La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2015 | FRANCE | N°13/00848

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile a, 15 avril 2015, 13/00848


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
Ch. civile A
ARRET No
du 15 AVRIL 2015
R. G : 13/ 00848 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de Bastia, décision attaquée en date du 03 Mai 2013, enregistrée sous le no 10/ 00401

X...
C/
Y...

APPELANTE :
Mme Guylène Henriette X... épouse Y... née le 05 Décembre 1960 à MEKNES (Maroc)... 20213 QUERCIOLO

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de

BASTIA
INTIME :
M. Jean-Luc Y... né le 20 Mars 1960 à GIVORS... 20290 BORGO

assisté de Me Marc Antoine LUCA,...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
Ch. civile A
ARRET No
du 15 AVRIL 2015
R. G : 13/ 00848 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de Bastia, décision attaquée en date du 03 Mai 2013, enregistrée sous le no 10/ 00401

X...
C/
Y...

APPELANTE :
Mme Guylène Henriette X... épouse Y... née le 05 Décembre 1960 à MEKNES (Maroc)... 20213 QUERCIOLO

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. Jean-Luc Y... né le 20 Mars 1960 à GIVORS... 20290 BORGO

assisté de Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 mars 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Guylène X... et M. Jean-Luc Y... ont contracté mariage le 8 août 1987 devant l'officier d'état civil de la commune de Vedene (Vaucluse), sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu par Me A..., notaire à Aleria (Haute-Corse) le 21 juillet 1987.
De cette union sont issus 3 enfants maintenant majeurs :
- Thomas Y..., né le 17 novembre 1989 à Bastia,- Océane Y..., née le 4 juillet 1992, à Bastia,- Olivier Y..., né le 30 septembre 1993 à Bastia.

Le 25 février 2010, Mme Guylène X... a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Une ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de BASTIA le 13 avril 2010 a, notamment :
- constaté que les époux vivaient déjà séparément,
- attribué à M. Jean-Luc Y... la jouissance du domicile conjugal, logement de fonction situé au... à Borgo, à charge pour lui de s'acquitter seul du paiement des charges dudit logement,
- autorisé Mme Guylène X... à se maintenir au domicile conjugal dans l'attente d'avoir trouvé un nouveau logement, et ce jusqu'au 1er septembre 2010, à charge pour elle de s'acquitter des charges liées à l'occupation de ce bien,
- dit que l'époux devra verser à Mme Guylène X... une pension alimentaire d'un montant mensuel de 200 euros, en exécution de son devoir de secours,
- rejeté la demande de provision à valoir sur la liquidation sollicitée par l'épouse,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents,
- dit que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère,
- dit que, faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires à charge pour M. Jean-Luc Y... d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de Mme Guylène X...,
- dit que le père devra verser à la mère une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 250 euros par mois et par enfant, soit un montant total de 750 euros par mois,
- dit que dès lors qu'un ou des enfants résideront sur le continent pour leurs études, M. Jean-Luc Y... prendra à sa charge directement les frais relatifs à la poursuite de leurs études supérieures et qu'en contre-partie, il ne versera plus la part contributive des enfants concernés à son épouse.
Par exploit d'huissier de justice en date du 24 août 2010, Mme Guylène X... a fait assigner M. Jean-Luc Y... en divorce pour faute sur le fondement de l'article 241 du code civil.
Par jugement du 3 mai, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :
- rejeté la demande tendant à voir prononcer le divorce sans énonciation des torts et griefs,
- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. Jean-Luc Y...,
- ordonné la mention du dispositif du jugement en marge des actes naissance et de mariage des parties,
- dit que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties,
- dit que Mme Guylène X... n'est plus autorisée à faire usage du nom de M. Jean-Luc Y...,
- dit que les dispositions du jugement relatives aux rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens prendront effet à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 13 avril 2010,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- débouté Mme Guylène X... de ses demandes d'expertise judiciaire et de condamnation de son époux au paiement de la somme de
50 000 euros sur la vente de l'immeuble situé en Ardèche, à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial,
- débouté M. Jean-Luc Y... de sa demande de désignation d'un notaire,
- condamné M. Jean-Luc Y... à payer à Mme Guylène X... la somme de 45 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
- condamné M. Jean-Luc Y... à payer à Mme Guylène X... la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts,
- dit que la demande de fixation de la résidence des enfants et du droit de visite et d'hébergement de l'époux est sans objet,
- condamné M. Jean-Luc Y... à payer à Mme Guylène X... la somme de 900 euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, à raison de la répartition suivante : 250 euros pour Olivier et Thomas et 400 euros pour Océane,
- dit que cette somme sera versée jusqu'à ce que les enfants concernés soient financièrement autonomes,
- dit que ladite contribution sera payable avant le 5 de chaque mois et d'avance au domicile de Mme Guylène X... et sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l'autre parent hébergera les enfants,
- dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2014, l'indice initial étant celui de la décision selon la formule :
(montant initial de pension) x (nouvel indice) indice initial

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures concernant uniquement les enfants,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,
- condamné M. Jean-Luc Y... aux dépens.
Faute d'éléments précis sur la valeur vénale des biens indivis, le juge a rejeté la demande de Mme Guylène X... visant à voir condamner son époux à lui payer la somme de 50 000 euros sur la vente d'une maison située en Ardèche, à titre d'avance sur sa part dans la liquidation du régime matrimonial.
Sur la prestation compensatoire, le juge a pris en considération les attestations sur l'honneur des deux époux ; leur situation professionnelle respective pour dire que Mme Guylène X... n'avait pas sacrifié sa carrière professionnelle mais que son parcours ne lui permettrait pas de prétendre à des droits à la retraite élevés et que ses droits à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial seraient sans doute modestes ; que M. Jean-Luc Y... a toujours travaillé de sorte qu'il bénéficiera d'une retraite en conséquence ; qu'il est propriétaire d'une maison située à Maurel en indivision avec sa soeur, d'une maison située en Ardèche et d'une maison située à Ersa achetée à l'aide d'un crédit dont il assume seul les échéances ; qu'il déclare toucher un salaire de 2 800 euros par mois ainsi qu'une rente de 82, 25 euros par mois ; qu'il bénéficie d'un logement de fonction de sorte qu'il n'est redevable d'aucun loyer mais doit s'acquitter des charges de la vie courante.
Il a considéré que M. Jean-Luc Y... avait commis une faute en entretenant une relation extra-conjugale par le passé et que cela avait nécessairement engendré une souffrance pour Mme Guylène X... justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
Mme Guylène X... a relevé appel du jugement du 3 mai 2013 par déclaration déposée au greffe le 28 octobre 2013.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 22 septembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Guylène X... demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux,
- réintégrer dans le débat judiciaire le courriel de M. Z...,
- infirmer la décision en ce qu'elle a condamné M. Jean-Luc Y... à 2 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- le condamner à ce titre à la somme de 30 000 euros,
- confirmer le principe de l'octroi d'une prestation compensatoire,
- l'infirmer sur son montant,
- condamner M. Jean-Luc Y... à 80 000 euros à ce titre,
- fixer la créance de Mme Guylène X... à la valeur de la moitié des biens acquis par M. Jean-Luc Y... pendant le mariage,
- condamner M. Jean-Luc Y... à lui payer sur la vente du bien " La Mouline " une somme de 50 000 euros à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial,
- dire ne plus y avoir lieu au versement d'une pension alimentaire concernant les enfants,
- condamner M. Jean-Luc Y... à 3 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle critique le jugement qui a déclaré irrecevable le mail de M. Z... en raison de la condamnation de ce dernier par le tribunal correctionnel de Bastia pour faits de chantage au préjudice de M. Jean-Luc Y... et reproche au tribunal de n'avoir retenu aucun élément démontrant que son mari avait persisté dans sa relation d'adultère.
Elle fait valoir que M. Jean-Luc Y... a adopté un comportement irrespectueux à son égard qui justifierait par sa gravité une indemnisation plus importante.
Elle reproche au tribunal de lui avoir accordé une prestation compensatoire insuffisante au regard de la réalité du sacrifice professionnel qu'elle a consenti à son mari pour élever leurs trois enfants pendant que lui passait une licence de sciences de l'éducation lui permettant d'être titularisé au sein du Ministère de l'agriculture. Elle fait observer que sa situation financière se détériore alors que celle de M. Jean-Luc Y... est stable avec un salaire valorisé de l'ordre de 3 200, 00 euros à 3 500, 00 euros par mois ; que M. Jean-Luc Y... dispose d'un patrimoine immobilier et qu'il peut espérer une retraite confortable.
Elle indique que M. Jean-Luc Y... a acquis les biens en son nom personnel pendant leur mariage mais qu'ils ont été financés et améliorés par le couple initialement sur le compte de l'intimé, puis à compter de 2005 au moyen du compte joint des époux ; qu'elle même a pris en charge les frais du ménage et l'entretien des enfants tandis que la participation de M. Jean-Luc Y... était anecdotique.
Elle affirme que la maison de Tollare que M. Jean-Luc Y... a achetée à son père a été financée avec un compte commun lui ouvrant le droit à une créance égale à la moitié de cet actif.
Par ordonnance du 18 juin 2014 non contestée, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les écritures de M. Jean-Luc Y... notifiées le 22 avril 2014.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 16 janvier 2015. A cette date, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties en formation collégiale à l'audience du 9 mars 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'appel de Mme Guylène X... portant sur le prononcé du divorce, le montant des dommages et intérêts et de la prestation
compensatoire, le règlement pécuniaire des effets du divorce et sur la contribution à l'entretien des enfants, les autres dispositions du jugement querellée seront confirmées.
1- Sur le prononcé du divorce :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a à juste titre écarté pour défaut d'objectivité un e-mail de M. Silvère Z... du 16 janvier 2010 (pièce no4 appelante) dans lequel il relate que sa compagne a décidé de refaire sa vie avec M. Jean-Luc Y..., le scripteur ayant été condamné le 1er juin 2010 pour des faits de chantage et détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel commis au préjudice de l'intimé au cours des mois d'août 2009, janvier et février 2010.
Au vu des pièces produites, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. Jean-Luc Y....
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
2- Sur les dommages et intérêts :
Sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le premier juge a justement fixé l'indemnisation de Mme Guylène X... pour la faute commise par M. Jean-Luc Y... en raison de la relation extra-conjugale qu'il a entretenue.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
3- Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

L'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;- l'âge et l'état de santé des époux ;- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;- leurs droits existants et prévisibles ;- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

En l'espèce, Mme Guylène X... a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement de sorte que le divorce n'est pas intervenu au jour de la décision querellée. Il convient, en conséquence, de prendre en considération la situation des époux au jour de la présente décision pour apprécier s'il existe ou non une disparité justifiant une prestation compensatoire.
M. Jean-Luc Y... est âgé de 55 ans et Mme Guylène X... 54 ans. Trois enfants maintenant majeurs sont issus de leur union qui a duré 27 ans.
Au vu des pièces produites et débattues, il est établi que :
- Mme Guylène X... a repris l'exploitation agricole de son père en mars 1998 après la naissance de ses trois enfants ; depuis 2012, ses ressources ont diminué, son revenu imposable étant passé de 17 000, 00 euros à 12 000, 00 euros sans qu'elle fournisse d'explication sur cette diminution ; elle justifie de ses difficultés à faire face au remboursement d'un prêt personnel ; elle loge dans une maison sur la propriété de son père pour laquelle elle ne règle pas de loyer ; aucun des trois enfants ne vit plus avec elle. Elle n'a pas de bien propre.

- Les ressources de M. Jean-Luc Y... étaient en octobre 2012 composées de son salaire d'environ 3 044, 00 euros net et d'une rente de 82, 25 euros par mois soit 3 126, 00 euros par mois. Ses charges ont évolué depuis le jugement puisque M. Jean-Luc Y... accueille à son domicile son fils Olivier. Quant à son patrimoine immobilier, il n'a pas évolué depuis le jugement querellé.
Il se déduit de ces éléments que le premier juge a à juste titre estimé que Mme Guylène X... n'avait pas sacrifié sa carrière professionnelle à l'éducation de ses enfants et à la carrière de son mari et qu'il a évalué à sa juste valeur la disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de Mme Guylène X... à la somme de 45 000, 00 euros.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
4- Sur le règlement pécuniaire des effets du divorce :
Le premier juge a débouté Mme Guylène X... de sa demande en paiement de la somme de 50 000, 00 euros sur la vente de l'immeuble situé en Ardèche à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial au motif qu'aucun professionnel n'a été désigné pour dresser un inventaire des biens du couple Y...- X..., ni pour établir un projet de liquidation de leur régime matrimonial. Devant la cour, Mme Guylène X... renouvelle sa demande sans produire d'autres éléments sur la valeur vénale des biens indivis. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme Guylène X... de sa demande en paiement de la somme de 50 000, 00 euros sur la vente de l'immeuble situé en Ardèche à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Quant à la demande de Mme Guylène X... tendant à fixer sa créance à la valeur de la moitié des biens acquis par M. Jean-Luc Y... pendant le mariage, elle relève de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux et elle n'incombe pas au juge du divorce. La demande formée par Mme Guylène X... de ce chef est irrecevable.
5- Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
Thomas et Océane s'assumant financièrement, M. Jean-Luc Y... n'est plus redevable d'aucune contribution à leur égard, depuis le 1er juillet 2014 en ce qui concerne Océane.
Quant à Olivier, il vit chez son père depuis le mois de septembre 2014 de sorte que M. Jean-Luc Y... n'est plus redevable d'aucune contribution à compter du 2 septembre 2014.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il ne sera donc pas répondu aux moyens non repris dans le dispositif des conclusions.
6- Sur les autres demandes :
Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia le 3 mai 2013 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la contribution de M. Jean-Luc Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit que M. Jean-Luc Y... n'est redevable d'aucune contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils Thomas,
Dit que M. Jean-Luc Y... n'est plus redevable d'aucune contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Océane depuis le 1er juillet 2014 et de son fils Olivier depuis le 2 septembre 2014,
Y ajoutant,
Déclare Mme Guylène X... irrecevable en sa demande tendant à faire fixer sa créance à la moitié de la valeur des biens acquis par M. Jean-Luc Y... pendant le mariage,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile a
Numéro d'arrêt : 13/00848
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-04-15;13.00848 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award