COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE
Ch. civile A
R. G : 10/ 00097 R-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 novembre 2004 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 05/ 182
X... Y...
C/
B... Z... MUTUELLES DU MANS ASSURANCES CONSORTS X... Y... I...
APPELANTS :
Monsieur Jean Pierre X...... 20620 BIGUGLIA
assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Jean André Y......... 83000 TOULON
assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Madame Cécile B... épouse C......... 20166 PORTICCIO
ayant pour avocat la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO, et la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA
Maître Pierre Z... 20270 ALERIA
assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice 19-21, rue de Chanzy 72000 LE MANS
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Catherine Antoinette X... épouse F......... 20169 BONIFACIO
assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Pierre X......... 20000 AJACCIO
assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
Madame Marie Diane X... épouse G......... 20169 BONIFACIO
assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
Madame Jeanne X... épouse H......... 20137 PORTO VECCHIO
assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Pierre Louis Y......... 83300 DRAGUIGNAN
assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Paul X......... 06100 NICE
assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
Madame Aline X......... 06100 NICE
assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
Madame Marie Pierrette I... épouse J... 84600 VALREAS
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 11 janvier 2012.
ARRET :
Réputé Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par acte d'huissier en date des 29 septembre et 4 octobre 2000, Madame Catherine X... épouse F..., Monsieur Pierre X..., Madame Marie-Diane X... épouse G..., Monsieur Jean-Pierre X..., Madame Jeanne X... épouse H..., Madame Pierrette X... épouse Y..., Monsieur Paul X... et Madame Aline X... ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO Madame Cécile B... épouse C... et Maître Pierre Z..., notaire à ALERIA, aux fins notamment de voir prononcer la nullité de l'acte de vente du 21 octobre 1981établi par ce dernier, aux termes duquel Jean-Noël B..., père de la défenderesse, a acquis de Madame Marie-Pierrette I... épouse J... une parcelle de terre sise à BONIFACIO, lieudit..., cadastrée section J no535 d'une contenance de 72 a 72 ca.
Suite au décès de Madame Pierrette X... épouse Y... survenu le 20 octobre 2000, ses enfants Jean-André et Pierre Louis Y... sont intervenus volontairement à l'instance.
Suivant jugement en date du 25 novembre 2004, le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO a :
- déclaré irrecevable la demande en nullité de l'acte authentique du 21 octobre 1981 des consorts X...- Y... formulée sur le fondement de l'article 1599 du code civil,
- déclaré irrecevable la demande en nullité de l'acte authentique du 21 octobre 1981 formulée par Madame N... épouse J... sur le fondement de l'article 1599 du code civil,
- rejeté l'action des consorts X...- Y... en revendication de la parcelle de terre sise sur la commune de BONIFACIO, lieudit..., cadastrée J no535,
Avant dire droit sur la demande en nullité de l'acte du 21 octobre 1981 pour défaut de consentement d'une des parties,
- ordonné une expertise en écriture de l'écriture et de la signature apposées sur la procuration en date du 7 décembre 1978, annexée à l'acte de vente du 21 octobre 1981 détenu en l'étude notariale de Maître
Z... et commis pour y procéder Madame Christine O...,
- réservé les autres demandes.
Suivant déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de BASTIA le 11 février 2005, Monsieur Jean-Pierre X... et Monsieur Jean-André Y... ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 18 janvier 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts X...- Y... demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- leur donner acte de leur revendication de la parcelle cadastrée J 535, lieudit..., d'une contenance de 72 a 72 ca,
- constater qu'à la suite de l'incendie en date du 3 septembre 1978 (cf coupure de presse), les appelants sont dans l'impossibilité de produire leur titre de propriété disparu dans les flammes,
- en l'état, au vu de l'article 2229 du code civil, constater qu'ils établissent qu'ils sont en possession de ladite parcelle, eux et leurs auteurs, depuis plus de trente ans,
- en conséquence, dire et juger qu'ils sont seuls propriétaires de ladite parcelle,
- dire et juger qu'ils n'ont jamais consenti à la vente que leur oppose l'acquéreur,
- constater que la dame J... a déclaré n'avoir jamais été propriétaire de la parcelle litigieuse et n'avoir jamais donné mandat de vente au notaire Maître Pierre P... ;
- dire et juger que Maître Z... notaire, a engagé sa responsabilité en dressant ledit acte, sans procéder aux investigations nécessaires, tant sur l'origine de propriété que sur la validité de la procuration sous seing privé,
- dire que l'appel interjeté doit être déclaré recevable,
- rejeter comme infondé le moyen tiré de la prescription de l'action contre le notaire,
- condamner le notaire et son assureur à verser aux appelants la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi,
Avant dire droit au fond et si la cour, malgré l'attestation de la dame J..., l'estime nécessaire, maintenir les opérations d'expertise graphologique ordonnées par le Tribunal et en pareil cas surseoir à statuer sur la réparation du préjudice,
- condamner les intimés au paiement de la somme de 6. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP René JOBIN et Philippe JOBIN.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 octobre 2010, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Cécile B... épouse C... demande à la cour de :
- dire mal fondées les demandes des appelants,
- confirmer le jugement critiqué dans toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a rejeté l'action des consorts X...- Y... en revendication de la parcelle de terre sise sur le territoire de la commune de BONIFACIO au lieu-dit... cadastrée section J no535,
- condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.
Suivant ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2010 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Maître Pierre Z... demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer l'appel irrecevable s'agissant des demandes relatives au notaire et à son assureur,
- à titre subsidiaire, déclarer l'action des consorts X... prescrite,
- à titre très subsidiaire, la déclarer mal fondée,
- condamner les appelants conjointement et solidairement au paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.
Suivant ordonnance en date du 25 février 2008, le Conseiller chargé de la mise en état, saisi d'une requête de Maître Z... et de son assureur, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, avait chargé Monsieur Jean-Toussaint Q..., expert, de donner à la cour l'évolution cadastrale de la parcelle litigieuse cadastrée J no535, de dire
s'il existait une autre parcelle cadastrée J 535 avant la rénovation du cadastre, de rechercher si la parcelle litigieuse correspond à la parcelle objet de l'acte de vente établi le 21 octobre 1981 par Maître Z..., d'établir l'origine et l'affectation des divisions des parcelles P 810, P 811, P 820 de l'ancien cadastre et nouvellement J 534, J 535et J 536.
Le rapport de l'expert Q... a été déposé à la cour le 21 août 2009 et le rapport de l'expert O... a été déposé le 26 août 2010.
L'ordonnance de clôture a été signée le 7 avril 2011 et l'affaire fixée au 17 octobre 2011 pour être plaidée.
*
* *
SUR CE :
1- Sur l'action en revendication des consorts X...- Y... :
Attendu que les consorts X...- Y... exposent être propriétaires d'une parcelle cadastrée sous le numéro J no535 sise au lieu-dit..., d'une contenance de 72 a 72 ca sur la commune de BONIFACIO, en vertu d'un acte de vente de 1927, selon lequel leurs auteurs, Madame Diane R... veuve Pierre X... et son beau-frère Paul X... auraient acquis cette parcelle de feu Jacques S... ;
Qu'ils indiquent ne pouvoir faire état de ce titre du fait de la disparition dudit acte lors d'un incendie de la maison familiale en 1978 ;
Attendu qu'ils revendiquent la propriété de ladite parcelle sur le fondement de l'article 2229 (actuellement article 2261) du code civil et contestent que Madame J..., venderesse de ladite parcelle selon l'acte de vente de 1981 précité, ait été propriétaire de celle-ci ;
1-1 Sur l'usucapion :
Attendu qu'aux termes de cet article, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;
Attendu que les consorts X... produisent un relevé de matrice cadastrale portant mention de révisions faites en 1953, 1963 et 1974 ainsi qu'un relevé du 1er janvier 1980 désignant feu Pierre X... comme propriétaire de la parcelle J 535 ;
Attendu qu'ils expliquent que, si la parcelle litigieuse figurait à l'ancien cadastre sous les noJ 810 et suivants comme portées au nom de Joseph T... et de Laetitia U..., cela signifie seulement que partie desdites parcelles figurait au nom de tiers et qu'à la faveur de la révision du cadastre en 1960, la partie des parcelles appartenant à la succession X... a été identifiée sous le noJ535 au compte succession Pierre X... ;
Attendu cependant que l'expertise Q..., si elle a permis de confirmer que la parcelle litigieuse actuellement cadastrée J 535 a été créée lors de la rénovation, avec effet au 1er janvier 1960, de l'ancien cadastre, a aussi précisé que cette parcelle provenait du regroupement total des anciennes parcelles J 821, J 822, J 823, J 810, J 811, J 820 et que, immédiatement avant la rénovation du cadastre, les parcelles étaient attribuées à Letizia V... née U... pour la parcelle J 811 et à Joseph T... pour les autres parcelles, ce qui exclut que ces parcelles aient été pour partie propriété de la succession X... ;
Attendu que l'expert prend aussi soin de noter que les documents cadastraux anciens portant les noms de ces propriétaires apparents ne semblent jamais avoir été contestés ;
Attendu que l'expert a tenté sans succès de savoir au vu de quels renseignements le géomètre avait été conduit à porter la parcelle J 535 au nom des consorts X... ;
Attendu que l'expert a ensuite recherché les liens pouvant exister entre les propriétaires apparents à l'ancien cadastre et chacune des parties au litige, et que, après avoir recueilli les dires des parties, il a pu conclure qu'aucun lien de parenté n'était établi entre T... Joseph ou U... Letizia et les parties ;
Attendu en conséquence que l'étude des documents cadastraux, qui ne peuvent en tout état de cause constituer une preuve suffisante de propriété, ne permet pas de conforter les prétentions des appelants ;
Attendu que les consorts X... invoquent également à l'appui de leur demande une attestation de Monsieur Paul Joseph XX... indiquant « la propriété litigieuse à ma connaissance a toujours appartenu conjointement aux consorts X... Paul et YY... Diane veuve X... » ;
Que toutefois cette attestation isolée n'est pas suffisamment étayée pour constituer une preuve de possession de la parcelle ;
Que l'attestation de Monsieur Joseph XX... selon laquelle celui-ci a souvent entendu alors qu'il était enfant Madame Diane YY..., épouse de Pierre X..., parler avec sa mère de « ses terrains sis à... où elle était propriétaire » ne constitue pas davantage, en l'absence de précisions sur la dénomination exacte de ses terrains, une preuve ;
Attendu que de son côté l'expert a demandé aux parties d'apporter des pièces pouvant attester d'actes de possession et qu'il a indiqué dans son rapport que celles-ci, y compris les consorts X...-Y..., n'ont pas été en mesure de produire des documents antérieurs à la vente de 1981 ;
Attendu en conséquence que les appelants ne démontrent pas l'accomplissement d'actes matériels de possession permettant d'établir que leurs auteurs ou eux-mêmes ont possédé au sens de l'article 2261 du code civil ;
1-2 Sur la qualité de propriétaire de Madame J... :
Attendu que les appelants soutiennent en outre qu'ils sont les seuls propriétaires de la parcelle litigieuse et que Madame I... épouse J... n'a jamais été propriétaire de celle-ci, ainsi qu'elle l'affirme dans une attestation en date du 24 mars 2003 ;
Attendu que les premiers juges ont sur ce point ordonné une expertise en écritures afin de déterminer si la procuration en date du 7 décembre 1978 aux termes de laquelle Madame J... donne pouvoir à Madame Laure AA..., clerc de notaire, de recueillir la succession de Madame Thérèse I..., Annette S... et Vincent S... et de vendre la parcelle litigieuse, a bien été signée de la main de Madame J... ;
Attendu que l'expert a rendu son rapport et que la cour, usant de son pouvoir d'évocation, est à même d'observer que, au terme de ses opérations, l'expert a conclu de façon formelle que l'examen physique de ladite procuration n'avait pas révélé de signes de forgerie, et que, tant les mentions manuscrites y figurant que la signature « J... » apposée sur la procuration émanaient de la main de Madame J... ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de dire que le moyen tiré de la contestation de la qualité de propriétaire de Madame J... est inopérant ;
Attendu en conséquence que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'action en revendication des consorts X...-Y... ;
2- Sur la recevabilité de l'appel s'agissant du notaire et de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans :
Attendu que Maître Z... et les Mutuelles du Mans Assurances soulèvent l'irrecevabilité de l'appel en ce qui les concerne au motif que le jugement frappé d'appel n'a tranché dans son dispositif, s'agissant du notaire, aucune partie du principal ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ;
Attendu en l'espèce que les premiers juges ont statué sur partie des demandes principales ; que, sur le point de la demande en nullité de l'acte du 21 octobre 1981 pour défaut de consentement, ils ont ordonné une expertise en écritures et réservé les autres demandes, notamment celles concernant le notaire ;
Attendu que les appelants revendiquent la propriété d'une parcelle dont ils contestent la vente, à laquelle a participé Maître Z... en sa qualité de notaire ; qu'ainsi le sort de leur action en revendication est étroitement lié à la mise en jeu de la responsabilité de l'officier ministériel ;
Attendu qu'au demeurant, les parties ont été à même de débattre contradictoirement sur ce point ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de déclarer l'appel recevable ;
3- Sur la prescription de l'action en responsabilité contre le notaire :
Attendu qu'il y a lieu, pour les motifs ci-dessus indiqués, et conformément aux dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, de statuer sur les demandes formées à l'encontre du notaire, lesquelles avaient été réservées par les premiers juges dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
Attendu que Maître Z... soutient que l'action en responsabilité à l'encontre d'un notaire est soumise à la prescription délictuelle de 10 ans, et que, l'assignation lui ayant été délivrée le 4 octobre 2000, soit près de 20 ans après l'acte de vente de 1981, la prescription est acquise ;
Attendu que les consorts X... invoquent les dispositions de l'article 2270-1 du code civil selon lesquelles les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ;
Attendu que Maître Z... soutient à cet égard qu'en l'absence de démonstration d'un préjudice par les consorts X..., et en l'absence d'élément pouvant permettre de déterminer la date de découverte du préjudice, ces dispositions ne sauraient s'appliquer ;
Attendu en effet que les consorts X..., ne rapportent pas la preuve de leur qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse et ne peuvent donc invoquer aucun préjudice ; qu'au surplus ils ne donnent aucune précision sur la date de l'événement qui leur aurait permis de découvrir l'existence de leur préjudice et que dès lors ils ne permettent pas à la cour de fixer le point de départ du délai de prescription ;
Attendu en conséquence que, le délai de dix ans étant dépassé depuis le 22 octobre 1991, l'action contre le notaire est prescrite ;
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme la décision du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit l'appel formé par les consorts X...- Y... contre Maître Pierre Z... et les Mutuelles du Mans Assurances recevable,
Dit l'action en responsabilité formée contre Maître Pierre Z... prescrite,
Condamne les appelants à verser à Madame Cécile B... épouse C... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne à verser à Maître Pierre Z... et aux Mutuelles du Mans Assurances la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats.
LE GREFFIER LE PRESIDENT