ARRET No-----------------------14 Décembre 2016-----------------------14/ 00336----------------------- BCA EXPERTISE C/ Sylvain X...---------------------- Décision déférée à la Cour du : 06 octobre 2014 Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BASTIA 12-0182------------------
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Société BCA EXPERTISE prise en la personne de ses représentants légaux 14, rue Sarah Bernhardt-CS 60005 92665 ASNIERES CEDEX Représentée par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
INTIME :
Monsieur Sylvain X... ...24750 TRELISSAC Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016,
ARRET
Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans l'affaire SAS BCA EXPERTISE c/ Sylvain X..., la cour par arrêt mixte du 29 juin 2016 a :- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'AJACCIO en date du 24 mars 2014, en ce qu'il a décidé que M. X... ne relevait pas du régime de forfait-jours et avait droit au paiement d'heures supplémentaires, et en ce qu'il a condamné la SAS BCA EXPERTISE à payer à M. X... la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles, et à acquitter les dépens de première instance-infirmé cette décision pour le surplus, et statuant à nouveau,- condamné la SAS BCA EXPERTISE à payer à M. X... la somme de 78 240 euros bruts, au titre des heures supplémentaires dues,- ordonné à la SAS BCA EXPERTISE à remettre à M. X... des bulletins de paie rectifiés, faisant apparaître les heures supplémentaires, et ne faisant pas mention du forfait-jours, de juin 2007 à juin 2012, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt-y ajoutant, condamné la SAS BCA EXPERTISE à payer à M. X... la somme de 7 825 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires,- débouté M. X... de ses demandes au titre de la prime de treizième mois, de la prime de vacances, de l'indemnité pour travail dissimulé, du complément d'indemnités Pôle Emploi, des indemnités journalières de la CPAM, de la pension de retraite, du reliquat d'indemnité légale de licenciement, et des dommages-intérêts pour résistance abusive,
- sursis à statuer sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse jusqu'à la décision définitive sur le caractère professionnel ou non de l'arrêt maladie de M. X...,- ordonné la réouverture des débats sur ce point, et renvoyé l'affaire à l'audience du 25 octobre 2016 à 14 H.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 08 novembre 2016.
Lors de cette audience, M. X... a produit le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse en date du 03 octobre 2016, qui a débouté la SAS BCA EXPERTISE de sa contestation du caractère professionnel de l'accident survenu à M. X... le 18 mai 2012.
La SAS BCA EXPERTISE a indiqué qu'elle n'entendait pas interjeter appel de cette décision.
Les parties ont repris les termes de leurs écritures antérieures à l'arrêt du 29 juin 2016 en ce qui concerne le licenciement sans cause réelle et sérieuse, seul point restant en litige.
MOTIFS
Par application de l'article L1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi adapté à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
Par un jugement définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a reconnu que M. X... avait été victime le 18 mai 2012, d'un accident du travail.
Le 5 juin 2013, le docteur Z...Médecin du travail, a déclaré M. X... inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise, l'étude du poste et des conditions de travail ayant été faite le 29 mai 2013.
A partir de cette date, l'employeur avait l'obligation de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié, ce qu'il ne justifie pas avoir fait.
M. X... produit des mails de M. Franck A...et de M. Sébastien B...délégués du personnel " FO ", qui indiquent n'avoir pas été consultés au sujet de son reclassement, et d'autres représentants syndicaux, dont il n'est cependant pas établi qu'ils soient délégués du personnel, indiquant n'avoir pas été tenus informés de sa situation.
L'intimé produit également un mail adressé le 29 août 2013 par M. Philippe C...Responsable du Département Gestion et Relations sociales à M. D...Représentant syndical CFE-CGC, dans lequel il affirme : " Nous n'avons pas demandé d'avis aux délégués du personnel car il était impossible de reclasser M. X..., pour autant nous en avons parlé à la réunion (tes collègues délégués du personnel présents en juillet devraient pouvoir l'attester) ". Ce mail constitue la recon-naissance que la formalité substantielle que constitue la consultation des délégués du personnel n'a pas été accomplie, alors que d'une part l'évocation imprécise et au demeurant non établie de la situation du salarié inapte au cours d'une réunion ne peut en tenir lieu, et que d'autre part l'employeur ne peut s'en dispenser au motif que le médecin du travail estimerait le reclassement dans l'entreprise impossible.
Il convient en conséquence de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la SAS BCA EXPERTISE à payer à M. X... une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires en application de l'article L1226-15 du code du travail.
Cette indemnité doit être calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié.
Le total des salaires bruts des douze derniers mois travaillés (de mai 2011 à avril 2012 inclus) s'élève à 52 904, 16 euros. Il convient d'y ajouter les heures supplémentaires qui ont été allouées par l'arrêt mixte du 29 juin 2016, soit pro rata temporis, 10 666 euros pour 2011 (16 000 euros x 8 mois/ 12), et 4 680 euros pour 2012 (soit 39 jours de travail cumulés, avec 4 heures supplémentaires à 30 euros de l'heure par jour), soit un total de 68 250 euros.
Il convient en conséquence de condamner la SAS BCA EXPERTISE à payer à M. X... la somme de 68 250 euros bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Partie perdante, la SAS BCA EXPERTISE devra supporter les dépens de l'appel.
Il n'est pas inéquitable de condamner l'employeur, partie succombante, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
- CONDAMNE la SAS BCA EXPERTISE à payer à M. Sylvain X... la somme de 68 250 euros (soixante mille deux cent cinquante euros) bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNE la SAS BCA EXPERTISE à payer à M. Sylvain X... la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE la SAS BCA EXPERTISE de ses demandes contraires ;
- CONDAMNE la SAS BCA EXPERTISE aux dépens de l'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT