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16/11/2022 | FRANCE | N°19/00105

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 16 novembre 2022, 19/00105


ARRET N°

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16 Novembre 2022

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N° RG 19/00105 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B3RO

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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

C/

[F] [B]







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Décision déférée à la Cour du :

18 février 2019

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA

18/00217

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTI

A



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Repr...

ARRET N°

-----------------------

16 Novembre 2022

-----------------------

N° RG 19/00105 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B3RO

-----------------------

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

C/

[F] [B]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

18 février 2019

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA

18/00217

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame [F] [B]

[Adresse 5]

Lieu dit [Localité 8]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Lisa VESPERINI, avocat au barreau de MARSEILLE

non comparante, non representée à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2022 puis a fait l'objet de prorogations au 22 juin, 21 septembre et 16 novembre 2022.

ARRET

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 janvier 2018, Mme [F] [B] a été placée en congé de maternité, la date présumée d'accouchement étant fixée au 1er mars 2018.

Par courrier du 05 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Haute-Corse a notifié à Mme [B] son refus de lui verser les indemnités journalières de l'assurance maternité au motif que l'assurée n'en remplissait pas les conditions d'attribution.

Le 08 mars 2018, Mme [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (C.R.A.) de la caisse.

Par requête du 31 mai 2018, Mme [B], se trouvant en présence d'une décision implicite de rejet de la [4], a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse.

Par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort du 18 février 2019, cette juridiction - devenue pôle social du tribunal de grande instance de Bastia - a :

- déclaré le recours recevable ;

- dit que Mme [F] [B] pouvait prétendre à la prise en charge de son congé maternité à compter du 18 janvier 2018 ;

- condamné en conséquence la C.P.A.M. de la Haute-Corse à payer à Mme [B] la somme correspondant aux indemnités journalières maternité à compter du 18 janvier 2018 et jusqu'à la date de la reprise de son activité professionnelle ;

- condamné la C.P.A.M. de la Haute-Corse à payer à Mme [B] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 04 avril 2019, la C.P.A.M. de la Haute-Corse a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 05 mars 2019.

A l'issue de plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2021 au cours de laquelle la C.P.A.M., non-comparante, était représentée, et Mme [B], non-comparante ni représentée.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, appelante, demande à la cour de':

' Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;

Infirmer la décision du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Bastia du 18 février [2019] ;

Débouter Madame [B] de toutes ses demandes ;

Confirmer la décision de refus de prise en charge du congé maternité de l'assurée ;

Condamner Madame [B] à payer à la Caisse la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC.'

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que la période d'affiliation de Mme [B] au régime étudiant ne peut être prise en compte pour le calcul de la durée d'affiliation permettant le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maternité, en application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

La cour constate que l'intimée, non-comparante ni représentée le jour de l'audience des plaidoiries, n'a saisi la cour d'aucune demande ou observation. La procédure étant orale devant la cour d'appel statuant dans les contentieux de la sécurité sociale, seules les conclusions écrites reprises oralement à l'audience peuvent être prises en considération.

*

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

La recevabilité de l'appel interjeté par la C.P.A.M. n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.

- Sur le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maternité

L'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'I.-Pour avoir droit [...] :

3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

II.-Pour bénéficier : [...]

2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation.'

L'article R. 313-1 du même code précise que 'Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :

3°) les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ; [...].'

L'article R. 313-3 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 06 mai 2017, ajoute que '1°Pour avoir droit [...] aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux [...] 3° de l'article R. 313-1 :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.

[...]'.

Il résulte de ces dispositions que pour prétendre au bénéfice des prestations de l'assurance maternité, l'assurée doit remplir les deux conditions cumulatives suivantes :

- une activité salariée quantifiée soit par référence aux rémunérations soumises à cotisations des six derniers mois civils, soit par référence au nombre d'heures (en l'espèce 150 heures) travaillées au cours des 3 derniers mois civils ou des 90 jours précédents le début de la grossesse ou le début du repos prénatal ;

- une durée d'affiliation de 10 mois à la date présumée de l'accouchement.

Il est acquis que pour l'application de ce texte, l'affiliation au régime général s'entend d'une affiliation à titre personnel, et non d'une affiliation en qualité d'ayant droit.

