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22/06/2022 | FRANCE | N°17/00161

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 22 juin 2022, 17/00161


ARRET N°

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22 Juin 2022

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R N° RG 17/00161 - N° Portalis DBVE-V-B7B-BWG7

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[Y] [E]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

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Décision déférée à la Cour du :

10 mai 2017

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD

21400019

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copie exécutoire



le :



à

:



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU : VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX





APPELANT :



Monsieur [Y] [E]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparant, ni représenté



INTIMEE :



CAISSE...

ARRET N°

-----------------------

22 Juin 2022

-----------------------

R N° RG 17/00161 - N° Portalis DBVE-V-B7B-BWG7

-----------------------

[Y] [E]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

10 mai 2017

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD

21400019

------------------

copie exécutoire

le :

à :

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANT :

Monsieur [Y] [E]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparant, ni représenté

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame COLIN, conseillère,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2022 puis prorogé au 22 juin 2022,

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Madame COLIN, conseillère, pour le président empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 10 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corse-du-Sud a :

- déclaré régulier en la forme le recours exercé par M. [Y] [E] à l'encontre de la décision du 10 décembre 2013 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Corse-du-Sud confirmant l'arrêt du versement des indemnités journalières à la fin de la période réglementaire de trois ans,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la C.P.A.M. du 10 décembre 2013,

- dit que les parties pourraient interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement.

Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 23 juin 2017, M. [Y] [E] a régulièrement formé appel à l'encontre de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 mai 2017.

Après deux arrêts avant dire droit des 14 mars 2018 et 15 mai 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 septembre 2019. L'affaire a été renvoyée aux audiences des 11 février 2020 puis 08 décembre 2020.

Bien que représenté à l'audience du 08 décembre 2020 au cours de laquelle a été ordonné un renvoi contradictoire à l'audience du 09 novembre 2021, M. [Y] [E] n'était ni comparant ni représenté à cette dernière audience, tandis que la C.P.A.M., intimée, était représentée.

SUR CE,

En application des dispositions des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, et 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la chambre sociale de la cour d'appel.


Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.


Bien qu'ayant eu connaissance de la date de l'audience, l'appelant n'a pas comparu le 09 novembre 2021, ne s'est pas fait représenter ni n'a sollicité de dispense de comparution.


En conséquence, il convient de constater que M. [Y] [E] ne soutient pas son appel.

Par ailleurs, M. [Y] [E] devra supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

DECLARE l'appel recevable en la forme ;

CONSTATE qu'il n'est pas soutenu ;

CONDAMNE M. [Y] [E] au paiement des dépens d'appel.

LA GREFFIÈREP/ LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 17/00161
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;17.00161 ?
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