La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2017 | FRANCE | N°15/00101

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 08 février 2017, 15/00101


ARRET No-----------------------08 Février 2017-----------------------15/ 00101----------------------- Marc X... C/ SA LA POSTE---------------------- Décision déférée à la Cour du : 18 mars 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de bastia F13/ 00207------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANT :

Monsieur Marc X...... 20214 CALENZANA représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SA LA POSTE 44 boulevard de Vaugirard 75757 Paris cedex 15

représentée par Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LOR...

ARRET No-----------------------08 Février 2017-----------------------15/ 00101----------------------- Marc X... C/ SA LA POSTE---------------------- Décision déférée à la Cour du : 18 mars 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de bastia F13/ 00207------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANT :

Monsieur Marc X...... 20214 CALENZANA représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SA LA POSTE 44 boulevard de Vaugirard 75757 Paris cedex 15 représentée par Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président

GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017

ARRET

Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** Faits et procédure :

Marc X... a été employé par la SA LA POSTE dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée entre le 4 décembre 2006 et le 30 mars 2009 ; il a signé le 4 avril 2009 un contrat à durée indéterminée en qualité de facteur au niveau de qualification 1. 2 grade ACC 12.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia le 14 juin 2013 d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de rappel de salaires, indemnités et dommages et intérêts.
Par jugement en date du 18 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
- requalifié les contrats à durée déterminée de M. X... en contrat à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2006,- dit que l'ancienneté de M. X... doit débuter le 4 décembre 2006,- condamné la SA LA POSTE à lui payer les sommes suivantes :

* 1421. 38 euros à titre de rappels de salaire, * 142. 13 euros d'indemnité de congés payés, * 1463. 65 euros d'indemnité de requalification, * 2352 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,- ordonné à la SA LA POSTE de rectifier les bulletins de salaire et de régulariser la situation de M. X... auprès des organismes sociaux et de retraite à compter de juin 2008,- condamné la SA LA POSTE à payer à M. X... la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X... a formalisé appel de cette décision le 14 avril 2015.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. X... demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,- débouter la SA LA POSTE de ses demandes, fins et conclusions,- ordonner la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au 4 décembre 2006,- dire et juger que l'ancienneté de M. X... doit débuter au 4 décembre 2006,- condamner la SA LA POSTE à lui payer en conséquence :

* 7318. 25 euros au titre de l'article L. 1245-2 du code du travail, * 6252. 75 euros à titre de rappel de salaire sur la période non prescrite, * 625. 27 euros au titre de l'indemnité de congés payés, * 8781. 90 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral, * 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner à l'employeur de rectifier les fiches de paie et de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite à compter de juin 2008.
Dans ses écritures développées à la barre, la SA LA POSTE sollicite de voir :
- infirmer la décision dont appel et, statuant à nouveau,- fixer comme suit les sommes dues à M. X... :

* 716. 56 euros à titre de rappels de salaire, à compter du 14 juin 2008, correspondant à une reprise d'ancienneté au 4 décembre 2006, * 71 euros d'indemnité de congés payés, * un mois de salaire d'indemnité de requalification soit 1284 euros, * 2352 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,- le débouter de ses autres demandes en ce comprises celles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité des demandes du salarié n'est pas discutée.
Sur le fond :
Sur la requalification des contrats à durée déterminée :
L'appel de M. X... a été limité au rappel de salaire et complément de poste ; toutefois, la SA LA POSTE demande l'infirmation du jugement, contestant le point de départ de la requalification et le calcul des sommes allouées à M. X....
L'accord des parties est acquis sur le principe de la requalification, ainsi que sur le point de départ de la date de requalification, à savoir le 4 décembre 2006.
En application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale à un mois de salaire.
En l'absence d'éléments nouveaux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1463. 65 euros correspondant au salaire brut de mai 2013, le conseil de prud'hommes ayant été saisi en juin 2013.
En ce qui concerne les rappels de salaire, et compte tenu de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet, il ne résulte pas du relevé produit par M. X... qu'il se soit tenu constamment à la disposition de l'employeur et qu'il était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler au regard des périodes d'emploi en 2007 et ce jusqu'au 31 mars 2008, date à laquelle les contrats à durée déterminée se sont succédé de manière quasi ininterrompue, le plaçant de fait, dès cette date, à disposition permanente de la SA LA POSTE ; dès lors, au vu des pièces produites par les parties (bulletins de salaire-celui de mai 2009 incluant le salaire d'avril 2009-, grilles salariales, annexe A à la convention commune, notamment) et de l'ancienneté, M. X... est en droit de percevoir, en incluant les compléments géographiques et de poste, la somme de 4571 euros bruts au titre des rappels de salaire, outre celle de 457. 10 euros au titre des congés payés ; le jugement sera ainsi réformé quant au quantum alloué au salarié.
Il sera confirmé en ce qu'il a ordonné la rectification des bulletin de salaire et la régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite.
Si l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, y compris en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les indemnités que le salarié a perçues à ce titre lui restent acquises, étant observé que la SA LA POSTE ne présente aucune demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Les préjudices de nature économique liés au déroulement de carrière et au calcul de la retraite sont réparés par l'obligation de l'employeur de verser un rappel de salaire et de régulariser la situation au regard des différents organismes concernés ; en revanche, il est constant que jusqu'à la signature du contrat à durée indéterminée en avril 2009, M. X... s'est retrouvé en situation de précarité, en cumulant des contrats à durée déterminée de brève durée (vingt-huit en autant de mois), sans assurance de trouver un emploi pérenne, et, compte tenu de son âge, de se projeter dans l'avenir ; le préjudice moral subi sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 3000 euros de dommages et intérêts, le jugement étant ainsi réformé.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité commande de faire droit à la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions.
La SA LA POSTE, partie succombante, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
CONFIRME le jugement en date du 18 mars 2015 du conseil de prud'hommes de Bastia, sauf en ce qu'il a alloué à Marc X... les sommes de 1421. 38 euros au titre des rappels de salaire, de 142. 13 euros au titre des congés payés afférents et de 2352 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
Statuant de nouveau des chef infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SA LA POSTE à payer à M. X... les sommes suivantes :
- QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS (4571 €) bruts à titre de rappel de salaires,- QUATRE CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET DIX CENTS (457. 10 €) bruts au titre des congés payés sur rappel de salaires,- TROIS MILLE EUROS de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

CONDAMNE la SA LA POSTE aux entiers dépens d'appel,
LA CONDAMNE à payer à M. X... la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00101
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-02-08;15.00101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award