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16/11/2022 | FRANCE | N°21/00164

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 16 novembre 2022, 21/00164


ARRET N°

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16 Novembre 2022

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N° RG 21/00164 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBSI

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[6]

C/

[E] [M]

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Décision déférée à la Cour du :

23 juin 2021

Pole social du TJ d'AJACCIO

20/00146

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copie exécutoire



le :



à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÃ

‡AIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX





APPELANTE :



[6]

[Adresse 7]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, substitué par Me Doris TOUSSAINT, avocats au ba...

ARRET N°

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16 Novembre 2022

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N° RG 21/00164 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBSI

-----------------------

[6]

C/

[E] [M]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

23 juin 2021

Pole social du TJ d'AJACCIO

20/00146

------------------

copie exécutoire

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

[6]

[Adresse 7]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, substitué par Me Doris TOUSSAINT, avocats au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur [E] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier en date du 20 décembre 2018, la [5] a notifié à Monsieur [E] [M] un indu de prestations familiales à compter du 1er août 2016 pour un montant de 8 808,24 € soit 4 102,70 € au titre des allocations familiales, 3 173,61 € au titre de la prime d'activité (PPA) et 1 531,93 € au titre de l'allocation de rentrée scolaire.

Ce correctif découlait du fait que l'assuré avait déclaré depuis le 13 février 2014 ses deux enfants à charge à son domicile et perçu les allocations correspondantes alors que selon l'ordonnance de non-conciliation rendue le 18 mai 2009, puis le divorce intervenu le 3 septembre 2012, ces derniers avaient leur résidence habituelle chez leur mère. L'irrégularité a été découverte à l'occasion d'un contrôle consécutif à la déclaration par l'intéressé d'un remariage en 2018.

Celui-ci ayant demandé l'annulation de cet indu par courrier du 9 février 2019 au motif qu'il n'avait jamais déclaré que ses enfants étaient en garde alternée, s'est vu notifier le rejet de son recours par la commission de recours amiable dans un courrier daté du 3 septembre 2007.

Ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio par lettre recommandée envoyée le 10 novembre 2020, cette juridiction par un jugement contradictoire rendu le 23 juin 2021, a :

- confirmé l'indu notifié par la [5] par courrier daté du 20 décembre 2018 à hauteur de 5 634,63 € (somme correspondant aux allocations familiales et à l'allocation de rentrée scolaire, à l'exclusion de la prime d'activité au titre de laquelle il n'était pas établi le caractère injustifié de son versement sur la période visée).

Par courrier électronique adressé au greffe de la cour le 15 juillet 2021, l'organisme social a interjeté appel de cette décision en ce qu'il n'avait pas été fait droit à sa demande de répétition de l'indu relatif à la prime d'activité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel de la [5] sera déclaré recevable.

Sur le montant de la répétition de l'indu :

Monsieur [E] [M] n'ayant pas formé d'appel incident, la question dévolue à la cour se limite de la demande de répétition de l'indu relatif à la prime d'activité, l'appel principal étant cantonné à cet examen.

Dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, la [5] réclame le remboursement complémentaire de la somme de 3 173,61 €.

Devant la cour, l'appelante justifie que Monsieur [E] [M], d'octobre 2016 à décembre 2018, a indûment perçu, à hauteur de 3 173,61 €, la prime d'activité irrégulièrement allouée au vu de ses revenus et surtout en considération de la composition de son foyer telle qu'il l'avait déclarée, alors que depuis sa séparation d'avec son ex-femme en 2012, les deux enfants mineurs du couple résidaient au domicile de celle-ci.

Comparant en personne, l'intimé invoque à nouveau les mêmes moyens que ceux développés en première instance sur son ignorance des règles administratives, sa prétendue bonne foi et l'impossibilité matérielle de rembourser. Le premier juge les ayant pertinemment rejetés, la cour les adopte à son tour.

Sachant que l'intimé ne formule aucune autre observation sur le bien-fondé de la réclamation ou sur son montant, il convient de relever qu'en appel, il est justifié du versement de la prime d'activité irrégulièrement effectué sur la période concernée en considération de déclarations inexactes sur la composition du foyer familial.

En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement déféré et de faire droit la demande de la [5].

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Succombant, Monsieur [E] [M] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,

DÉCLARE recevable l'appel formé par la [5],

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 5 634,63 € le montant de l'indu,

et statuant à nouveau,

CONFIRME l'indu notifié par la [5] par courrier daté du 20 décembre 2018 pour un montant total de 8 808,24 €,

CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 21/00164
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;21.00164 ?
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