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05/12/2007 | FRANCE | N°291

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 05 décembre 2007, 291


ARRET No
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05 Décembre 2007
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07 / 00011
-----------------------
SARL GOLFO DI SOGNO
C /
César X..., ASSEDIC REGION CORSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
15 décembre 2006
Conseil de Prud'hommes d'AJACCIO
06 / 295
------------------
PM

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : CINQ DECEMBRE DEUX MILLE SEPT

APPELANTE :

SARL GOLFO DI SOGNO prise en la personne de son administrateur Monsieur François Y...
Lieu dit ...
20137

PORTO VECCHIO
Représentée par Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Monsieur César X...
...
20144 STE LU...

ARRET No
-----------------------
05 Décembre 2007
-----------------------
07 / 00011
-----------------------
SARL GOLFO DI SOGNO
C /
César X..., ASSEDIC REGION CORSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
15 décembre 2006
Conseil de Prud'hommes d'AJACCIO
06 / 295
------------------
PM

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : CINQ DECEMBRE DEUX MILLE SEPT

APPELANTE :

SARL GOLFO DI SOGNO prise en la personne de son administrateur Monsieur François Y...
Lieu dit ...
20137 PORTO VECCHIO
Représentée par Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Monsieur César X...
...
20144 STE LUCIE DE PORTO VECCHIO
Représenté par Me Philippe FONTANA, avocat au barreau de PARIS

ASSEDIC REGION CORSE
Qu. St Joseph
Immeuble Castellani
20090 AJACCIO
Non comparant, ni représenté,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2007 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et Mme DEZANDRE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre
Monsieur HUYETTE, Conseiller,
Mme DEZANDRE, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur DALESSIO, lors des débats.

ARRET Nopage 2

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le
05 Décembre 2007

ARRET

Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***

M. X... a, le 27 novembre 2001, saisi le conseil des prud'hommes d'Ajaccio d'une demande de condamnation de la S. A. R. L. GOLFO DI SOGNO à lui verser diverses sommes au titre, notamment, de la rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement du 1er octobre 2002, le conseil des prud'hommes d'Ajaccio a, notamment, dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la S. A. R. L. GOLFO DI SOGNO à payer diverses sommes à ce dernier, a fait droit à la demande de M. X... concernant la remise de l'attestation ASSEDIC, a liquidé l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation à la somme de 6100 euros, a ordonné à la S. A. R. L. GOLFO DI SOGNO la remise de l'attestation ASSEDIC sous astreinte de 1500 euros par jour de retard, a dit que le point de départ de l'astreinte court à compter du huitième jour de la signification du jugement, a fait droit à la demande de M. X... concernant la remise du certificat de travail, a liquidé l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation à la somme de 3100 euros, a ordonné à la S. A. R. L. GOLFO DI SOGNO la remise du certificat de travail sous astreinte de 300 euros par jour de retard et a dit que le point de départ de l'astreinte court à compter du huitième jour de la signification du jugement.

Cette société a formé contredit, sur le fondement de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, par requête du 15 octobre 2002

Un arrêt de la présente cour d'appel du 27 mai 2003 a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

Par jugement du 15 décembre 2006, le conseil des prud'hommes d'Ajaccio saisi par M. X... a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la S. A. R. L. GOLFO DI SOGNO, a fixé la liquidation des astreintes provisoires

ARRET Nopage 3

prononcées par le jugement du 1re mars 2002 à la somme de 100000 euros, a prononcé une astreinte définitive de 1500 euros par jour de retard pour la remise de l'attestation ASSEDIC et de 300 euros par jour de retard pour la remise du certificat de travail.

La S. A. R. L. GOLFO DI SOGNO a interjeté appel de ce jugement.

Elle demande, par son conseil, de dire que les premiers juges ont statué ultra petita lors du jugement du 1er octobre 2002, de déclarer nul de ce chef le jugement querellé, de déclarer au besoin irrecevables les prétentions de M. X... en liquidation des astreintes prononcées le 1er octobre 2002 pour les raisons exposées, subsidiairement, de prononcer la nullité du jugement querellé, plus subsidiairement, de constater l'absence de préjudice de l'intimé justifiant une astreinte définitive, de débouter M. X... de ses demandes et de le condamner à payer 5000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. X... sollicite, par son conseil, de confirmer le jugement entrepris et de condamner la S. A. R. L. GOLFO DI SOGNO à payer 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens.

Les ASSEDIC de la Région Corse, régulièrement convoqués n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que par arrêt de ce jour, la présente cour d'appel a infirmé le jugement du 1er octobre 2002 en ses dispositions relatives aux astreintes.

Qu'il a liquidé à la somme de 5000 euros chacune des deux astreintes prononcées par la formation de conciliation du conseil des prud'hommes d'Ajaccio, constaté que l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail ont été remis à M. X... le 5 février 2007 et dit n'y avoir lieu à nouvelle astreinte,

Attendu, en conséquence, que la demande de liquidation présentée par M. X... des nouvelles astreintes prononcées par le jugement précité du 1er octobre 2002 est devenue sans objet.

ARRET Nopage 4

Qu'il convient, en conséquence, de l'en débouter.

Que le jugement sera réformé en ce sens.

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Attendu qu'il est équitable de n'accueillir aucune demande sur ce fondement.

Sur les dépens

Attendu que M. X... doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt no rendu le 5 décembre 2007,

En la forme, reçoit l'appel de la S. A. R. L. GOLFO DI SOGNO,

Au fond, infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Constate que l'arrêt no rendu le 5 décembre 2007 a retenu que l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail ont été remis à M. X... le 5 février 2007 et a dit, réformant le jugement du 1er octobre 2002, n'y avoir lieu à nouvelle astreinte,

Dit que les demandes de liquidation des astreintes prononcées par ce jugement sont, en conséquence, devenues sans objet,

Déboute, dés lors, M. X... de ses demandes,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 291
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 15 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2007-12-05;291 ?
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