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03/04/2017 | FRANCE | N°15/00701

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 03 avril 2017, 15/00701


VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 133 DU TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 00701
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 avril 2015- Section Commerce.
APPELANTE
Madame Lydie X...
...
97180 Sainte anne
Non comparante, ni représentée
ayant pour conseil, Maître Nicole colette COTELLON (Toque 35), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 000912 du 22/ 10/ 2015 accordée par le bureau d'aide

juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE
SARL CEGESPA
Sainte Marthe Center
97118 saint François
Re...

VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 133 DU TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 00701
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 avril 2015- Section Commerce.
APPELANTE
Madame Lydie X...
...
97180 Sainte anne
Non comparante, ni représentée
ayant pour conseil, Maître Nicole colette COTELLON (Toque 35), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 000912 du 22/ 10/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE
SARL CEGESPA
Sainte Marthe Center
97118 saint François
Représentée par Maître Frederic FANFANT de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Mme Françoise GAUDIN, conseiller,

qui en ont délibéré.
Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 avril 2017.
GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, en date du 1er juillet 2011, Mme Lydie X... a été engagée par la Société CEGESPA, en qualité de praticienne de soins et conseillère de vente, pour une durée de 3 mois expirant le 30 septembre 2011, au motif d'une augmentation temporaire du volume d'activité de l'entreprise.
Ce contrat était suivi d'un contrat de professionnalisation d'une durée de deux ans, débutant le 3 novembre 2011 et se terminant le 31 octobre 2013, pour préparer un Brevet Professionnel d'Esthétique-Cosmétique.
A la suite d'un arrêt maladie ayant débuté le 2 octobre 2012, le médecin du travail établissait le 4 mars 2013, une première fiche d'inaptitude, laquelle était suivie le 20 mars 2013 par une seconde fiche d'inaptitude sur laquelle était mentionné " Inapte à tous les postes de l'entreprise-reclassement hors entreprise en poste assis-debout ".
L'employeur établissait les documents de fin de contrat en date du 27 mars 2013, à savoir un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail, qu'il remettait à la salariée.
Par lettre recommandée du 5 mai 2013, Mme X... mettait en demeure son employeur de fournir à la Caisse d'Assurance Maladie, une attestation de salaire supplémentaire, demandée par cet organisme, afin qu'elle puisse continuer à percevoir des indemnités journalières.
Mme X... réitérait cette demande par courrier du 15 mai 2013, et rappelait qu'elle entendait recevoir par email, les fiches de paie manquantes, de février à avril 2013, et qu'à sa connaissance, elle n'avait aucun document en sa possession qui justifiait un licenciement.
Le 26 juin 2013, Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, devant lequel elle devait demander paiement d'un rappel de salaire depuis le 1er avril 2013, d'une prime dite " BINO ", et des indemnités de préavis, de licenciement et de précarité, ainsi que la remise d'une lettre de licenciement, de bulletins de salaire et d'une attestation Pôle Emploi, le tout sous astreinte.
Par jugement du 16 avril 2015, la juridiction prud'homale condamnait la Société CEGESPA à payer à Mme X... la somme de 2 184 euros au titre de l'indemnité de précarité et celle de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La requérante était déboutée du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 6 mai 2015, Mme X... interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions en date du 4 avril 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir condamner la Société CEGESPA à lui payer les sommes suivantes :
-7283, 78 euros de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2013 au 31 octobre 2013,
-700 euros de rappel de prime BINO, pour la même période,
-1400 euros d'indemnité de licenciement sur le fondement des articles L. 1226-4-3 et L. 1226-20 du code du travail,
-3023, 50 euros d'indemnité de précarité sur le fondement de l'article L. 1243-9 du code du travail.

Mme X... demande également la remise sous astreinte, de la lettre de rupture, du certificat de travail, des bulletins de paie de février 2013 à octobre 2013 et d'une attestation Pôle Emploi.
A l'appui de ses demandes Mme X... invoque les dispositions des articles L. 1226-10, L. 1226-11, L. 1226-12 et L. 1226-20 du code du travail, en expliquant que malgré la déclaration d'inaptitude, l'employeur n'a pas tenté de la reclasser et n'a pas rompu son contrat de travail.
****
Par conclusions du 13 janvier 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société CEGESPA sollicite la confirmation du jugement entrepris et le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société CEGESPA expose que la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée n'implique pas l'obligation de convoquer le salarié à un entretien préalable, et qu'aucune condition de forme n'est exigée pour la mise en place de cette rupture.
Elle explique par ailleurs que Mme X... ayant été déclarée inapte à tous les postes de travail de l'entreprise, il ne pouvait être procéder à son reclassement qui était dès lors impossible. La Société CEGESPA ajoute que pour le salarié engagé sous contrat à durée déterminée, l'obligation de lui verser un salaire à défaut de reclassement, n'est pas applicable, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires.
****
Mme X... ayant comparu par l'intermédiaire de son avocat aux audiences précédentes des 11 avril 2016 et 16 janvier 2017, le présent arrêt est contradictoire en application de l'article 469 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail. En l'espèce il n'est nullement établi que l'inaptitude de Mme X... résulte d'un accident du travail, ou d'une maladie professionnelle.

Selon l'article L. 1226-4-2 du code du travail, les dispositions de l'article L. 1226-4 du même code s'appliquent aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.
L'article L. 1226-4 dispose que lorsqu'à l'issue d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Il est précisé que ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail et qu'en cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat est rompu à la date de notification du licenciement.
Il résulte des termes de l'article L. 1226-4, que si un entretien préalable n'est pas exigé pour la rupture du contrat de travail, l'employeur est cependant tenu à une obligation de reclassement, et en cas d'impossibilité de reclassement, si le salarié n'est pas licencié dans le délai d'un mois, l'employeur lui verse le salaire correspondant à son emploi.
En l'espèce l'employeur se prévaut des mentions figurant dans la fiche d'inaptitude du 20 mars 2013, selon laquelle Mme X... est inapte à tout poste dans l'entreprise et qu'elle doit être reclassée hors de l'entreprise, ce qui interdit son reclassement au sein de l'entreprise. Par ailleurs il n'est pas établi que la Société CEGESPA fasse partie d'un groupe de sociétés, permettant de rechercher son reclassement hors de l'entreprise.
Néanmoins, en l'absence de possibilité de reclassement, la Société CEGESPA aurait dû procéder au licenciement de Mme X... pour inaptitude avant le 20 avril 2013, faute de quoi elle reste tenue de verser à la salariée ses salaires.
Faute d'avoir adressé à Mme X... une lettre de licenciement mentionnant comme motif l'inaptitude de la salariée et l'impossibilité de la reclasser, la Société CEGESPA est tenue de lui verser ses salaires à compter du 20 avril 2013.
En conséquence, en prenant pour base un salaire mensuel de 953, 47 euros, Mme X... a droit, pour la période du 20 avril au 31 octobre 2013, date d'expiration du contrat à durée déterminée, au paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 6037, 51 euros.
Au titre de l'accord régional interprofessionnel du 26 février 2009, Mme X... est en droit de réclamer paiement d'un rappel de prime, dite BINO, d'un montant de 300 euros.
En application des dispositions de l'article L. 1226-4-3 du code du travail, Mme X... a droit à une indemnité légale de licenciement, dont le montant, selon les dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, doit être fixé à 397, 28 euros, compte tenu d'une ancienneté s'étendant du 3 novembre 2011 au 31 octobre 2013, soit sensiblement inférieure à deux ans, à laquelle il faut ajouter un mois de préavis auquel a théoriquement droit la salariée en vertu des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, ce préavis devant être pris en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, en application des dispositions de l'article L. 1226-4 dernier alinéa, même si en vertu de ce texte il n'est pas dû d'indemnité compensatrice de préavis.
L'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8, égale à 10 % de la rémunération brute versée à la salariée sera fixée à la somme de 2288, 33 euros.
Il n'y a pas lieu à remise d'une lettre de rupture puisque le contrat de travail n'a pas été rompu avant son terme.
L'employeur devra délivrer à Mme X..., dans le délais d'un mois suivant la notification du présent arrêt, ses bulletins de salaires pour la période du 20 avril 2013 au 31 octobre 2013, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi, chaque jour de retard passé le délai imparti, sera assorti d'une astreinte de 20 euros par jour.
L'équité impose d'allouer à Mme X... la somme de 1500 euros au titre des faits irrépétibles, l'intéressée bénéficiant toutefois de l'aide juridictionnelle totale, il sera fait application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1190 relatif à l'aide juridique.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Au fond, réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne la Société CEGEPA à payer à Mme X... les sommes suivantes :
-6037, 51 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 avril 2013 au 31 octobre 2013,
-300 euros au titre de la prime dite " Bino ", pour la même période,
-397, 28 euros d'indemnité légale de licenciement,
-2288, 37 euros d'indemnité de précarité,
Dit que la Société CEGESPA devra délivrer à Mme X..., dans le délais d'un mois suivant la notification du présent arrêt, ses bulletins de salaires pour la période du 20 avril 2013 au 31 octobre 2013, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi, chaque jour de retard passé le délai imparti, sera assorti d'une astreinte de 20 euros par jour.
Faisant application des dispositions de l'article 75 de la loi numéro 96-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique, condamne la Société CEGESPA à payer la somme de 1500 euros à Maître Nicole COTELLON, au titre des frais irrépétibles,
Dit que conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990, l'avocat, Me Nicole COTELLON, dispose d'un délai de 12 mois à compter de ce jour pour recouvrer la somme qui lui a été allouée, et rappelle que s'il recouvre cette somme, il doit renoncer à percevoir la part contributive de l'État, et s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l'État,
Dit que les dépens sont à la charge de la Société CEGESPA,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00701
Date de la décision : 03/04/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-04-03;15.00701 ?
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