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08/11/2017 | FRANCE | N°16/00284

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 08 novembre 2017, 16/00284


ARRET No-----------------------08 Novembre 2017-----------------------16/ 00284----------------------- SARL BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE HAUTE CORSE-BIHC C/ Lansana X...---------------------- Décision déférée à la Cour du : 07 septembre 2016 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA F 14/ 00230------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTES :

SARL BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE HAUTE CORSE-BIHC Prise en la personne de son Gérant, représentant légal, domicilié de droit audit

siège social. No SIRET : 438 832 891 Lieu dit Brancale-Zone Industrielle 20290 LUC...

ARRET No-----------------------08 Novembre 2017-----------------------16/ 00284----------------------- SARL BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE HAUTE CORSE-BIHC C/ Lansana X...---------------------- Décision déférée à la Cour du : 07 septembre 2016 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA F 14/ 00230------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTES :

SARL BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE HAUTE CORSE-BIHC Prise en la personne de son Gérant, représentant légal, domicilié de droit audit siège social. No SIRET : 438 832 891 Lieu dit Brancale-Zone Industrielle 20290 LUCCIANA Représentée par Me TOUSSAINT, substituant Me Gilles ANTOMARCHI, avocats au barreau de BASTIA,

INTIME :
Monsieur Lansana X...... Représenté par Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 003060 du 23/ 11/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre M. EMMANUELIDIS, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président

GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017

ARRET

Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** Faits et procédure :

Selon contrat à durée indéterminée en date du 13 décembre 2010, Monsieur X...a été embauché par la SARL Blanchisserie Industrielle de Haute-Corse (BIHC) en qualité d'Agent de Production Spécialisé polyvalent multipostes (ouvrier coefficient 435 catégorie B de la convention collective).
Au dernier état de la relation de travail, il exerçait la fonction de chauffeur livreur moyennant un salaire mensuel brut de 1 700, 07 € outre un panier repas de 122 € nets mensuels.
Par courrier en date du 11 avril 2014 remis en main propre, Monsieur X...a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave fixé au 18 avril 2014, ce courrier lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.
Selon courrier en date du 6 mai 2014, Monsieur X...s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, en l'espèce le vol de carburant de 84, 88 litres.
Le 17 octobre 2014, Monsieur X...a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia au fond aux fins de contester son licenciement et se voir payer diverses indemnités à ce titre, ainsi qu'en référé pour réclamer diverses sommes d'un montant global de 18 980, 05 € à titre provisionnel que l'employeur resterait à lui devoir.

Par ordonnance du 23 décembre 2014, la formation de référé du conseil de prud'hommes s'est déclarée incompétente à raison d'une contestation sérieuse. Monsieur X...a relevé appel de cette décision et par arrêt du 8 juillet 2015, la cour a considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé et a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Par jugement en date du 7 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Bastia a :- dit le licenciement prononcé par la SARL BIHC à l'encontre de Monsieur X...sans cause réelle et sérieuse,- constaté l'absence de versement intégral des indemnités journalières et du règlement du solde de tout compte,- constaté que la SARL BIHC n'a pas majoré au taux légal les heures supplémentaires effectuées pour les années 2011, 2012, 2013,- condamné la SARL BIHC à payer à Monsieur X...les sommes suivantes : 43 992, 29 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 541, 40 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4 405, 88 € au titre de l'indemnité de préavis, 258, 34 € en remboursement de la retenue pour mise à pied conservatoire injustifiée, 10 000 € au titre du licenciement abusif, 3 000 € au titre du préjudice moral, 400 € au titre de l'absence du versement intégral d'indemnités journalières avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 2014, 2 451 € pour absence de règlement du solde de tout compte, 1 884, 42 € au titre de la non majoration au taux légal des heures supplémentaires effectuées, 5 508 € au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires pour les années 2011, 2012, et 2013,- dit que Monsieur X...n'est redevable d'aucune somme à la SARL BIHC et qu'il n'y a pas lieu à compensation,- condamné la SARL BIHC à verser à l'organisme Pôle Emploi le remboursement des indemnités chômage dans la limite de six mois,- condamné la SARL BIHC à régler à Maître Perreimond 3333 HT, soit 4 000 € TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat,- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la SARL BIHC aux dépens qui seront recouvrés par le Trésor Public conformément aux dispositions des articles 124 et suivants du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Par déclaration en date du 22 septembre 2016, La SARL BIHC a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 décembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SARL BIHC sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et que la cour :- dise et juge que le comportement de Monsieur X...est constitutif d'une faute grave et que son licenciement est justifié et causé,- déboute en conséquence Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,- déboute Monsieur X...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire et si par impossible la cour venait à retenir que le licenciement de Monsieur X...serait sans cause réelle et sérieuse,- que l'indemnisation du préjudice subi soit ramenée à quatre mois et demi de salaires bruts,- que Monsieur X...soit débouté du surplus de ses demandes totalement infondées,- qu'il soit dit et jugé que Monsieur X...demeure débiteur envers son employeur de la somme de 1 714, 45 € au titre des prêts consentis par la SARL BIHC,- que la compensation entre les créances respectives soit ordonnée,- que Monsieur X...soit condamné à payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

La BIHC soutient que le licenciement de Monsieur X...procède bien d'une cause réelle et sérieuse, et met en doute l'impartialité des premiers juges. Elle conteste l'accident du travail dont prétend avoir été victime le salarié et affirme qu'il n'a jamais été victime d'une agression par quiconque. Elle soutient que le salarié a commis le vol de carburant à son préjudice et a porté de fausses indications sur sa feuille de route relativement au kilométrage. Elle précise verser aux débats d'autres feuilles de route pour des tournées et des véhicules similaires démontrant la quantité moyenne de carburant pour le type de journée concerné.

La société appelante estime en conséquence que le vol est bien établi et qu'il ne peut lui être reproché des moyens déloyaux, le dépôt de sa plainte étant parfaitement justifié.

Aux termes des écritures de son avocat en cause d'appel transmises au greffe le 20 février 2017 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, Monsieur X...sollicite que la cour confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes, et dise et juge que :- la société BIHC n'a pas versé l'intégralité des indemnités journalières,- la société BIHC doit verser à Monsieur X...la somme de 400 euros avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 2014,- la société BIHC n'a pas réglé le solde de tout compte et devra à ce titre verser à Monsieur X...la somme de 2 451 euros,- la société BIHC n'a pas majoré au taux légal les heures supplémentaires effectuées et devra payer à Monsieur X...la somme totale de 1 884, 42 euros,- Monsieur X...a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires pour les années 2011, 2012 et 2013 et la BIHC ne le contestant pas, elle devra lui régler la somme de 5 508 euros,- Monsieur X...n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la société BIHC et que cette dernière soit condamnée à lui restituer la somme de 6 418, 48 euros retenue de façon injustifiée,- il n'y a pas lieu à compensation,- le licenciement prononcé par la société BIHC est sans cause réelle et sérieuse,- la société BIHC devra régler à Monsieur X...les sommes de : 4 405, 88 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 541, 40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 000 euros au titre de l'indemnité de préavis, 258, 34 euros en remboursement de la retenue pour mise à pied conservatoire injustifiée, 10 000 euros au titre du licenciement abusif, 5 000 euros au titre du préjudice moral,- la condamnation de la société BIHC à régler à Maître Perreimond une somme de 3333, 00 euros HT, soit 4000 € TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,- la condamnation de la société BIHC aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Monsieur X...expose qu'en octobre 2013, le fils du gérant l'a invectivé, puis lui a porté des coups et l'a projeté à terre, le blessant lourdement et entraînant une intervention chirurgicale et son arrêt pendant une durée de trois mois. Il explique qu'à sa reprise, les rapports avec le gérant Monsieur Y...étaient devenus très tendus.
L'intimé affirme n'avoir jamais commis les faits de vol reprochés par la société BIHC, et il précise que la plainte de Monsieur Y...a d'ailleurs fait l'objet d'un classement. Il prétend que cette accusation de vol est fausse. Il soutient que le réservoir du véhicule contenait cent litres et non soixante-dix, et qu'il a parcouru cent quatre-vingt seize kilomètres et non soixante comme le prétend l'employeur.
Par ordonnance de référé en date du 28 mars 2017, le Premier Président de la cour d'appel de Bastia a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 7 septembre 2016.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2017, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries en date du 12 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure de licenciement :
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut d'en rapporter la réalité et la gravité.
Les dispositions de l'article L1231-1 du code du travail subordonnent la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse, laquelle doit être objective, établie, exacte, suffisamment pertinente pour justifier le licenciement, et figurer dans le strict cadre de la lettre de licenciement. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2014, Monsieur X...s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, ladite lettre de licenciement exposant les motifs suivants : " (...) le 11 avril 2014, suite à l'édition d'un relevé de votre consommation de gazole, nous avons découvert que le 2 avril 2014, alors que le réservoir de votre camion ne peut contenir que 70 litres, vous avez pris le même jour 84, 88 litres de gazole puis à 12H54, 20, 08 litres et deux secondes plus tard à 12H56, 20, 48 litres de gazole, soit un total dans la même journée de 125, 44 litres ! Vous conviendrez aisément qu'il est impossible de faire rentrer 84, 88 litres de gazole dans un réservoir ne pouvant en contenir que 70 ! De surcroît, alors que vous avez la tournée ayant la plus courte distance et que votre réservoir devait encore contenir du gazole, vous l'avez à nouveau rempli par deux fois et à deux secondes d'intervalles, ce qui démontre que l'utilisation du gazole n'était certainement pas pour la consommation du camion. Il est donc évident que ce gazole était pour votre propre consommation ou sa revente et qu'il s'agit d'un vol. Nous avons alors contrôlé vos consommations de gazole depuis janvier 2014 et nous nous sommes aperçus en faisant une moyenne de consommation que vous utilisiez entre 15 et 18 litres au 100km alors que vos collègues parcourant des distances beaucoup plus grandes ne sont qu'à 10 ou 12 litres au 100km. De plus, le constructeur du camion nous a indiqué que ledit véhicule ne consommait environ que 8 litres au 100 km. Votre moyenne de consommation de gazole est donc totalement anormale et démontre que vous déteniez du gazole depuis plusieurs mois. Votre comportement relève du vol et donc d'une faute grave portant préjudice à l'entreprise (...) ".

En l'absence d'élément nouveau concernant les griefs reprochés par l'employeur, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation concernant le caractère injustifié du licenciement pour faute grave de Monsieur X....
En effet, le jugement qui s'est fondé notamment sur les explications du salarié lors de l'entretien préalable, la feuille de tournée de ce dernier en date du 2 avril 2014 et la fiche technique du véhicule utilisé par Monsieur X..., a conclu à juste titre que contrairement aux allégations de la SARL BIHC, la contenance du réservoir du camion faisait cent litres et non soixante-dix, et que Monsieur X...avait parcouru cent quatre-vingt seize kilomètres ce jour là et non soixante.
Aucune faute grave ni fait constitutif d'une cause réelle et sérieuse ne pouvant être retenus à l'encontre de Monsieur X..., il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement prononcé par la SARL BIHC à l'encontre de Monsieur X...sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur X...sollicite, dans les moyens exposés dans ses écritures, dix-huit mois de salaire correspondant à 43 992, 29 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite dans son dispositif la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, lequel a octroyé cette même somme de ce chef, mais sollicite également expressément et de façon contradictoire la somme de 4 405, 88 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de préciser que la cour retiendra que l'intimé a sollicité la somme de 43 992, 29 euros, l'erreur matérielle dans le dispositif de ses conclusions résultant sans ambiguïté du corps de ces dernières, de la contradiction même énoncée dans leur dispositif, ainsi que des écritures de la SARL BIHC, laquelle se réfère elle-même expressément dans ses moyens à la demande de 43 992, 29 € correspondant à dix-huit mois de salaire.
Monsieur X...avait trois ans et demi d'ancienneté au moment de son licenciement, et la SARL BIHC comportait plus de onze salariés, cette dernière devra en conséquence être condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail et qui sera plus exactement fixée à la somme de 16 000 euros, le jugement entrepris étant ainsi infirmé en ce qui concerne le quantum de l'indemnité allouée à ce titre.

Sur l'indemnité légale de licenciement

Au regard de l'ancienneté de Monsieur X...au moment de son licenciement, et en l'absence d'observations de l'appelant à cet égard, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a condamné à juste titre la SARL BIHC à payer la somme de 1 541, 40 euros à ce titre,

Sur l'indemnité de préavis

Le premier juge a retenu à juste titre qu'en application des dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, Monsieur X...est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis correspondant aux deux mois de salaire qu'il aurait perçus s'il avait travaillé.
Monsieur X...sollicite dans les moyens exposés dans ses écritures la somme de 4 405, 88 euros au titre de l'indemnité de préavis. Il sollicite dans son dispositif la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, lequel a octroyé cette même somme de ce chef. Toutefois, il demande également expressément et de façon contradictoire la somme de 3000 euros au titre de l'indemnité de préavis.
Il convient de préciser que la cour retiendra que l'intimé a sollicité la somme de 4405, 88 euros, l'erreur matérielle dans le dispositif de ses conclusions résultant sans ambiguïté du corps de ces dernières et de la contradiction même énoncée dans leur dispositif, étant relevé par ailleurs que la SARL BIHC ne formule aucune observation à cet égard.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la SARL BIHC à payer à Monsieur X...la somme de 4405, 88 euros au titre de l'indemnité de préavis.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif

Il n'est possible de cumuler une indemnité pour préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse que si, outre l'absence de cause réelle et sérieuse, il est démontré une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement, tels des procédés vexatoires.
En l'espèce, le salarié fait valoir une situation de grande fragilité psychologique du fait du licenciement opéré reposant sur des faits mensongers de vol.
Au soutien de sa demande et de la démonstration de son préjudice, il produit :- un certificat en date du 9 décembre 2014 d'un médecin psychiatre constatant que " le patient rapporte avoir vécu peu avant une agression sur son lieu de travail le 10/ 10/ 13 et présente un état d'instabilité psychologique extrême ", et qui a préconisé un traitement psychotrope,

- un courrier adressé au Procureur de la République afin de déposer plainte pour violences contre le fils du gérant Monsieur Y....

Il ressort que les éléments médicaux produits se réfèrent à l'épisode de l'agression que Monsieur X...dit avoir subi sur son lieu de travail par le fils du gérant. Cet épisode n'apparaissant pas lié au licenciement, et ayant d'ailleurs fait l'objet d'une plainte spécifique, les éléments médicaux ne peuvent être retenus au soutien de la démonstration d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement, étant relevé de surcroît que ce dernier verse aux débats l'avis médical d'un expert concluant à ce que " l'intervention subie par Monsieur X...au niveau de son genou ne peut en aucun cas être la conséquence d'une agression physique ".
Cependant, l'employeur a fait état d'un vol pour motiver le licenciement pour faute grave de Monsieur X..., lequel est finalement dénué de cause réelle et sérieuse, et il a déposé plainte pour ces faits.
Si ces seuls éléments ne peuvent suffire, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, à caractériser l'existence d'une faute intentionnelle commise par l'employeur au cours de la procédure de licenciement, il n'en demeure pas moins que Monsieur X...est fondé à solliciter des dommages et intérêts au titre de son préjudice résultant d'une accusation de vol et pour avoir été l'objet d'une plainte.
La SARL BIHC sera en conséquence condamnée à payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif qu'il convient de fixer plus exactement à la somme de 1000 euros, le jugement entrepris étant ainsi infirmé.

Sur la demande au titre du préjudice moral (préjudice financier)

Monsieur X...fait valoir au soutien de cette demande qu'il se trouvait déjà dans une situation économique délicate avant son licenciement, et qu'il s'est alors trouvé du fait de ce dernier dans une situation de précarité extrême. Il estime ainsi être fondé à solliciter des dommages et intérêts pour " préjudice financier et tracasserie ".
Au soutien de sa demande, il produit l'attribution le 5 mai 2014 d'une aide de 1500 euros par le département de la Haute Corse au nom de son épouse pour une dette de loyer, deux mises en demeure de régler des créances, deux factures EDF
de janvier et juillet 2015, ainsi qu'une notification d'avis à tiers détenteur en date du 28 mai 2015.
Si l'ensemble de ces éléments témoigne de ce que l'intimé a connu une situation financière fragile, il n'est toutefois pas démontré que son licenciement en soit directement à l'origine. En ce sens, il reconnaît d'ailleurs lui-même qu'il était déjà dans une situation financière difficile avant son licenciement, et il peut être relevé qu'il ne produit aucun élément sur ses ressources actuelles (allocation Pôle emploi, nouvelle situation professionnelle...).
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur le remboursement de la retenue pour mise à pied conservatoire injustifiée

Le licenciement de Monsieur X...étant dénué de cause réelle et sérieuse, sa mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL BIHC à lui payer la somme de 258, 34 euros à ce titre.

Sur les demandes résultant du fait que la société BIHC n'a pas versé l'intégralité des indemnités journalières

Il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM pour la période du 11 octobre 2013 au 30 janvier 2014 que l'employeur a perçu dans le cadre de la subrogation 109 jours à 42, 31 € soit 4611, 79 €.
En l'absence d'élément nouveau, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation concernant le montant des indemnités journalières restant à verser à Monsieur X..., et que la SARL BIHC doit être condamnée à lui payer, le jugement entrepris étant ainsi confirmé.

Sur le non réglement du solde de tout compte à Monsieur X...

Le reçu pour solde de tout compte en date du 16 mai 2014 fait figurer une indemnité de congés payés à hauteur de 1 132, 03 €.
Le premier juge, par des motifs pertinents que la cour approuve, a fait une exacte appréciation du montant des congés payés que la SARL BIHC doit être condamnée à payer à Monsieur X..., à hauteur de 2497, 20 €, le jugement entrepris étant en conséquence confirmé sur ce point.

Sur les heures supplémentaires majorées et le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires pour les années 2011, 2012 et 2013

Au regard du tableau versé aux débats récapitulant les heures supplémentaires effectuées de janvier 2011 à septembre 2013, ainsi que le dépassement pour les années 2011, 2012 et 2013 du contingent annuel d'heures supplémentaires de trois cent trente cinq heures en application des dispositions conventionnelles, il convient de confirmer la condamnation de la SARL BIHC à payer les sommes respectives à ce titre de 1 884, 42 € et 5 508 €, le jugement déféré étant confirmé en ce sens.

Sur la demande tendant à ce qu'il soit déclaré que Monsieur X...demeure débiteur envers son employeur de la somme de 1 714, 45 € au titre des prêts consentis par la SARL BIHC et que la compensation entre les créances respectives soit ordonnée

Au vu de l'ensemble des éléments de la procédure, et en particulier du document " suivi des remboursements " versé aux débats et des prélèvements apparaissant sur les bulletins de salaire, il ressort que Monsieur X...n'est plus redevable d'aucune somme à l'égard de la société BIHC au titre des avances consentis. Cette dernière sera déboutée en conséquence de sa demande de compensation, le jugement étant confirmé en ce sens.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel et des situations financières respectives des parties, il n'apparaît pas inéquitable de débouter ces dernières de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL BIHC sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 7 septembre 2016, sauf en qui concerne le quantum des condamnations de la SARL BIHC au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du licenciement abusif, et en ce que le jugement a condamné la SARL BIHC à payer à Monsieur X...la somme 3000 euros au titre du préjudice moral,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL BIHC prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur X...les sommes suivantes :- SEIZE MILLE euros (16 000 €) à titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse,- MILLE euros (1 000 €) au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

DÉBOUTE Monsieur X...de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL BIHC aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/00284
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-11-08;16.00284 ?
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