ARRET No-----------------------08 Novembre 2017-----------------------16/ 00285----------------------- Corinne X..., Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) DE TOULOUSE C/ Me Bernard Y...-Mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION INSERTION DEMANDEURS D'EMPLOIS EIDE---------------------- Décision déférée à la Cour du : 06 septembre 2016 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO 14/ 00196------------------
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANTES :
Madame Corinne X......Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA,
INTIMEE :
Me Bernard Y...-Mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION INSERTION DEMANDEURS D'EMPLOIS EIDE ... Représenté par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) DE TOULOUSE 1 rue des Pénitents Blancs 31015 TOULOUSE Représentée par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre M. EMMANUELIDIS, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017,
ARRET
Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
*** Faits et procédure :
Selon contrat de travail à durée déterminée d'un an qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée, Madame Corinne X...a été embauchée le 27 janvier 2000 par l'association EIDE (Emploi et Insertion des Demandeurs d'Emploi) en qualité de conseiller à l'emploi.
Par délibération du 20 juin 2007, Madame X...a été nommée directrice de l'association.
Par courrier en date du 7 février 2014, Madame X...a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 février 2014, ce courrier lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 10 février 2014, la salariée a déposé plainte à l'encontre de son employeur pour malversations. A compter du 10 février 2014, elle a été en situation d'arrêt maladie.
Selon lettre en date du 16 juin 2014, Madame X...a été licenciée pour faute lourde.
L'association EIDE a été placée en redressement judiciaire le 17 mars 2014.
Le 28 juillet 2014, Madame Corinne X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir payer diverses indemnités en conséquence.
Le 8 juin 2015, la liquidation judiciaire de l'association EIDE a été prononcée et la Selarl BRMJ a été nommée mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 6 septembre 2016, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :- dit le licenciement de Madame Corinne X...sans cause réelle et sérieuse,- fixé la créance de Madame Corinne X...dans la procédure de liquidation judiciaire de l'Association ‘ insertion demandeur d'emploi EIDE " aux sommes suivantes :-3 599 € au titre de l'irrégularité de la procédure,-3 639 € au titre des rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,-3 343 € au titre des indemnités journalières non reversées,-10 797 € au titre de l'indemnité de préavis,-16 800 € au titre de l'indemnité de licenciement,-2 700 € au titre de l'indemnité de congés payés pour 2013,-1 865 € au titre de l'indemnité de congés payés pour 2014,- ordonné la remise de l'attestation Pole Emploi et des bulletins de salaire de février 2013, février 2014 et mars avril mai et juin 2014,- déclaré le jugement commun opposable à Maître Bernard Y..., mandataire judiciaire, à Maître Pierre Paul Z..., liquidateur judiciaire, et au centre de gestion et d'études AGS de Marseille et dit qu'elle devra, en l'absence de disponibilité, garantir les sommes objet de la présente décision,- dit que le présent jugement est opposable à l'AGS dans les limités légales de la garantie prévue aux articles L 3253-8, L 3253-17, D 143-2, D3253-2, D3253-5 du code du travail,- débouté Madame X...du surplus de ses demandes,- dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 21 septembre 2016, Madame Corinne X...a interjeté appel de ce jugement.
Le 12 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l'appelante de sa requête tendant à ce qu'il lui soit accordé une provision de 40 000 euros.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 13 décembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame Corinne X...sollicite :
- la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en date du 6 septembre 2016 en toutes ses dispositions, à l'exclusion de celles qui la déboute de ses demandes :- de dommages et intérêts pour licenciement abusif,- de manque à gagner sur les fiches de paie de février et mars 2014,- des frais de garde d'enfant,- l'infirmation pour le surplus et y ajoutant, que la cour :- constate l'absence de motivation du jugement sur le rejet de ces demandes,- constate qu'elle a subi un préjudice du fait du caractère abusif de la rupture de contrat de travail,- alloue en conséquence à Madame X...les sommes de :-129 564 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-50 000 euros au titre du préjudice moral,- fixe la créance de Madame Corinne X...dans la procédure de liquidation judiciaire de l'Association ‘ insertion demandeur d'emploi EIDE " aux sommes complémentaires de 129 564 euros à titre de dommages et intérêts et 50 000 euros à titre de préjudice moral,- déclare le jugement commun opposable au mandataire judiciaire et aux AGS,- dise et juge que les AGS devront relever et garantir l'association débitrice de toutes condamnations prononcées à son encontre y compris les dommages et intérêts pour préjudice moral,- condamne les AGS à payer au titre des dommages et intérêts la somme de 8000 euros outre celle de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Corinne X...expose que le conseil a fait droit partiellement à ses demandes, mais n'a pas motivé sa décision concernant les trois points sur lesquels elle a été déboutée. Elle rappelle que les conditions de mise à pied n'ont pas été respectées puisqu'elle a reçu sa lettre de licenciement plus de quatre mois après l'entretien préalable, en violation du délai prévu par l'article L 1332-2 du code du travail, et estime que le jugement du conseil doit être ainsi confirmé. Elle souligne cependant que les griefs allégués à son encontre sont infondés et l'absence de faute lourde de sa part. Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement sur l'ensemble des demandes et quantum auxquels le conseil a fait droit, en précisant qu'elle limite son appel à ses demandes au titre du au titre de manque à gagner sur les fiches de paie de février et mars 2014 outre les frais de garde d'enfant, ainsi qu'à ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Concernant sa demande au titre de manque à gagner sur les fiches de paie de février et mars 2014, elle précise qu'elle était en arrêt de travail durant cette période du fait de l'employeur, et que l'association qui maintenait le salaire le premier mois avant l'intervention de la prévoyance, lui doit en conséquence la somme de 1 389, 79 euros au titre du manque à gagner. Elle estime par ailleurs que l'aide financière de garde d'enfants qu'elle aurait dû conserver du mois de janvier à juin 2014 aurait du lui être versée.
