
Quant au solde de tout compte, il ne peut être établi qu'au moment du paiement des sommes fixées par la présente décision, il n'en sera donc pas ordonné la remise.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposé, tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté,
Au fond,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause l'AGS,
Y ajoutant,
Prononce la mise hors de cause de Maître Marie-Agnès A..., appelée en la cause en qualité de mandataire judiciaire,
Réforme ledit jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES à payer à M. X... les sommes suivantes :
-4919, 88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-3395 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-24 594 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive,
-4919, 88 euros à titre d'indemnité pour clause illicite de non-concurrence,
-2500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES de remettre à M. X..., un certificat de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, chaque jour de retard passé ce délai étant assorti d'une astreinte de 20 euros,

Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00208
Date de la décision : 20/02/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-02-20;15.00208 ?
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