La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2017 | FRANCE | N°15/00070

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 08 février 2017, 15/00070


ARRET No-----------------------08 Février 2017-----------------------15/ 00070----------------------- URSSAF DE LA CORSE C/ SARL VD CONSTRUCTIONS---------------------- Décision déférée à la Cour du : 16 février 2015 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA 21400431------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTE :

URSSAF DE LA CORSE Contentieux Boulevard Abbé RECCO B. P. 901 20701 AJACCIO CEDEX 9 représentée par M. Dominique X..., muni d'un pouvoir

INTIMEE : >SARL VD CONSTRUCTIONS Lot 17- ZI de Purettone BP 01 20290 BORGO représentée par Me Jean pierre PO...

ARRET No-----------------------08 Février 2017-----------------------15/ 00070----------------------- URSSAF DE LA CORSE C/ SARL VD CONSTRUCTIONS---------------------- Décision déférée à la Cour du : 16 février 2015 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA 21400431------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTE :

URSSAF DE LA CORSE Contentieux Boulevard Abbé RECCO B. P. 901 20701 AJACCIO CEDEX 9 représentée par M. Dominique X..., muni d'un pouvoir

INTIMEE :
SARL VD CONSTRUCTIONS Lot 17- ZI de Purettone BP 01 20290 BORGO représentée par Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président

GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017

ARRET

Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
Faits et procédure :
La SARL VD Construction (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf de la Corse en 2012 portant sur la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2012 ; à la suite de celui-ci, deux lettres d'observations lui ont été adressées le 16 novembre 2012, suivies de deux mises en demeure des 29 et 30 janvier 2013, faisant suite à celles précédemment notifiées le 16 janvier 2013, portant réclamation des sommes issues des deux redressements ; la société a contesté le 15 avril 2013, les décisions implicites de rejet par la commission de recours amiable de ses contestations des quatre mises en demeure en cause.
Les quatre recours ont été joints par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 27 janvier 2014, prononçant également un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Bastia saisie d'un appel de la décision de relaxe prononcée le 12 juin 2013 par le tribunal correctionnel de Bastia.
Par jugement en date du 16 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Corse a :
- vu l'annulation par l'Urssaf des mise en demeure en date du 16 janvier 2013, constaté que les deux recours enrôlés initialement sous les numéros 21300170 et 23100171 sont devenus sans objet,- annulé le redressement de cotisations et contributions sociales opéré par l'Urssaf pour l'emploi irrégulier par la société de divers salariés sur la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2012,- en conséquence, infirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2013 relative à ce redressement,- annulé la mise en demeure du 30 janvier 2013 visant le paiement de la somme de 384 247 euros réclamée au titre du redressement pour travail dissimulé,

- validé le redressement opéré par l'Urssaf de la Corse au titre de l'application des législations de sécurité sociale et validé la mise en demeure du 29 janvier 2013 pour la somme de 21 409 euros,- débouté les parties pour le surplus et autres demandes.

L'appel a été formalisé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2015, le jugement ayant été notifié le 17 février 2015.
Dans ses écritures développées à la barre, l'Urssaf de la Corse, représentée par Monsieur Dominique X...muni d'un pouvoir à cet effet sollicite de voir :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il valide le redressement opéré par l'Urssaf au titre du contrôle comptable d'assiette de la société, valide la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse du 20 mars 2013 et la mise en demeure du 29 janvier 2013 relative à ce redressement,- constater que la société a réglé la somme de21 409 euros en date du 16 mars 2015,- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il annule le redressement opéré par l'Urssaf de la Corse,- constater que la société ne conteste pas les chefs de redressement afférents aux points 2 et 3 de la lettre d'observation du 16 novembre 2012 relatifs à la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société,- valider dans sa globalité le redressement opéré par l'Urssaf de la Corse,- confirmer les décisions de la Commission de Recours Amiable du 20 mars 2013,- valider les mises en demeure des 29 et 30 janvier 2013.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société demande à la cour de :
- débouter l'Urssaf des fins de son recours,- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale par adoption des motifs clairs et suffisants en date du 16 février 2016,- annuler la contrainte du 11 septembre 2015, contestée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 22 septembre 2015,

- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
Il est constant que la société a réglé à l'Urssaf de la Corse la somme de 21 409 euros correspondant à la mise en demeure du 29 janvier 2013, relative à l'application des règles de sécurité sociale, laquelle n'est plus en litige.
La question restant dans le débat porte sur le redressement par l'Urssaf de la Corse visant le paiement de la somme de 384 247 euros au titre du travail dissimulé.
En l'espèce, la lettre d'observation du 16 novembre 2012 fait état de trois chefs de redressement :
- point 1 : travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d'emploi salarié (convention de prêt de main d'oeuvre),- point 2 : dissimulation d'emploi salarié (sans verbalisation) : solidarité financière avec la SARL DF Construction,- point 3 : dissimulation d'emploi salarié (sans verbalisation) : solidarité financière avec A...Mohammed.

Les points 2 et 3 ne sont pas contestés par la société, s'agissant de la solidarité financière avec la SARL DF Construction et avec A...Mohamed, l'intimée ne développant aucun argument à l'encontre du redressement opéré sur ces points, même si elle sollicite la confirmation du jugement qui a annulé le redressement dans son entier.
Sur le travail dissimulé :
La société expose que, dans le cadre d'attribution de travaux, elle a conclu une convention de prêt de main d'oeuvre avec une société roumaine, SC BABI SRL, avec mise à disposition de huit salariés ; elle fait valoir qu'elle a été relaxée, ainsi que son dirigeant, du chef de délit dissimulé par arrêt définitif en date du 10 septembre 2014, qu'elle a été trompée par l'entreprise prestataire de main d'oeuvre qui lui a présenté des documents avec une apparence de légalité.

Il résulte des pièces produites, et notamment des décisions pénales, que, contrairement à ce que soutient l'intimée, les poursuites pénales dont elle a fait l'objet n'ont pas été diligentées sur la base du procès verbal de l'inspecteur de l'Urssaf ; en effet, il résulte du jugement du tribunal correctionnel et de l'arrêt de la cour que, le 12 janvier 2012, les services de gendarmerie et de la Direction du travail ont procédé au contrôle d'un chantier de construction à Borgo et que huit salariés d'origine roumaine ont déclaré être employés par une société roumaine, BURI BANI SRL et travailler depuis septembre 2011 sur ce chantier pour le compte de la société VD CONSTRUCTION, étant venus travailler exclusivement en Corse et dirigés sur ce chantier ; par arrêt en date du 10 septembre 2014, la cour d'appel de Bastia a relaxé la société VD CONSTRUCTION et son gérant Joaquim B... des faits de la poursuite ; toutefois, le juge pénal, saisi en l'espèce d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, d'exécution de travail dissimulé et d'emploi par une personne morale d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et d'exécution d'un travail dissimulé par personne morale, a caractérisé la matérialité des faits, à savoir la non déclaration de salariés mais a prononcé la relaxe en raison de l'absence d'élément intentionnel de l'infraction.

C'est toutefois vainement que la société soutient que la procédure pénale aurait pour effet de purger toute autre procédure et de faire ainsi obstacle au redressement opéré par l'Urssaf ; en effet, la cour rappelle que les critères pouvant déterminer une juridiction pénale à relaxer un prévenu sont différents des critères que la juridiction sociale retient en ce qui concerne l'application par les employeurs de la législation relative aux contributions patronales de sécurité sociale, le recouvrement de cotisations par l'Urssaf n'ayant pas le même objet que les poursuites pénales destinées à réprimer l'infraction de travail dissimulé ; en l'espèce, le redressement critiqué se fonde, non pas, sur l'enquête pénale ayant abouti à une décision de relaxe, mais sur les constations matérielles faites par les services de l'Urssaf dans le cadre du contrôle réalisé entre le 13 juin et le 16 novembre 2012, constatations qui n'ont pas été remises en cause par la décision précitée qui s'est prononcée uniquement sur la qualification pénale, sans que le juge correctionnel statue sur la qualité ou non d'employeur de la société ni sur la déclaration des rémunérations ; s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.
En l'espèce, le redressement est fondé sur la constatation matérielle que la société employait des salariés sur le chantier de Borgo sans avoir préalablement procédé à leur déclaration auprès de l'Urssaf.
Selon les dispositions de l'article D 8222-7 du code du travail applicables au moment des faits, lorsque le cocontractant est établi à l'étranger, la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article D 8222-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1o dans tous les cas, les documents suivants :
a) un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse, ou le cas échéant les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ; b) un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement CE n º 1408/ 71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale ou à défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;

2o lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
a) un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription, b) un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ; c) pour les entreprises en cours de création...

Il résulte des énonciations de l'arrêt de relaxe que cette décision s'est fondée uniquement sur les contrats de travail et l'immatriculation de l'entreprise roumaine ; toutefois, s'agissant de l'application des dispositions précitées de l'article D 8222-7 du code du travail et pour l'Urssaf de la Corse d'une preuve négative, il convient de vérifier si le donneur d'ordre a procédé aux vérifications suffisantes au vu des documents qu'il produit ; force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce, la société ne produisant aux débats aucun des autres documents qu'elle est censée s'être fait remettre lors de la conclusion du contrat et tous les six mois, dont notamment celui attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant, au sens de la sécurité sociale.

En conséquence, il y a lieu de valider tant le redressement que la lettre d'observation du 16 novembre 2012 et la mise en demeure du 30 janvier 2013 et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2013, le jugement étant infirmé.
Sur la demandes formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La société, partie succombante, sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite en matière de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
CONFIRME partiellement le jugement en date du 16 février 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse sauf en ce qu'il a annulé le redressement de cotisations et contributions sociales opéré par l'Urssaf pour l'emploi irrégulier par la société de divers salariés sur la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2012, en conséquence, infirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2013 relative à ce redressement et annulé la mise en demeure du 30 janvier 2013 visant le paiement de la somme de 384 247 euros réclamée au titre du redressement pour travail dissimulé,
Et statuant de nouveau des chefs infirmé, et y ajoutant,
VALIDE le redressement opéré par l'Urssaf de la Corse au titre du travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2012, à l'encontre de la SARL VD Construction,
CONFIRME la décision en date du 20 mars 2013 de la commission de recours amiable relative à ce redressement,
VALIDE la mise en demeure en date du 30 janvier 2013 pour un montant de TROIS CENT QUATRE VINGT QUATRE MILLE DEUX CENT QUARANTE SEPT EUROS (384 247 €),
DÉBOUTE la SARL VD Construction de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00070
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-02-08;15.00070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award