ARRET No
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08 Novembre 2017
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16/00063
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Brigitte X... épouse Y...
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
07 décembre 2015
de BASTIA
21500215
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANTE :
Madame Brigitte X... épouse Y...
...
Représentée par Me Valérie VINCENTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE - Contentieux
5, avenue Jean Zuccarelli
20406 BASTIA CEDEX 9
représentée par Monsieur Patrice Z..., muni d'un pouvoir,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2017
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
Faits et procédure :
Brigitte Y... épouse X... est inscrite à Pôle emploi depuis novembre 2011, à la suite d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse lui a refusé le paiement de prestations en espèce pour un arrêt-maladie à compter du 1er décembre 2014 ; sur recours de Mme Y..., la Commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande par décision en date du 29 mai 2015, notifiée à l'intéressée le 16 juin 2015.
Mme Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse d'un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 7 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a :
- déclaré recevable le recours de Mme Y...,
- rejeté le recours de Mme Y...,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse du 29 mai 2015.
Mme Y... a interjeté appel de cette décision le 15 février 2016.
Par arrêt avant dire droit en date du 7 décembre 2016, la présente cour a ordonné la réouverture des débats et invité la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse (ci-après la Caisse) à porter à la connaissance de Mme Y... la date et l'heure de l'audience.
Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Mme Y... demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse à payer à Mme Y... le montant de ses prestations au titre de son arrêt-maladie à compter du 1er décembre 2014,
- condamner la CPAM de la Haute Corse à lui payer la somme de 1500 euros au titre du préjudice financier subi par elle du fait de l'absence d'indemnisation durant la période dont s'agit,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse au paiement de la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- au surplus, débouter celle-ci de ses autres demandes, fins et conclusions.
Dans ses écritures développées à la barre, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse, représentée par M. Patrice Z..., muni d'un pouvoir à cet effet sollicite de voir confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme Y... fait valoir que son droit aux prestations en espèces est maintenu durant toute la durée de la perception de l'indemnisation chômage, quelle que soit la durée écoulée entre la cessation de l'activité salariée et la date d'admission à l'indemnisation chômage.
Toutefois, en l'espèce, le refus de paiement par la Caisse est fondé sur le fait qu'antérieurement à sa prise en charge par Pôle emploi, Mme Y... ne remplissait pas les conditions édictées aux articles L. 311-5, R.313-1 et R.313-3 du code de la sécurité sociale puisqu'elle avait bénéficié d'un congé sans solde de son employeur pour création d'entreprise à compter du 9 novembre 2009, qu'elle avait été gérante salariée de la société Bella Squadra du 1er janvier 2010 au 3 janvier 2011, date à laquelle elle avait cessé toute activité salariée bien que restant en congé sans solde jusqu'au 15 novembre 2011, date de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
L'appelante, qui ne produit aucune pièce sur ce point, ne justifie pas de ce qu'elle remplissait les conditions d'ouverture des droits avant la perte de la qualité d'assuré social ; elle ne justifie ainsi notamment pas de congés payés ou de préavis qui auraient pu être considérés comme des périodes de travail effectif pour apprécier la date de cessation effective de travail du salarié ainsi que pour déterminer la période de référence sur la
base de laquelle le gain journalier de base doit être calculé, et ce même si l'employeur l'avait dispensé d'effectuer son préavis.
Or, les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie doivent s'apprécier au jour de la date d'effet de la rupture du contrat de travail qui a précédé le chômage.
C'est donc à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale l'a déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé.
Mme Y... sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le motif de refus de prise en charge par la Caisse étant justifié.
Elle sera également déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe d'un droit d'appel.
Les circonstances de l'espèce doivent conduire à dispenser Mme Y... du paiement de ce droit.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en date du 7 décembre 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme Y... de sa demande en dommages et intérêts ainsi que de celle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens.
DISPENSE Mme Y... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 al.2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT