ARRET No
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08 Novembre 2017
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16/00355
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Marie-Flore X...
C/
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS AUVERGNE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
07 novembre 2016
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA
21600048
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANTE :
Madame Marie-Flore X...
...
Représentée par Me Anna-Livia GUERRINI, substituant Me Lyria OTTAVIANI, avocats au barreau de BASTIA
INTIME :
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS AUVERGNE
CONTENTIEUX SUD EST
11 Rue Jean Claret CS 10001 - 63063 CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
Faits et procédure :
Marie Flore X... a formé opposition le 27 janvier 2016 à une contrainte décernée le 14 octobre 2015 par le RSI pour une somme de 4171.87 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour le quatrième trimestre 2014 et le second trimestre 2015, en invoquant un règlement de 3439 euros non affecté par le RSI.
Par jugement en date du 7 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia a :
- validé la contrainte du 14 octobre 2015 pour le montant ramené à 2877 euros,
- condamné Mme X... au paiement des frais de signification de la contrainte,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X... a formalisé appel de cette décision le 25 novembre 2016.
Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Mme X... demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse en date du 7 novembre 2016,
- condamner le RSI à paiement de la somme de 141 euros,
- débouter le RSI de l'ensemble de ses autres demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, distraits en application des dispositions de l'article 699 du même code.
Le RSI n'était ni présent ni représenté à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X... fait valoir que, pour l'année 2014, le montant définitif des cotisations s'est élevé à 3302 euros alors
que le RSI réclame à ce titre la somme de 6475 euros dont 429 euros de majoration ; elle indique avoir versé au titre de cette année là, la somme de 3619 euros, soit un trop-versé de 317 euros ; elle également versé 500 euros en se croyant à tort débitrice, ce qui porte le trop perçu à 817 euros. Pour le second trimestre 2015, elle est effectivement débitrice de la somme de 712 euros, pénalités incluses, soit 676 euros de cotisations. Elle estime que par le simple jeu des compensations, c'est en fait le RSI qui lui doit 141 euros.
Elle produit l'annexe 1 : "détail des cotisations définitives 2014" qui mentionne que le montant dû par Mme X... pour l'année 2014 est de 3302 euros ; elle produit également l'historique des versements émanant du RSI dont il ressort que l'appelante a versé 3619 euros pour 2014 ; ces éléments contredisent le document intitulé "situation détaillée de votre compte pour l'année 2014" qui fait apparaître un appel de cotisation de 6904 euros, le 4ème trimestre 2014 étant de 3540 euros ; s'agissant de ce dernier montant, le RSI a précisé que la régularisation 2013 était appelée sur ce trimestre, cette régularisation étant toutefois de 2009 euros, les chiffres étant en conséquence discordants.
D'autre part, la mise en demeure figurant au dossier de la cour porte sur une somme totale de 4270 euros dont 3376 euros pour le quatrième trimestre 2014 et 676 pour le second trimestre 2015, outre 218 euros de majorations ; ce montant ne correspond pas à celui porté sur l'acte de signification de la contrainte, seul produit qui vise 4025 euros en principal et 218 euros en majorations, soit 4243 euros ; il ne correspond pas plus à la réalité de la cotisation du 4ème trimestre 2014, au regard tant de la cotisation définitive due que de la cotisation appelée ; par ailleurs, l'historique des versements effectués depuis 2012 émanant du RSI ne mentionne nullement le versement de 3439 euros opéré par l'appelante ; ainsi, il doit être retenu, au vu des pièces produites, qu'au 15 janvier 2016, Mme X... avait versé 13523 euros depuis 2012 ; les cotisations définitives ont, pour leur part, été de :
- 5 572 euros en 2012,
- 3 260 euros en 2013,
- 3 302 euros en 2014,
soit 12 134 euros, hors pénalités éventuelles.
Ces discordances ne sont pas explicitées par le RSI, lequel a, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, réduit sa demande à 2 877 euros.
En l'état des pièces produites, il n'est pas établi que Mme X... soit à ce jour débitrice envers le RSI ni qu'elle en soit créditrice.
La contrainte doit être annulée ; cette annulation ne faisant pas disparaître la dette éventuelle, il appartient au RSI de reprendre la procédure pour obtenir le paiement des cotisations qu'elle estime dues et ce, dans les limites de la prescription.
Le jugement sera infirmé.
L'équité commande de condamner le RSI à verser à Mme X... la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l'appel régulier en la forme,
INFIRME le jugement en date du 7 novembre 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
ANNULE la contrainte en date du 14 octobre 2015 signifiée à Mme X... le 18 janvier 2016 pour un montant total de 4243 euros correspondant à des cotisations pour le quatrième trimestre 2014 et second trimestre 2015 et des majorations de retard.
DIT que les frais exposés dans le cadre de ladite contrainte sont à la charge du RSI,
RENVOIE, si besoin est, la caisse du RSI à recalculer le montant des cotisations dues par Mme X...,
DÉBOUTE Mme X... de sa demande de voir le RSI condamné à lui rembourser la somme de 141 euros
CONDAMNE le RSI à payer à Mme X... la somme de MILLE EUROS (1 000€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT