COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
Ch. civile A
ARRET No
du 15 AVRIL 2015
R. G : 13/00405 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00189
Consorts X...
C/
Consorts X...
APPELANTS :
Mme Jérômine X... épouse Y... née le 17 Août 1946 à ZONZA (20124)... 20114 FIGARI
assistée de Me Robert DUCOS de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Jean Antoine X... né le 23 Décembre 1938 à NANTUA (01130)... 62000 DAINVILLE
assisté de Me Robert DUCOS de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Eugène X... né le 18 Mai 1941 à ZONZA (20124)... 20137 PORTO-VECCHIO
assisté de Me Robert DUCOS de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Mme Christiane X... épouse B... venant aux droits de son père André X..., fils d'Antoine née le 17 Juin 1937 à VIENNE... RABAT (MAROC)
assistée de Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme Brigitte Z... VEUVE X... venant aux droits de Monsieur Dominique-Antoine Louis X... son époux décédé (fils d'André X..., fils d'Antoine) née le 13 Avril 1955 à PARIS 14éme... 69003 LYON
assistée de Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme Vannina X... épouse C... venant aux droits de son père André X..., fils d'Antoine née le 20 Mai 1953 à LYON... 38850 PALADRU
assistée de Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme Bénédicte X... épouse J... venant aux droits de son père André X..., fils d'Antoine née le 29 Août 1954 à CASABLANCA... 69100 VILLEURBANNE
assistée de Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme Nicole A... VEUVE X... venant aux droit de Monsieur Dominique-André X... son fils décédé (fils d'André X..., fils d'Antoine) née le 31 Mai 1921 à ERVILLERS... 69500 BRON
assistée de Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
M. Jean X... venant aux droits de son père René X..., fils de Jean né le 27 Janvier 1950 à ORLEANSVILLE... 74520 VALLEIRY
assisté de Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme Céline D... épouse E... venant aux droits de sa mère Bernadette, Maryse X... épouse D..., elle-même venant aux droits de son père René X..., fils de Jean née le 05 Novembre 1968 à ANNEMASSE... 26340 VERCHENY
assistée de Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
M. Jean-François X... né le 06 Mars 1953 à TUNIS... 20100 SARTENE
ayant pour avocat assisté de Me Marie Catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA, Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
Mme Suzanne X... née le 20 Septembre 1929 à GUILLAUME... 13008 MARSEILLE
ayant pour avocat Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Marie Jérôma X... épouse F... née le 19 Janvier 1932 à SARI DI PORTO VECCHIO... 13008 MARSEILLE
ayant pour avocat Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Jean-Pierre X... né le 04 Janvier 1952 à SARI DI PORTO VECCHIO... 20240 VENTISERI
ayant pour avocat Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Dominique X... né le 24 Janvier 1949 à AVIGNON (84000)... 20600 FURIANI
assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
Mme Danielle X... épouse G...... 84220 ROUSSILLON VAUCLUSE
défaillante
M. Michel X...... 75006 PARIS
défaillant
M. Marc X...... 75006 PARIS
défaillant
M. Paul X... décédé le 26 février 1998... 75116 PARIS
défaillant
Mme Marie Maxence X...... 75016 PARIS
défaillante
M. Eugène X... né le 30 Novembre 1937 à TUNIS... 2036 TUNIS (TUNISIE)
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2015.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
De l'union de M. Antoine Padoue X... et de Mme Suzanne F..., respectivement décédés en 1903 et 1931 sont nés trois enfants Gratien-Eugène, dit Eugène, Michel-Dominique, Antoine, dit Antoine et Jean-Antoine dit Jean, actuellement décédés.
Les enfants de ces derniers sont également décédés, de sorte que viennent actuellement au partage judiciaire de la succession de M. Antoine Padoue X... et de Mme Suzanne F..., leurs arrière-petits-enfants issus des souches Eugène, Antoine et Jean X....
Par jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 27 septembre 1978, a ordonné le partage des immeubles dépendant de la succession de feu Antoine Padoue X... et a ordonné une expertise pour y procéder et désigné M. H... en qualité d'expert.
Par jugement du 31 octobre 1985, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a notamment :
- entériné le rapport de l'expert H... en ce qui concerne la répartition des biens entre les successions de Antoine Padoue X... et de Suzanne F..., la distraction de la parcelle E 237, l'évaluation de ces biens,
- donné acte à Charles André X... de sa renonciation à sa demande d'attribution préférentielle,
- ordonné une nouvelle expertise confiée à M. H... avec pour mission de former, sur la base de son évaluation précédente, trois parts égales à partir des biens dépendant de la succession de Antoine Padoue X....
Par ordonnance du 2 février 1993, M. I... a été nommé en remplacement de M. H....
M. I... a déposé son rapport le 28 mars 1995.
Par jugement du 12 décembre 1996, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- homologué le rapport de l'expert I...,
- dit que le partage des biens de la succession de Antoine Padoue X..., décédé en 1903 à Sari, s'effectuera selon les modalités décrites par le rapport de M. I... en date du 20 mars 1995.
Le tribunal souligne dans sa motivation que " toutes les parties, sans exception, acquiescent aux conclusions exposées par l'expert ".. ;
Par requête du 17 février 2011, Mme Jéromine X..., petite-fille d'Eugène lui-même fils du de-cujus, a saisi le tribunal de grande instance d'Ajaccio en interprétation de la décision du 12 décembre 1996 aux fins de " dire si la maison d'habitation sise à Sari cadastrée E 484 et les parcelles attenantes no95, 107 et 109 doivent être incluses dans le lot attribué à la branche Eugène et donc à tous les indivisaires qui la composent et qui viennent en représentation de leur auteur ou si elle doit être attribuée aux héritiers de Charles André X... l'un des cinq enfants d'Eugène ".
Par jugement du 11 juin 2012, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- dit que Charles André X... s'est vu affecter par le jugement de ce tribunal du 12 décembre 1996 le bien bâti sur la parcelle E484 lieudit Sari, commune de Sari Solenzara et les parcelles E 107 et E 109 dans le cadre du partage de la succession d'Antoine Padoue X...,
- dit n'y avoir lieu à statuer suite à la requête en interprétation sur la réévaluation du bien bâti et sur les modalités de paiement des provisions du notaire.
Mme Jéromine X... (branche Eugène venant aux droits d'Antoine Padoue), M. Jean Antoine X... (branche Michel Dominique Antoine venant aux droits de louis) et M. Eugène X... (branche Eugène venant aux droits d'Antoine Padoue) ont relevé appel de ce jugement le 17 mai 2013.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 24 mars 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétention, les appelants demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 900 et suivants du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les écritures des consorts X... intimés postérieures à la date du 26 août 2013,
Sur le fond,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce qu'il a dit que Charles André X... s'est vu affecter par le jugement de ce tribunal du 12 décembre 1996 le bien bâti sis sur la parcelle E 484 lieudit SARI, commune de SARI Solenzara et les parcelles E 107 et E 109 dans le cadre du partage de la succession d'Antoine Padoue X...,
- dire que la maison d'habitation sise à Sari (Corse du Sud) cadastrée section E no 484 et les parcelles attenantes no 95, 107 et 109 doivent être incluses dans le lot attribué à la souche Eugène X... et donc à tous les indivisaires qui la composent et qui viennent en représentation de leur auteur et non aux seuls héritiers de M. Charles André X...,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent en substance que Charles André X... a renoncé à l'attribution préférentielle de l'immeuble bâti comme acté dans le jugement du 31 octobre 1985 ; que dès lors, M. I... devait former trois parts égales entre les souches Eugène X..., Michel Dominique Antoine X... et Jean X... ; qu'en ce qui concerne le seul bien bâti, les souches Michel Dominique Antoine X... et Jean X... ont accepté que cette maison soit mise dans le lot de la souche d'Eugène, ne souhaitant eux que des parcelles non bâties ; qu'en ce qui concerne la maison d'habitation, elle doit s'entendre comme étant attribuée à la souche d'Eugène dont Charles André n'est que l'un des membres.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 22 octobre 2013 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétention, M. Jean-Pierre X..., Mlle Suzanne X..., Madame Marie Jérôma X... épouse F..., héritiers de Charles André X..., de la branche Eugène et décédé depuis l'expertise de M. I..., demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance du 11 juin 2012,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme Jérômine X..., M. Jean-André X... et M. Eugène X...,
- condamner solidairement Mme Jérômine X..., M. Jean-André X... et M. Eugène X... à payer à M. Jean-Pierre X..., Mme Suzanne X... et Mme Marie Jérôma X... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Angélise Maînetti avocat aux offres de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. Jean-Pierre X..., Mademoiselle Suzanne X..., Madame Marie Jérôma X... épouse F... soutiennent que Charles André X... n'a pas abandonné son droit à attribution préférentielle ; que le jugement du 31 octobre 1985 qui lui avait donné acte de sa renonciation est aujourd'hui inopérant puisque l'expert note qu'un accord est intervenu entre toutes les parties, lors d'un accedit, raison pour laquelle il a traité différemment les biens bâtis et les biens non bâtis, étant précisé que l'habitation n'est pas communément partageable.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 26 août 2013 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétention, M. Dominique X... demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il déclare faire siens les moyens et prétentions contenus dans les conclusions de Jérômine, Eugène et Jean-Antoine X... en date du 3 juillet 2013,
- infirmer la décision entreprise,
- dire que la maison familiale de SARI cadastrée E 484 et les parcelles attenantes seront incluses dans le lot à attribuer à l'ensemble de la souche d'Eugène X...,
- dire qu'il sera fait application du testament par lequel Anne-Marie X... avait légué au concluant sa part indivise sur 1'héritage d'Eugène X....
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 20 août 2013 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétention, Mme Vannina X..., Mme Christiane K..., Mme Bénédicte X..., Mme Brigitte, Raymonde Z... Veuve X..., Mme Nicole, Marie, Joséphine,
A... veuve X..., ces deux dernières, venant aux droits de M. Dominique-Antoine et Louis X... leurs époux et fils, (venant aux droits de leur père André X..., fils d'Antoine), M. Jean, Antoine, Julien, René, Marie X..., Mme Céline, Sabine, Paule, Germaine D... épouse E..., venant aux droits de sa mère X...Bernadette, Maryse Epouse D... (venant aux droits de leur père et grand-père, René X..., fils, de Jean) demandent à la cour de :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle n'a pas fait droit à article 700 du code de procédure civile,
Réformant sur ce seul chef,
- condamner les appelants et tous succombants à leur payer la somme globale de 6 000 euros au titre des frais non répétibles de 1ère instance et d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront considérés en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge des contestants.
Ils rappellent que compte-tenu de la composition particulière des masses successorales et du fait que la maison d'habitation représentait en valeur la plus grande partie de la succession d'Antoine Padoue, tout en n'étant pas partageable en nature, les parties ont fini par trouver un accord qu'elles ont communiqué à l'expert, lui demandant l'exclusion de la maison d'habitation (E484) et de deux parcelles (E 107 et E 109) convenues pour les aisances de cette dernière, de la composition des lots ; que devant l'expert I..., sortant du strict débat juridique, les parties ont recherché une solution qui puissent être acceptée par tous... et tous ont accepté que cette maison (et ses aisances) soit attribuée à Charles André qui l'occupait d'ai1leurs au moment de l'expertise, à charge bien entendu d'en dédommager les autres coindivisaires ; que c'est ainsi que l'expert réévaluant ces biens « hors allotissement ¿ ¿ (en 1995) à 405 600 francs (61 833 euros) indiquait que Charles André X... devrait verser à la communauté 1/ 3 de cette somme à la " BRANCHE " JEAN et 1/ 3 de cette somme à la " BRANCHE " ANTOINE, le dernier tiers devant être réparti à l'intérieur de la " BRANCHE " EUGÈNE en fonction des droits de ses descendants, ce que l'Expertise ne précisait pas, mais qui allait de soi. Ils rappellent que s'il s'étaít agit seulement d'attribuer à la " SOUCHE EUGÈNE " le bien bâti et ses aisances par préférence, il n'y avait pas besoin de faire aussi trois lots d'égale valeur des biens non-. bâtis provenant de la succession du père (Antoine Padoue), puisque pour la mère (Suzanne) il était acquis qu'un testament leur laissait sa quotité disponible de sorte qu'il suffisait d'a1lotir la " SOUCHE EUGÈNE " avec le bien bâti et ses aisances et de le compléter par quelques parcelles, puisque la valeur du bâti (avec ses aisances) représentait environ 61 833 euros (valeur 1996) alors que le non bâti représentait 178 823, 12 euros ; que les descendants des autres souches ont accepté, pour en finir, que le bâti (et ses aisances) soit attribué à CHARLES-ANDRE et que le non bâti soit aussi partage en trois pour laisser dans la " SOUCHE EUGÈNE " la
possibilité ensuite d'un partage en nature ; que présentes ou pas à l'expertise, les parties étaient représentées en procédure et le jugement prononcé le 12 décembre 1996 fait état de l'unanimité des parties sur les modalités du rapport I... ; que ce jugement n'a jamais été frappé d'appel. devenu définitif, il est donc passé en force de chose jugée.
Ils ajoutent qu'il serait inéquitable de ne pas faire droit à une demande d'article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice, car ils se voient " pris en otages " par les discussions internes à la SOUCHE EUGÈNE qui ont bloqué depuis 1996 l'issue du partage et dont certains ayants droits, sous couvert d'interprétation, tentent de revenir sur la chose définitivement jugée depuis 1996 ; que le tribunal en 1ère instance n'avait pas fait droit à cette demande, en considération du caractère familial du litige, mais qu'il est demandé à la cour de réformer la décision sur ce point, vu l'acharnement des appelants.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 08 août 2013 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétention, M. Jean-François X..., demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce qu'il a dit que Charles André X... s'est vu affecter par jugement de ce tribunal du 12 décembre 1996 le bien bâti sis sur la parcelle E 484 lieudit Sari, commune de Sari Solenzara et les parcelles E 107 et E 109 dans le cadre du partage de la succession d'Antoine Padoue X...,
- dire que la maison d'habitation sise à Sari (Corse du Sud) cadastrée section E no 484 et les parcelles attenantes no 95, 107 et 109 doivent être incluses dans le lot attribué à la souche EUGÈNE X... et donc à tous les indivisaires qui la composent et qui viennent en représentation de leur auteur et non aux seuls héritiers de M. Charles André X...,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
Danielle X... assignée à sa personne, Michel X... non assignée à sa personne, Marc X... non assignée à sa personne, et Marie Maxence X... assignée à sa personne, n'ont pas constitué avocat.
Paul X... est décédé.
L'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2014et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 19 janvier 2015.
A la suite de la révocation de l'ordonnance de clôture, une autre ordonnance de clôture prise a été le 5 mars 2014 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 9 mars 2015.
MOTIVATION
Le jugement du 12 décembre 1996 a l'autorité de la chose jugée pour n'avoir pas fait l'objet d'appel de la part de l'une quelconque des parties.
Il homologue le rapport de l'expert I... et a dit que le partage de la succession d'Antoine Padoue X... s'effectuerait selon les modalités décrites par le rapport I....
Il résulte de ce rapport que toutes les parties présentes à l'expertise ont décidé d'un accord entre elles pour mettre fin au litige en cours et il résulte du jugement précité que toutes les parties, sans exception, ont acquiescé aux conclusions exposées par l'expert.
Cet accord anéantit en conséquence toute modalité de partage contraire.
Il s'évince de cet accord que la volonté commune au moment de l'expertise et réitérée devant le tribunal, qui 1'a constatée dans son jugement du 12 décembre 1996, avait été que Charles André X... conserve le bien bâti qu'il occupait depuis de nombreuses années et encore au moment de l'expertise (et donc aujourd'hui ses seuls enfants) sous réserve d'indemniser l'ensemble de ses cohéritiers.
En conséquence, le jugement déféré, dont la cour adopte les motifs et qui n'a pas dit autre chose sera confirmé en toutes ses dispositions.
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par défaut,
Confirme le jugement du 11 juin 2012,
Déboute les parties de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dit que les dépens seront supportés par Mme Jéromine X..., M. Jean Antoine X... et M. Eugène X..., appelants.
LE GREFFIER LE PRESIDENT