Au surplus, contrairement aux prestations en nature (couvrant les frais de santé), les prestations en espèces (indemnités journalières) sont seules accessibles aux assurés exerçant une activité professionnelle puisque ces prestations visent à compenser une perte de revenus professionnels. La volonté de l'autorité réglementaire d'ouvrir les droits à ces prestations aux seules personnes actives ressort d'ailleurs des dispositions de l'article 1er du décret n°2017-736 du 03 mai 2017 qui procède au remplacement du terme 'immatriculation' par celui d''affiliation' au sein du 4e alinéa de l'article R. 313-3, l'immatriculation revêtant un caractère automatique et s'effectuant dès la naissance, l'affiliation dépendant notamment de la situation professionnelle de l'assuré.

Ce lien entre l'activité professionnelle et les prestations en espèces découle également des dispositions de l'article R. 172-12-1 du code de la sécurité sociale qui, dans sa version applicable au présent litige, dispose que 'Pour l'application par un régime d'assurance maladie et maternité des dispositions de l'article L. 172-2, la période d'activité accomplie dans un autre régime régi par le présent code ou par le code rural et de la pêche maritime est prise en compte selon les règles suivantes : [...]'.

Enfin, il est constant qu'en matière d'assurance maladie, est prise en compte la période d'affiliation à un régime antérieur s'il n'y a pas eu d'interruption entre les deux affiliations.

*

En l'espèce, il n'est pas contesté par l'appelante que Mme [B] satisfait à la condition relative au nombre minimal d'heures travaillées avant le début de la grossesse ou le début du repos prénatal. Le litige porte donc sur la durée minimale d'affiliation de 10 mois à la date présumée de l'accouchement, soit au 1er mars 2018.

Les premiers juges ont à juste titre constaté, en accord avec les parties, que Mme [B] était affiliée à la C.P.A.M. de la Haute-Corse depuis le 04 juillet 2017, date du début de son activité salariée au sein de la société [6], et qu'elle justifiait donc de 8 mois d'affiliation au régime général de sécurité sociale au 1er mars 2018, date présumée de son accouchement.

Il ressort en outre des documents versés à la procédure de première instance que Mme [B] a été assurée :

- auprès de la C.P.A.M. de la Haute-Corse en qualité d'ayant droit de sa mère entre novembre 2014 et mai 2015 ;

- auprès de [7] ([7]) à titre personnel du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 313-3 susvisé, seules sont prises en considération les affiliations à titre personnel, de sorte que la qualité d'ayant droit possédée par Mme [B] entre novembre 2014 et mai 2015 ne saurait être retenue.

S'agissant de la durée d'affiliation au régime de sécurité sociale étudiant, le pôle social a considéré qu'elle devait être incluse dans le calcul de la durée minimale d'affiliation de 10 mois.

La C.P.A.M. soutient au contraire que cette période n'a pas vocation à être intégrée dans le calcul de la durée d'affiliation car Mme [B] ne percevait aucune rémunération et n'était donc pas soumise au paiement de cotisations, la notion d'affiliation renvoyant selon elle à celle d'assujettissement à cotisations.

En effet, aucune des pièces versée en procédure ne permet d'établir que Mme [B] bénéficiait d'un contrat de travail en cours d'exécution lorsqu'elle était assurée auprès de la [7], ni que ce régime obligatoire étudiant comportait le versement d'indemnités journalières en cas de congé de maternité.

Au surplus, quand bien même la période d'immatriculation au régime étudiant serait prise en compte, la cour ne peut que constater l'existence d'une interruption entre la période d'affiliation au régime étudiant et celle d'affiliation au régime général, plus de 8 mois séparant les deux périodes.

Dès lors, Mme [B] ne pouvait prétendre aux prestations en espèces (indemnités journalières) de l'assurance maternité durant son congé de maternité débuté le 18 janvier 2018, ainsi que l'a à bon droit analysé la caisse dans sa décision du 05 février 2018 (décision qui, par ailleurs, ne saurait être ni infirmée ni confirmée par la cour en raison de son caractère administratif).

Le jugement querellé sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

- Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

En l'espèce, au regard de la disparité des situations économiques des parties, les entiers dépens exposés en cause d'appel seront laissés à la charge de la C.P.A.M. de la Haute-Corse.

- Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.

La caisse sera donc déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que Mme [F] [B] ne peut pas bénéficer des prestations en espèces de l'assurance maternité du 18 janvier 2018 à sa reprise du travail ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse aux entiers dépens exposés en cause d'appel.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 19/00105
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;19.00105 ?
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