ARRET N°
-----------------------
16 Novembre 2022
-----------------------
N° RG 21/00200 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCAF
-----------------------
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
C/
[K] [D]
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
22 septembre 2021
Pole social du TJ d'AJACCIO
21/00054
------------------
copie exécutoire
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
ARRET
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 27 août 2019, Monsieur [K] [D] a déclaré avoir été victime d'un accident de travail.
La CPAM de Corse du sud a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'intéressé consécutif à son accident du travail a été déclaré consolidé au 17 mars 2020 et un taux d'IPP à 3 % a été notifié, le médecin-conseil de la Caisse retenant un arrachement de la phalange P3 de l'auriculaire de la main gauche.
Monsieur [K] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable (CRMA) d'une contestation de ce taux qui a été infirmé par cette dernière le 16 novembre 2020, un taux de 6 % lui ayant alors été notifié le 25 novembre 2020.
Ce taux de 6 % lui a à nouveau été notifié le 15 janvier 2021.
Par courrier recommandé envoyé le 10 février 2021, Monsieur [K] [D] a à nouveau saisi la CRMA d'un recours contre cette dernière notification.
Par courrier du 18 mars 2021, la CRMA lui indiquait qu'elle rejetait son nouveau recours, celui-ci étant irrecevable pour relever selon elle du pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
L'assuré a saisi cette juridiction par courrier recommandé envoyé le 14 avril 2021.
Par jugement contradictoire en date du 22 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio a notamment :
- déclaré recevable le recours formé par Monsieur [K] [D],
- ordonné, avant dire droit, une consultation en cabinet et commis pour y procéder le Docteur [X] [F], avec la mission d'usage,
- dit que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie,
- réservé les dépens.
Par courrier recommandé expédié le 30 septembre 2021, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écritures, l'organisme social qui conclut à l'infirmation du jugement, sollicite :
- que soit déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur [K] [D] devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale,
- la confirmation de la décision de la CMRA du 16 novembre 2020 fixant le taux d'IPP à 6%.
Monsieur [K] [D] est défaillant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La CPAM soutient à bon droit que l'appel est irrecevable dans la mesure où, la décision de la CMRA du 16 novembre 2020 ayant été notifiée à Monsieur [D] le 25 novembre 2020, son recours devant le Pôle social a été formé hors délai le 10 février 2021.
S'il est vrai que l'organisme social de façon très inapropriée, a procédé le 15 janvier 2021 à l'envoi recommandé d'un imprimé inadapté, intitulé 'notification de décision relative à notification rectificative' reprenant la décision contestée du 16 novembre 2020, indiquant le montant de l'indemnité accordée en conséquence mais surtout mentionnant au titre des 'voies et délais de recours', de façon curieuse et erronée, la possibilité de [re]saisir la CMRA dans un délai de deux mois.
Contrairement au premier juge qui a estimé que l'expédition de ce document, source d'erreur pour son destinataire, rendait inopposable à celui-ci le délai de forclusion, il convient, après avoir relevé que postérieurement à cet événement, le 15 janvier 2021, l'intéressé a saisi le Pôle social, la seconde saisine de la CMRA n'intervenant que le 14 avril 2021, de considérer que la mention critiquable n'a concrètement pas eu d'effet perturbateur déterminant dans la mesure où c'est devant la juridiction compétente que le recours a été initialement formé et non, suivant la préconisation irrégulière, devant la CMRA.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Succombant Monsieur [K] [D] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la CPAM de Corse du sud,
INFIRME le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [K] [D] à l'encontre de la décision de la CMRA en date du 16 novembre 2020 fixant à 6 % le taux de son IPP,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT