ARRET N°
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16 Novembre 2022
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N° RG 19/00174 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B4KG
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[Z] [S]
C/
[4] ([4])
Fédération [5]
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Décision déférée à la Cour du :
27 mai 2019
Tribunal de Grande Instance de Bastia
19/00003
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE et par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
[4] ([4])
S/D affaires juridiques - dep contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
PARTIE INTERVENANTE :
[5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA et
par Me Stéphanie SCHWEITZER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2022 et a été prorogé au 22 juin, 21 septembre et 16 novembre 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 02 janvier 2018, M. [Z] [S], pilote maritime exerçant au sein de la station de pilotage de la Haute-Corse, s'est blessé à l'occasion de la pratique du ski.
Placé en arrêt de travail dès cette date, M. [S] a perçu, au titre du risque maladie hors navigation, des indemnités journalières versées par l'établissement national des invalides de la marine (E.N.I.M.) jusqu'au 22 août 2018, date à laquelle le médecin-conseil de l'organisme social l'a déclaré apte à la reprise d'une activité professionnelle.
M. [S] a contesté cette décision de cessation du versement des indemnités journalières et sollicité l'organisation d'une expertise médicale technique sur le fondement des dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le 16 octobre 2018, le Dr [K], médecin expert désigné d'un commun accord par le médecin traitant de l'assuré et le médecin-conseil de la caisse, a conclu à l'impossibilité pour M. [S] de reprendre son activité de pilote maritime mais à la possibilité, à compter de la date de l'expertise, d'occuper un poste adapté à terre.
Le 31 octobre 2018, l'E.N.I.M. a indiqué à M. [S] qu'au regard de l'avis technique de l'expert s'imposant à la caisse comme à l'assuré, celui-ci était apte à la reprise d'une activité à compter du 16 octobre 2018, et que les indemnités journalières dues pour la période comprise entre le 22 août et le 15 octobre 2018 lui seraient versées.
Le 03 novembre 2018, M. [S] a contesté cette décision devant la mission de conciliation et du pré-contentieux de l'E.N.I.M.
Le 19 novembre 2018, cette mission a confirmé la décision du 31 octobre 2018 informant l'assuré de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 16 octobre 2018, au motif que l'inaptitude à la navigation ne s'opposait pas à la reprise d'une autre activité professionnelle.
Par requête introduite le 07 janvier 2019, M. [S] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia.
Parallèlement, le Dr [C], médecin des gens de mer, a déclaré M. [S] inapte à la navigation jusqu'au 03 février 2019.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2019, la juridiction a :
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit ne pas faire application des dispositions de l'article 700 euros du code de procédure civile.
Par courrier électronique du 26 juin 2019, M. [S] a relevé appel à l'encontre de l'entier dispositif de ce jugement, qui lui avait été notifié le 1er juin 2019.
Par voie de conclusions datées du 30 octobre 2019, la [5] ([5]) a déclaré intervenir volontairement dans le litige opposant M. [S] à l'E.N.I.M.
Par ordonnance du 08 novembre 2019, le conseiller chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction des deux procédures.
A l'issue de multiples renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2021, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [Z] [S], appelant, demande à la cour de :
'DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA en date du 27/05/2019.
INFIRMER en totalité le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA en date du 27/05/2019.
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que Monsieur [S] n'est pas salarié du Syndicat des Pilotes maritimes des Ports de Haute-Corse et n'est pas soumis aux dispositions du Code du Travail.
DIRE ET JUGER que l'ENIM a fait une mauvaise application des textes en considérant que Monsieur [S] était soumis aux dispositions du Code du Travail.
ANNULER la décision de l'ENIM du 31/10/2018.
CONDAMNER l'ENIM à verser à Monsieur [Z] [S] ses indemnités journalières à partir du 16/10/2018, et ce jusqu'au 03/02/2019, date à laquelle Monsieur [S] a été déclaré apte à la navigation.
CONDAMNER l'ENIM à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.'
M. [S] soutient notamment que :
- les pilotes maritimes sont des agents de droit public, n'ont pas la qualité de salarié et ne sont pas subordonnés au syndicat professionnel chargé de gérer la station de pilotage, de sorte que l'article L. 1226-4 du code du travail, mentionné par l'E.N.I.M. dans son courrier du 31 octobre 2018, ne leur est pas applicable ;
- le médecin des gens de mer l'a déclaré temporairement inapte à la navigation jusqu'au 03 février 2019 ;
- l'expression 'continuer ou reprendre le travail' mentionnée à l'article 33 du décret du 17 juin 1938 relatif au régime d'assurance des marins ne peut s'entendre que d'une activité de navigation ;
- le syndicat des pilotes maritimes des ports de Haute-Corse n'étant pas son employeur, il ne pouvait lui proposer un reclassement.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la [5], partie intervenante, demande à la cour de :
'- Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la [5] ;
En tout état de cause,
- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bastia en date du 27 mai 2019 ;
- lnfirmer en totalité le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bastia en date du 27 mai 2019 ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que Monsieur [S] n'est pas salarié du Syndicat des Pilotes maritimes des Ports de Haute-Corse et n'est pas soumis aux dispositions du Code du Travail ;
- Dire et juger que l'ENlM a fait une mauvaise application des textes en considérant que Monsieur [S] était soumis aux dispositions du Code du Travail ;
- Annuler la décision de l'ENlM du 31 octobre 2018 ;
- Condamner l'ENlM à verser à Monsieur [Z] [S] ses indemnités journalières à partir du 16 octobre 2018, et ce jusqu'au 3 février 2019, date à laquelle Monsieur [S] a été déclaré apte à la navigation ;
- Condamner l'[4] à verser à la Fédération [5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens.'
La [5] soutient notamment que :
- son intervention doit être qualifiée de volontaire et accessoire, et jugée recevable en ce qu'elle présente un lien suffisant avec les prétentions de l'appelant et en ce qu'elle vise à défendre, conformément à son objet statutaire, l'intérêt collectif des pilotes maritimes auquel la décision de l'E.N.I.M. a porté une atteinte directe ;
- les pilotes maritimes sont des marins non-salariés relevant d'un régime spécial et ne sont donc pas soumis aux dispositions du code du travail ;
- l'expression 'continuer ou reprendre le travail' figurant à l'article 33 du décret du 17 juin 1938 doit être interprétée en considération du statut particulier de marin et non par référence aux règles applicables aux salariés non-marins, sans qu'il soit nécessaire de distinguer selon l'origine professionnelle ou non de l'accident.
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Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, l'E.N.I.M., intimé, demande à la cour de :
'A titre principal,
Vu l'article L2132-3 du Code du Travail,
Déclarer l'intervention de la [5] non fondée en l'absence d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession de pilote maritime.
A titre subsidiaire,
Vu l'article L141-2 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l'article 33 du décret du 17 juin 1938,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bastia du 27 mai 2019 en ce qu'il a débouté monsieur [S] de ses fins et demandes.
Rejeter toutes les demandes de monsieur [S].
Rejeter toutes les demandes de la Fédération [5].
Condamner monsieur [S] et la Fédération [5] à payer, pour chacun, à l'ENIM une indemnité de deux mille euros (2000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.'
L'E.N.I.M. rétorque notamment que :
- la [5] ne justifie pas de son intérêt à agir en s'abstenant de démontrer que la décision du 31 octobre 2018 porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession de pilote maritime ;
- la rédaction de l'article 33 du décret du 17 juin 1938 est similaire à celle de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dont l'interprétation jurisprudentielle doit également être commune ;
- il résulte de cette interprétation constante que si la déclaration d'inaptitude à la navigation empêchait M. [S] d'exercer son métier de marin navigant, elle ne lui interdisait pas la reprise de tout emploi à compter du 16 octobre 2018 ;
- les conclusions claires et précises de l'expertise diligentée contradictoirement par le Dr [K] s'imposent à la caisse comme à l'assuré ;
- les domaines d'intervention du médecin-conseil de la caisse et du médecin des gens de mer sont différents.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les "'dire et juger'", "'donner acte'" ou "'constater'" n'étant - hormis les cas prévus par la loi - que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du 26 juin 2019 ayant été formé par M. [S] dans les formes et délai légaux, il sera déclaré recevable.
- Sur la recevabilité de l'intervention de la [5]
Aux termes de l'art 325 du code de procédure civile, 'L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.'
L'article 328 du même code ajoute que 'L'intervention volontaire est principale ou accessoire.'
Les deux premiers alinéas de l'article 330 du même code précisent que 'L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.'
Enfin, l'article 554 du même code dispose que 'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que l'intervention de la [5], formée pour la première fois en cause d'appel le 30 octobre 2019, est volontaire et non forcée.
L'analyse des demandes émises par la fédération démontre en outre qu'il s'agit d'une intervention accessoire et non principale, ces prétentions étant similaires à celles formées par M. [S] qu'elles se contentent donc d'appuyer.
Au surplus, aux termes de l'article 4 de ses statuts, la [5] a notamment pour objet de :
- 'étudier et résoudre au niveau le plus élevé toutes les questions professionnelles, économiques, administratives et juridiques intéressant les pilotes et leurs syndicats respectifs et leur porter assistance si nécessaire ;
- faciliter et soutenir la défense des intérêts professionnels des syndicats qui la composent et, par suite, des membres adhérents de ces syndicats ;
- participer activement à l'élaboration des textes régissant la profession et, en particulier, de veiller à la définition, à l'adaptation et, le cas échéant, à la défense du statut professionnel de pilote maritime ;
- de veiller à la bonne application des textes en vigueur sur l'organisation et le fonctionnement du pilotage.'
Le présent litige tend à faire trancher une question de principe susceptible de concerner tout pilote maritime contestant la cessation du versement, par l'E.N.I.M., d'indemnités journalières dès lors qu'il se trouve temporairement inapte à la navigation tout en étant en capacité d'exercer des missions à terre.
L'issue de ce litige étant à même d'intéresser l'ensemble des adhérents de la fédération, celle-ci présente donc un intérêt, au sens des articles 330 et 554 susvisés, à soutenir l'action introduite par M. [S].
Au regard de ces éléments, l'intervention volontaire accessoire de la [5] en cause d'appel sera déclarée recevable.
- Sur le versement des indemnités journalières
Aux termes du premier alinéa de l'article 33 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, dans sa version applicable au présent litige, 'Le marin accidenté ou malade en dehors de la navigation reçoit une indemnité journalière de la caisse tant qu'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail, et à condition que les maladies, blessures ou infirmités ne résultent pas d'une faute intentionnelle de sa part.'
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les pilotes maritimes sont des marins commissionnés par l'Etat dont le statut sui generis est régi par le code des transports. Qualifiés par le juge administratif d'agents de droit public au regard de leur mode de recrutement, de leur rémunération, de leurs obligations de service et du pouvoir disciplinaire auquel ils sont assujettis, ils ne sauraient être soumis aux dispositions du code du travail ni être considérés comme les salariés du syndicat professionnel chargé de la gestion de la station de pilotage. Ce syndicat, dirigé collégialement par les pilotes qui y adhèrent, n'est donc pas l'employeur de ces derniers.
C'est dès lors de manière inopportune que l'E.N.I.M. a, dans sa décision du 19 novembre 2018, fait référence aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail relatives aux modalités de reclassement des salariés déclarés inaptes.
En revanche, il n'est contesté ni par l'appelant ni par la partie intervenante que les pilotes maritimes sont soumis aux dispositions du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, et que la situation de M. [S], blessé dans un cadre personnel, relève notamment de l'article 33 positionné au sein du titre 3 réglementant notamment l'assurance des marins en cas d'accident non-professionnel.
L'étude des différentes versions du premier alinéa de ce texte démontre que du 31 janvier 1956 au 11 février 1993, il était ainsi rédigé : 'le marin malade ou accidenté en dehors de la navigation reçoit de la caisse, tant qu'il est, suivant attestation médicale, dans l'incapacité de reprendre son travail, et à condition que la maladie ou l'accident ne résulte pas d'une faute intentionnelle de l'intéressé, une indemnité journalière compensatrice de son salaire'.
C'est donc depuis le 12 février 1993 - date d'entrée en vigueur d'un décret n°93-196 du 08 février 1993 - que cet article 33 a pris sa forme actuelle, ci-dessus reproduite, dans laquelle apparaît la formulation 'continuer ou reprendre le travail'.
Or, cette rédaction ne peut qu'être rapprochée de celle de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit, depuis le 21 décembre 1985 jusqu'à ce jour, que 'L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant [...] de continuer ou de reprendre le travail ; [...]'.
Ainsi, il est manifeste que l'autorité normative a entendu aligner les règles régissant les marins sur celles applicables aux assurés de droit commun en cas d'accident ou de maladie survenus en dehors de l'activité professionnelle.
Et c'est de manière constante que la Haute juridiction, comme les juges du fond, considèrent que l'incapacité de reprendre le travail s'entend non de l'inaptitude de l'assuré social à reprendre l'emploi antérieur à son arrêt de travail, mais de celle d'exercer une activité professionnelle quelconque.
Dès lors, la cour retiendra cette interprétation s'agissant de la portée des dispositions du premier alinéa de l'article 33 du décret du 17 juin 1938.
Il résulte en l'espèce des conclusions de l'expertise diligentée par le Dr [K], non contestées par les parties dans leur acception médicale, que si M. [S] n'était pas apte à reprendre ses fonctions de pilote maritime au jour de l'accedit, il était en revanche en capacité d'occuper un poste aménagé à terre à compter du 16 octobre 2018.
C'est donc à juste titre que l'E.N.I.M. a cessé le versement des indemnités journalières à compter de cette date.
Il sera par ailleurs observé que la décision de la caisse est motivée par les conclusions du Dr [K] et non les dispositions du code du travail, qui paraissent mentionnées uniquement afin d'inciter M. [S] à 'faire le point sur sa situation' avec 'son employeur'. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la [5], la cessation du versement des indemnités journalières n'est pas justifiée par cette seule question du reclassement de l'assuré.
En outre, le médecin-conseil de l'E.N.I.M., dans son mémoire administratif du 18 janvier 2019, fait observer qu'en 'cas de fin d'indemnités journalières prononcée par le médecin-conseil, il appartient donc à l'assuré, et éventuellement au médecin des gens de mer, de trouver des solutions adaptées pour éviter la rupture des revenus de l'assuré. Or l'ENIM n'a disposé d'aucun document qui aurait pu attester d'un effort ou d'une recherche de reclassement à terre par l'assuré et son employeur. La simple allégation de l'impossibilité d'un reclassement provisoire à terre au sein de la station de pilotage (maintenance du matériel, permanence téléphonique, formation professionnelle, entretien des locaux, aide au travail administratif, etc...) n'est pas un motif suffisant de nature à justifier médicalement une prolongation à l'envi des indemnités journalières sur le compte de la solidarité nationale.'
La cour ne pourra que constater que l'appelant ne fait pas état d'une recherche de reclassement qui aurait pu lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article 33 A du décret du 17 juin 1938 qui prévoit, en ses trois premiers alinéas, que 'L'indemnité journalière prévue à l'article 33 peut être maintenue en tout ou en partie, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder d'un an le délai de trois ans prévu audit article 33, à la condition :
Ou bien que la reprise du travail et que le travail effectué soient reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
Ou bien que l'assuré doive faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé'.
Bien qu'il ne soit pas soumis aux dispositions du code du travail, M. [S], agent public non dépourvu d'une autorité de tutelle et membre d'une instance dont il participait à la gestion collégiale, aurait pu tenter de rechercher un emploi provisoire compatible avec son état de santé, ce d'autant plus qu'il ressort du jurisclasseur Transports (paragraphe 99) - qu'il verse lui-même aux débats - qu'outre les pilotes, plusieurs personnels participent à la vie d'une station : des marins pour armer les pilotines, des agents administratifs pour la gestion, des agents techniques pour l'atelier entretien, etc...
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes.
- Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] et la [5], parties succombantes, devront supporter in solidum la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel.
- Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes formées sur ce fondement, et le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de cet article.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'appel interjeté le 26 juin 2019 par M. [Z] [S] ;
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la [5] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 27 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [S] et la [5] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT