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02/09/2024 | FRANCE | N°23/00834

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 02 septembre 2024, 23/00834


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT N° 154 DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE



Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 juillet 2023 - section commerce -



APPELANTE



S.A.R.L. CYCLAMEN

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Kenny BRACMORT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 3)



INTIMÉE



Madame [H] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Ma

ître Myriam MASSENGO LACAVE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 58)





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 154 DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 juillet 2023 - section commerce -

APPELANTE

S.A.R.L. CYCLAMEN

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Kenny BRACMORT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 3)

INTIMÉE

Madame [H] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître Myriam MASSENGO LACAVE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 58)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 juin 2024 date à laquelle la mise à disposition de la décision a successivement été prorogée au 2 septembre 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE.

Madame [H] [N] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 1993, en qualité de serveuse, par la société Cyclamen, au sein de son restaurant, le café de la signature.

Madame [H] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2022.

Madame [H] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par une requête reçue au greffe de ladite juridiction le 12 août 2022 et ce, à l'effet d'obtenir la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités.

Par jugement en date du 6 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

accueilli les demandes de Madame [H] [N] et les a déclarées bien fondées,

jugé que le salaire de référence correspondait à la moyenne des douze derniers mois de salaire, soit 2 323,70 euros bruts,

jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Et par conséquent a :

condamné la société Cyclamen, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [H] [N] les sommes suivantes :

- 5 809,25 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6 971,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 697,11 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 20 572,49 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 785,84 euros à titre de rappel de salaires,

- 278,58 euros à titre de congés payés sur salaires,

- 1 368,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 13 942,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

condamné la société Cyclamen, en la personne de son représentant légal, à remettre à Madame [H] [N] sous astreinte de 100 euros par jour de retard les documents suivants :

- Le certificat de travail,

- Le bulletin de paie du solde de tout compte,

- Les bulletins de paie pour les mois de décembre 1996, décembre 2003, avril 2004, janvier 2006 à août 2006, octobre 2011 à décembre 2011, janvier 2012, février 2012, octobre 2012, novembre 2012 et décembre 2012, janvier 2013 et février 2013, janvier 2017, novembre 2017 et décembre 2017,

- L'attestation Pôle emploi portant mention du licenciement,

- L'attestation destinée à l'assurance retraite pour régularisation de la carrière,

dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire étaient de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 2321,67 euros,

ordonné les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts,

débouté la demanderesse du surplus de sa requête, débouté la défenderesse de toutes ses prétentions,

condamné la société Cyclamen aux dépens.

Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 7 août 2023, la société Cyclamen a relevé appel de cette décision.

Par avis en date du 14 septembre 2023 et au visa des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, la société Cyclamen a été invitée à faire signifier sa déclaration d'appel.

L'intimée a constitué avocat par acte en date du 8 novembre 2023, notifié par le réseau privé virtuel des avocats.

Le magistrat en charge de la mise en état a rendu, le 21 mars 2024, une ordonnance de clôture et a renvoyé la cause et les parties à l'audience de plaidoirie du 22 avril 2024.

L'affaire a été retenue à cette date et mise en délibéré.

La cour a, en cours de délibéré, sollicité le 5 mai 2024 les observations des parties sur deux points.

Elle a, d'une part, invité la société Cyclamen à produire aux débats la signification de sa déclaration d'appel à l'intimée dès lors qu'elle avait été invitée à y procéder le 14 septembre 2023 au visa des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.

Elle a, de seconde part, invité les parties à formuler leurs observations, compte tenu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, sur les conséquences de la notification des conclusions de l'appelant intervenue le 8 novembre 2023, soit plus de trois mois après sa déclaration d'appel enregistrée le 7 août 2023.

La cour a fixé au 24 mai 2024 la date limite du dépôt des notes en délibéré.

Aucune des parties n'a fait valoir d'observations.

L'acte de signification de la déclaration d'appel n'a pas été produit.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2023, par lesquelles la société Cyclamen demande à la cour :

de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts en raison de l'absence de mise en place d'une mutuelle d'entreprise,

d'infirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

de débouter Madame [H] [N] de l'ensemble de ses demandes,

de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er février 2024 par lesquelles Madame [H] [N] demande à la cour :

de déclarer mal fondé l'appel de la société Cyclamen à l'encontre de la décision rendue le 6 juillet 2023 par la juridiction du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre,

Y faisant droit,

de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- jugé que le salaire de référence correspond à la moyenne des 12 derniers mois de salaire : 2 323,70 euros bruts,

- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et par conséquent, de condamner l'employeur à verser :

une indemnité compensatrice de préavis : 6 971,11 euros ainsi que 697,11 euros à titre de congés payés afférents,

une indemnité de licenciement : 20 572,49 euros,

de condamner la société Cyclamen à verser 2 785,84 euros de rappel de salaires ainsi que 278,58 euros de congés payés afférents,

de condamner la société Cyclamen à verser 1 368,40 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur solde de tout compte,

de condamner la société Cyclamen à verser 13 942,20 euros d'indemnité de travail dissimulé,

de condamner la société Cyclamen à verser 2 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

de condamner la société Cyclamen à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard :

- le certificat de travail,

- les bulletins de paie décembre 1996, décembre 2003, janvier à août 2006, octobre à décembre 2011, janvier, février, octobre, novembre et décembre 2012, janvier, février 2013, janvier, novembre et décembre 2017,

- l'attestation pôle emploi portant mention d'un licenciement,

- l'attestation destinée à l'assurance retraite pour régularisation de la carrière,

de condamner la société Cyclamen aux dépens,

d'ordonner les intérêts au taux légal,

d'ordonner la capitalisation,

A titre reconventionnel, d'infirmer le jugement en ce qu'il :

l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'absence de mutuelle,

a débouté la société Cyclamen à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 5 809,25 euros,

Et statuant à nouveau :

de condamner la société Cyclamen à verser 1 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de pourvoir à une mutuelle,

de condamner la société Cyclamen à lui verser 46 474 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION.

Sur la caducité de la déclaration d'appel.

L'article 902, en ses alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose que :

« (')

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

(') »

L'article 908 du code de procédure civile dispose que :

« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

En l'espèce, la société Cyclamen a relevé appel de la décision querellée par une déclaration enregistrée le 7 août 2023.

Par un avis notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 14 septembre 2023, l'appelante a été invitée à faire procéder à la signification de sa déclaration d'appel à l'intimée, cette dernière n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de la lettre de notification de ladite déclaration d'appel.

La société Cyclamen n'a pas justifié avoir fait procéder à la signification de sa déclaration d'appel à l'intimée dans le délai d'un mois de la notification de l'avis. Elle n'a pas davantage répondu à l'invitation de la cour de produire l'acte de signification en cours de délibéré.

Madame [H] [N] a constitué avocat par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2023. Son acte de constitution mentionne que l'acte de signification de la déclaration d'appel est intervenu le 16 octobre 2023, soit dans le délai d'un mois de l'avis à signifier puisque le 14 octobre 2023 était un samedi.

En revanche, les conclusions de la société Cyclamen n'ont été reçues par le réseau privé virtuel des avocats que le mercredi 8 novembre 2023, soit après expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article 908 du code de procédure civile.

La caducité de la déclaration d'appel doit donc être prononcée.

Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de Madame [N].

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la société Cyclamen, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2023, du jugement rendu par le conseil de prud'homme de [Localité 3] le 6 juillet 2023,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance.

Condamne la société Cyclamen aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00834
Date de la décision : 02/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-02;23.00834 ?
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