Au soutien de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelante rappelle qu'elle était salariée depuis quatorze ans et qu'elle a été licenciée pour avoir voulu dénoncer les pratiques illégales de son employeur. Elle précise avoir été très choquée de la manière dont elle a été mise à pied. Elle indique avoir été privée de rémunération de février à juillet 2014, et avoir du saisir le juge des référés pour obtenir un ré-échelonnement de sa dette. Elle indique être aujourd'hui suivie par un psychiatre et prendre un traitement anti dépresseur. Elle ajoute enfin qu'aucune somme n'a été versée par les AGS depuis le mois de septembre, et que l'employeur et le liquidateur ne lui ont pas délivré les documents nécessaires à sa prise en charge par les organismes compétents.
Aux termes des écritures de son avocat en cause d'appel transmises au greffe le 22 décembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, la Selarl BRMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de l'Association ‘ insertion demandeur d'emploi EIDE " sollicite que la cour :- limite l'indemnisation de Madame X...au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier au préjudice subi,- la déboute de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,- prenne acte que le concluant a adressé une demande d'avance au CGEA pour les sommes allouées en première instance exécutoire de droit et en a reçu règlement,- laisse les dépens à la charge de Madame X....
Le mandataire liquidateur expose que l'association EIDE avait moins de onze salariés et que Madame X...doit être indemnisée sur la base du préjudice subi en application de l'article L1235-5 du code du travail. Il soutient que le préjudice moral dont fait état Madame X...n'est pas établi.
Le CGEA, selon écritures transmises le 22 décembre 2016, sollicite :
- que l'indemnisation de Madame X...soit limitée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier au préjudice subi et démontré, et en tout état de cause, que sa demande soit réduite à de plus justes proportions,- le débouté de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et en toute état de cause qu'elle soit dite non opposable à l'AGS,- qu'il soit dit n'y avoir lieu à garantie AGS pour les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- qu'il soit dit et jugé que la décision soit déclarée opposable à l'AGS intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie prévue aux articles L 3253-17 du code du travail, étant précisé qu'elle est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D 3253-3 du code du travail,- que les sommes soient fixées en quittances ou deniers,- que les dépens soient laissés à la charge de Madame X....
Le CGEA rappelle également que Madame X...doit démontrer le préjudice subi en application de l'article L 1235-5 du code du travail et rappelle qu'elle est en arrêt de travail depuis le 10 février 2014 et a perçu des indemnités journalières. Il estime que l'existence d'un préjudice moral n'est pas établi ni justifié, et que cette demande fait double emploi avec celle au titre du licenciement. Elle considère que le demande dirigée contre elle doit être déclarée irrecevable.
L'ordonnance de cloture a été rendue le 15 mars 2017, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries en date du 12 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de confirmation du jugement
Madame X...précise solliciter la confirmation du jugement sur l'ensemble des demandes et quantum auxquels le conseil a fait droit.
En l'absence d'élément nouveau, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation concernant le caractère injustifié et dénué de cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave de Madame X...et des condamnations prononcées en conséquence.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé sur l'ensemble de ces points, étant relevé à titre surabondant que le mandataire liquidateur et le CGEA ne s'opposent pas à la confirmation de l'ensemble des condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes.
Sur sa demande au titre de manque à gagner sur les fiches de paie de février et mars
Madame X...a été en arrêt de travail durant la période de février et mars 2014, étant précisé que l'employeur procédait au maintien du salaire avant l'intervention de la prévoyance Humanis, laquelle applique une période de franchise de trente jours.
Dès lors, en l'absence d'observations du madataire liquidateur et du CGEA sur cette demande, et au regard des bulletins de salaire versés à la procédure, en tenant compte du montant de la prévoyance due par l'association, il convient de fixer la créance Madame X...à la procédure de liquidation judiciaire de l'association EIDE à la somme de 1 389, 79 euros à ce titre, étant ainsi ajouté au jugement.
Sur sa demande au titre des frais de garde d'enfant
Il ressort des éléments de la procédure et notamment des bulletins de salaires versés aux débats que Madame X...bénéficiait de l'aide financière de garde d'enfants qu'elle aurait du percevoir de janvier à juin 2014.
En conséquence, en l'absence d'observations du mandataire liquidateur et du CGEA sur cette demande, la créance de Madame X...à la procédure de liquidation judiciaire de l'association EIDE sera fixée à la somme de 915 euros à ce titre, étant ainsi ajouté au jugement.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
Le jugement entrepris a constaté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sans toutefois motiver le refus d'accorder la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive énoncé dans son dispositif.
Il ressort de l'ensemble des pièces de la procédure que Madame X...était salariée depuis quatorze ans au moment de son licenciement, lequel a été initié suite à sa décision de dénoncer les pratiques de l'employeur qu'elle estimait illégales.
Elle a bénéficié depuis d'un classement en invalidité 2ème catégorie par la CPAM et justifie être suivie par un psychiatre. Elle avait la charge de ses deux enfants et devait faire face à un crédit immobilier.
Au vu de ces éléments, et en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, il convient de fixer à la somme de 35 000 euros le montant de la créance de Madame X...à la procédure de liquidation judiciaire de l'association à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant ainsi infirmé.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Il resulte de la procédure qu'à la suite à son licenciement, Madame X...n'a perçu aucun salaire pendant plus de sept mois, ceci étant associé à une délivrance tardive de ses documents sociaux. Elle justifie par la production de divers courriers de relance de créanciers et de son inscription au FICP s'être trouvée face à d'importantes difficultés financières et d'endettement entraînant l'impossibilité de faire face à ses charges, et ce du fait des manquements de l'employeur qui a procédé à sa mise à pied à titre conservatoire sans procéder au licenciement dans le délai requis.
Ces préjudices étant déjà indemnisés au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et de l'absence de cause réelle et sérieuse, il n'est possible de cumuler une indemnité pour préjudice distinct que si, outre l'absence de cause réelle et sérieuse, il est démontré une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement, tels des procédés vexatoires.
En l'espèce, l'employeur n'a pas hésité à accuser la salariée de faits de vol, escroquerie ou faux, dans un contexte où il était lui-même mis en cause par cette dernière, et a d'ailleurs été condamné pénalement.
En conséquence, et compte tenu de l'ensemble des éléments de la procédure, Madame X...est fondée à solliciter la fixation de sa créance au titre de son préjudice moral à hauteur de 5000 euros, le jugement entrepris étant ainsi infirmé.
Sur la garantie de l'AGS
Attendu qu'en application des dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, l'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les limites du plafond de garantie applicable.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, il convient de fixer la créance de Madame Corinne X...dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de l'association EIDE à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'AGS n'étant pas tenue au paiement de cette somme ;
Les dépens d'appel seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 6 septembre 2016, sauf en ce qu'il a débouté Madame Corinne X...de ses demandes au titre de manque à gagner sur les fiches de paie de février et mars 2014, au titre des frais de garde d'enfant, au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et au titre de préjudice moral,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE les créances de Madame Corinne X...dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de l'association EIDE (Emploi et Insertion des Demandeurs d'Emploi) aux sommes suivantes :- MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF euros et SOIXANTE DIX NEUF centimes (1 389, 79 €) au titre de rappels de salaire de février et mars 2014,- NEUF CENT QUINZE euros (915 €) au titre des frais de garde d'enfant,
- TRENTE CINQ MILLE euros (35 000 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- CINQ MILLE euros (5000 €) au titre de préjudice moral,
FIXE la créance de Madame Corinne X...dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de l'association EIDE (Emploi et Insertion des Demandeurs d'Emploi) à la somme de MILLE CINQ CENT euros (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de Toulouse et DIT qu'en application des articles L. 3253-6 à L. 3253-8 du code du travail, celle-ci devra procéder à l'avance de la créance du salarié, selon les termes et conditions et dans la limite des plafonds résultant des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du même code, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
DIT n'y avoir lieu à garantie AGS pour les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIERLE PRESIDENT