ARRET N°
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16 Novembre 2022
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N° RG 20/00030 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B6DG
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Organisme [4] [Localité 2]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
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Décision déférée à la Cour du :
08 janvier 2020
Pole social du TJ d'AJACCIO
17/00150
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Organisme [4] [Localité 2]
C/o SELARL avocats MARIAGGI & FAZAI-CODACCIONI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2022 puis a été prorogé au 22 juin, 21 septembre et 16 novembre 2022.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A la suite d'un contrôle de facturation d'infirmiers libéraux effectué par la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Corse-du-Sud concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, le service de soins infirmiers à domicile (S.S.I.A.D.) de l'aide à domicile en milieu rural (A.D.M.R.) PH [Localité 2] s'est vu notifier le 13 janvier 2017, une demande de remboursement d'un indu d'un montant de 614,77 euros, au motif que les prestations effectuées par les infirmiers libéraux - et remboursées par la caisse - avaient déjà été financées par le biais de la dotation globale de soins que l'organisme percevait pour les bénéficiaires dont il avait la charge au titre de son activité.
Le 15 mars 2017, le [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (C.R.A.) de la caisse qui, en sa séance du 28 avril 2017, a maintenu la demande de remboursement.
Par requête du 10 juillet 2017, l'organisme a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (T.A.S.S.) de la Corse-du-Sud.
Par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort le 08 janvier 2020, cette juridiction - devenue pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio - a :
- débouté le [4] de ses demandes ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 28 avril 2017 ;
- condamné le [4] à rembourser à la C.P.A.M. la somme de 614,77 euros au titre de la dotation globale de soins pour les bénéficiaires pris en charge par le service du 1er janvier au 31 décembre 2015 ;
- condamné le [4] à payer à la C.P.A.M. la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier électronique du 10 février 2020, le [4] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 janvier 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2021, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, le service de soins infirmiers à domicile de l'aide à domicile en milieu rural PH [Localité 2], appelant, demande à la cour de':
'INFIRMER le jugement rendu le 08 janvier 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire d'AJACCIO ;
En conséquence :
PRINCIPALEMENT :
PRONONCER que la CPAM de Corse-du-Sud ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un indu dont serait redevable l'appelant.
En conséquence :
ORDONNER que le [4] n'est redevable d'aucune créance envers la CPAM en raison de la dotation globale qu'elle perçoit,
CONDAMNER la CPAM de Corse-du-Sud au paiement au [4] de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER les infirmiers libéraux concernés par les interventions au paiement des
sommes indues à la CPAM de Corse-du-Sud.'
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Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud, intimée, demande à la cour de':
' A TITRE PRINCIPAL
DECLARER l'appel du [4] [Localité 2] irrecevable ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
CONFIRMER le jugement entrepris ;
CONDAMNER le [4] [Localité 2] à rembourser à la concluante la somme de 614,77 euros.
REJETER la demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le [4] [Localité 2] à rembourser à la concluante la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'intimée soutient à titre principal que le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort et était donc insusceptible d'appel.
L'appelant n'a pas répliqué sur ce point.
En application des dispositions de l'article 34 du code de procédure civile, 'La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.'
L'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable au présent litige, précise que 'Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel.
Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.'
Il en était de même avant la réforme des pôles pociaux entrée en vigueur le 1er janvier 2019, l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale prévoyant que le T.A.S.S. statuait 'en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros'.
En l'espèce, le litige porte sur l'existence d'un indu d'un montant de 614,77 euros.
Ainsi, il ne peut qu'être constaté que cette demande, parfaitement déterminée dans son montant, est bien inférieure au plafond réglementaire fixé à 4 000 euros.
Les premiers juges avaient à bon droit procédé à cette analyse en indiquant dans le dispositif de leur jugement que celui-ci était rendu 'en dernier ressort'.
C'est donc à juste titre que la C.P.A.M. soutient que le jugement du 08 janvier 2020 était insusceptible d'appel.
L'appel interjeté le 10 février 2020 par le service de soins infirmiers à domicile de l'aide à domicile en milieu rural PH [Localité 2] sera dès lors déclaré irrecevable.
- Sur les dépens
L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.
Le [4] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel.
- Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la C.P.A.M. la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.
Le S.S.I.A.D. sera donc condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par le service de soins infirmiers à domicile de l'aide à domicile en milieu rural PH [Localité 2] à l'encontre du jugement rendu le 08 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
CONDAMNE le service de soins infirmiers à domicile de l'aide à domicile en milieu rural PH [Localité 2] au paiement des dépens exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE le service de soins infirmiers à domicile de l'aide à domicile en milieu rural PH [Localité 2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le service de soins infirmiers à domicile de l'aide à domicile en milieu rural PH [Localité 2] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT