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16/11/2022 | FRANCE | N°21/00221

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21/00221


ARRET N°

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16 Novembre 2022

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N° RG 21/00221 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCEQ

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[R] [S]

C/

[P] [D]





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Décision déférée à la Cour du :



13 juillet 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

18/00226

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE


r>ARRET DU : SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX





APPELANTE :



Madame [R] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Laureva BERNARDI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Lauri...

ARRET N°

-----------------------

16 Novembre 2022

-----------------------

N° RG 21/00221 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCEQ

-----------------------

[R] [S]

C/

[P] [D]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

13 juillet 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

18/00226

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

Madame [R] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Laureva BERNARDI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Laurie MASSIANI ANTONETTI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002343 du 29/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Madame [P] [D]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [D] a été liée à Madame [R] [S], dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 3 janvier 2013, en qualité de couturière.

Par ordonnance, en date du 1er août 2017, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bastia :

-a condamné Madame [R] [S] à payer à Madame [P] [D] les sommes suivantes :

*60,54 euros au titre du salaire du 2 décembre 2016,

*560 euros au titre de l'indemnité de déplacement,

*266 euros au titre du solde de complément maladie,

*1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-a ordonné à Madame [R] [S] de remettre à Madame [P] [D] le bulletin de paye de juin 2017 ainsi que l'attestation de salaire destinée à la C.P.A.M. rectifiés dans les 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance ; passé ce délai, fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

-s'est réservé le droit de liquider lesdites astreintes,

-a débouté Madame [R] [S] de sa demande reconventionnelle,

-a condamné Madame [R] [S] aux dépens.

Suite à entretien préalable, Madame [P] [D] s'est vue notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 février 2018.

Madame [P] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 21 décembre 2018, de diverses demandes.

Selon jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :

-dit que le licenciement de Madame [P] [D] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné Madame [R] [S] à payer à Madame [D] les sommes suivantes :

*2.825,20 euros au titre de l'indemnité de préavis,

*506,64 euros au titre de reliquat dû au titre de l'indemnité de licenciement,

*7.000 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,

*5.000 euros au titre du préjudice moral,

-condamné Madame [S] [R] à remettre les documents suivants :

*bulletin de salaire du mois de janvier 2018 et février 2018,

*la remise de l'attestation Pôle emploi,

*le reçu pour solde de tout compte,

*le certificat de travail,

*la rectification de l'attestation Assedic

le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et ce pendant un délai de trois mois,

-condamné Madame [S] [R] à régulariser la situation de Madame [P] [D] auprès de la prévoyance Malakoff Mederic sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et ce pendant un délai de trois mois,

-condamné Madame [S] [R] à payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné le défendeur aux dépens.

Par déclaration du 19 octobre 2021 enregistrée au greffe, Madame [R] [S] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a : dit que le licenciement de Madame [P] [D] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer à Madame [D] les sommes suivantes : 2.825,20 euros au titre de l'indemnité de préavis, 506,64 euros au titre de reliquat dû au titre de l'indemnité de licenciement, 7.000 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, 5.000 euros au titre du préjudice moral, l'a condamnée à remettre les documents suivants : bulletin de salaire du mois de janvier 2018 et février 2018, la remise de l'attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail, la rectification de l'attestation Assedic le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et ce pendant un délai de trois mois, l'a condamnée à régulariser la situation de Madame [P] [D] auprès de la prévoyance Malakoff Mederic sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et ce pendant un délai de trois mois, l'a condamnée à payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le défendeur aux dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 23 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [R] [S] a sollicité :

-de la juger parfaitement recevable et bien fondée en son appel,

-d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'elle a : dit que le licenciement de Madame [P] [D] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer à Madame [D] les sommes suivantes : 2.825,20 euros au titre de l'indemnité de préavis, 506,64 euros au titre de reliquat dû au titre de l'indemnité de licenciement, 7.000 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, 5.000 euros au titre du préjudice moral, l'a condamnée à remettre les documents suivants : bulletin de salaire du mois de janvier 2018 et février 2018, la remise de l'attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail, la rectification de l'attestation Assedic le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et ce pendant un délai de trois mois, l'a condamnée à régulariser la situation de Madame [P] [D] auprès de la prévoyance Malakoff Mederic sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et ce pendant un délai de trois mois, l'a condamnée à payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le défendeur aux dépens,

-et, statuant à nouveau: de juger le licenciement pour inaptitude de Madame [P] [D] totalement justifié, de juger n'y avoir lieu à indemnité de préavis pour les raisons décrites au motif, de juger n'y avoir lieu à rectification des documents de fin de contrat et du dernier bulletin de salaire, à dommages et intérêts pour préjudice moral, de débouter Madame [P] [D] de son appel incident à ce titre et la dire infondée, de juger n'y avoir lieu à procéder à régularisation de la situation de Madame [P] [D] auprès de l'organisme de prévoyance, pour les raisons exposées aux motifs,

-de condamner Madame [P] [D] à payer à Madame [R] [S] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 6 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [P] [D] a demandé :

-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 13 juillet 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné Madame [R] [S] à payer à Madame [P] [D] les sommes suivantes : 2.825,20 euros au titre de l'indemnité de préavis, 506, 64 euros au titre du reliquat dû au titre de l'indemnité légale de licenciement, 7.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 300 euros par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens, en ce qu'il a condamné Madame [R] [S] à remettre les documents suivants à la concluante : la remise des bulletins de salaire des mois de janvier 2018 et février 2018, la remise de l'attestation Pole Emploi, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail, la rectification de l'attestation Assedic, la remise des documents sous astreinte de 10 euros par jour de retard, en ce qu'il a condamné Madame [R] [S] à régulariser la situation de Madame [P] [D] auprès de Malakoff Mederic sous astreinte de 10 euros par jour de retard,

-à titre subsidiaire, sur ce point condamner Madame [S] à payer à la concluante la somme de 5.391,12 euros au titre de la perte générée par l'absence de régularisation auprès de Malakoff,

-d'infirmer le jugement du 13 juillet 2021 sur le quantum de la somme allouée au titre du préjudice moral, et par nouveau jugé, de condamner Madame [R] [S] à payer à la concluante la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral,

-y ajoutant, de condamner Madame [R] [S] à délivrer à la concluante l'attestation Pôle

Emploi rectifiée portant la mention « licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse »,

-de condamner Madame [R] [S] à payer à la concluante la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 novembre 2022.

MOTIFS

La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.

Sur le fond, il convient de rappeler que selon l'article L1226-2 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, au I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Il est admis, quelle que soit l'étendue de l'inaptitude du salarié, que l'employeur doit chercher à le reclasser parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou à l'intérieur du groupe auquel appartient le cas échéant la société.

L'entreprise doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, étant relevé qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée.

L'article L1226-2-1 du code du travail dispose, quant à lui, que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

A titre liminaire, il y a lieu de constater, à l'examen des pièces visées aux débats par ses soins, que Madame [D] n'établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral (pour la période antérieure au 10 août 2016), ou de supposer l'existence d'un tel harcèlement moral (pour la période courant à dater du 10 août 2016), étant rappelé qu'un harcèlement moral implique l'existence d'agissements répétés et non d'un fait unique, sauf s'il était relié à une discrimination prohibée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En l'absence de harcèlement moral mis en évidence, il n'est aucunement établi que l'inaptitude est consécutive à des actes de harcèlement moral subi par la salariée, contrairement à ce que Madame [D] allègue, pour une part, au soutien de ses demandes afférentes à la rupture.

Il ressort de la lettre de licenciement, adressée le 14 février 2018, que :

'Suite à notre entretien qui s'est tenu le 7 février 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 22 janvier 2018 par le médecin du travail en raison de l'impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que votre maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à votre santé.

Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 14 février 2018. Vous n'effectuerez donc pas de préavis.

Nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi et indemnités de licenciement.'

Madame [S] invoque, au soutien de sa critique du jugement, les termes de l'avis d'inaptitude.

Toutefois, l'avis d'inaptitude du médecin du travail daté du 22 janvier 2018 mentionne uniquement 'Inapte au poste et à tous les postes dans l'entreprise', et ne fait pas état d'un cas de dispense de l'obligation de reclassement, aucune des cases afférentes n'étant cochée par le médecin du travail, et aucune indication en ce sens ne figurant dans ledit avis.

Madame [S] ne peut ainsi quereller utilement les premiers juges, qui ont retenu, sans dénaturation de l'avis d'inaptitude, une absence de cas de dispense de reclassement visé par le médecin du travail, contrairement à ce que soutient l'employeur dans la lettre de licenciement susvisée.

Aux termes de l'avis d'inaptitude précité de la médecine du travail, n'énonçant aucun cas de dispense de reclassement, l'employeur avait l'obligation de proposer un reclassement à sa salariée, ce au sein de l'entreprise, en l'absence de mise en évidence de l'existence d'un groupe de reclassement au sens des dispositions précitées.

Or, l'employeur ne justifie pas avoir pleinement satisfait à son obligation de reclassement dans la structure, même de taille réduite.

Madame [S] ne produit pas de pièce justifiant de son impossibilité de proposer un emploi approprié aux capacités de la salariée, procédant par simples affirmations sur ce point. Elle ne produit ainsi pas d'éléments permettant de vérifier le nombre de postes existant dans la structure, ni plus globalement d'éléments permettant de vérifier la disponibilité de poste approprié aux capacités de la salariée et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé fût ce par transformation de poste, mutation, aménagement, ou adaptation. Dans le même temps, elle ne démontre pas de sollicitations de médecine du travail, après l'avis d'inaptitude susvisé, pour obtenir des précisions supplémentaires sur les capacités résiduelles de la salariée et sur le poste susceptible d'être proposé à la salariée, avec éventuelle de poste, mutation, aménagement, ou adaptation.

En conséquence, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard.

Madame [S] ne développe pas, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ses chefs relatifs à une indemnité de préavis, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de moyens autres que ceux relatifs à l'absence de violation de l'obligation de reclassement et au caractère fondé du licenciement. Dès lors, en l'absence de moyen relevé d'office, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ses dispositions querellées à ces égards, sauf à préciser que la somme de 7.000 euros, réparant le préjudice subi par la salariée du fait de la rupture, correspond à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non à l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges dans le dispositif du jugement.

Concernant le chef du jugement relatif au reliquat d'indemnité de licenciement, Madame [S] ne démontre pas du bien fondé de son calcul, la somme de 1.328,60 euros versée à la salariée ne permettant pas, en réalité, de la remplir de ses droits en la matière. Il ne peut être ainsi reproché aux premiers juges, même si leur motivation sur ce point est effectivement succincte, d'avoir, au vu des éléments soumis à leur appréciation, conclu à l'existence d'un reliquat dû à la salariée au titre de l'indemnité légale de licenciement, chiffré à 506,64 euros. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Pour ce qui est des dommages et intérêts pour préjudice moral, le jugement est critiqué utilement par Madame [S], les éléments visés par Madame [D] au soutien de sa demande indemnitaire étant insuffisants pour démontrer de l'existence d'un préjudice moral, lié causalement à un comportement fautif de l'employeur. Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire (en ce incluses celles au titre de l'appel incident de Madame [D]) rejetées.

Madame [S] ne développe pas de moyen à même de fonder sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à la remise de bulletins de paie et de documents sociaux (attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail) et rectification de l'attestation Assedic (en réalité Pôle emploi) sous astreinte. En l'absence de moyen relevé d'office, impliquant une réouverture des débats alors que la procédure d'appel date de plus d'une année, ces dispositions du jugement ne pourront qu'être confirmées, sauf à préciser que la partie condamnée à cette remise sous astreinte est Madame [S] et non Madame [S], et que l'attestation dont la rectification est exigée est l'attestation Pôle emploi et non l'attestation Assedic, comme mentionné manifestement par pures erreurs de plume par les premiers juges dans le dispositif de leur jugement.

Il n'est pas nécessaire d'ajouter au jugement, comme sollicité par Madame [D], en prévoyant, s'agissant de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, qu'elle porte la mention «licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse », la rectification judiciairement exigée incluant forcément ce point.

Parallèlement, concernant la régularisation sous astreinte auprès de la prévoyance, la cour ne peut que constater que Madame [S] ne conteste pas la nécessité d'une telle régularisation, mais invoque uniquement l'impossibilité d'effectuer celle-ci. Or, une telle impossibilité ne se déduit pas des pièces produites par ses soins. Consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf à préciser que la partie condamnée à cette régularisation sous astreinte est Madame [S], et non Madame [S] comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges dans le dispositif de leur jugement.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Madame [S], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point), et de l'instance d'appel qui seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991.

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées afférentes aux frais irrépétibles de première instance, sauf préciser que la partie condamnée à ce titre est Madame [S], et non Madame [S] comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges.

L'équité ne commande de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 novembre 2022,

DECLARE recevables en la forme les appels formés à titre principal et incident,

CONFIRME le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le conseil des prud'hommes de Bastia, tel que déféré, sauf :

-à préciser que la somme de 7.000 euros, réparant le préjudice subi par la salariée du fait de la rupture, correspond à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non à l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges,

-en ce qu'il a condamné Madame [S] à payer à Madame [D] une somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,

-à préciser que la partie condamnée au titre de la remise sous astreinte de divers documents est Madame [S] et non Madame [S], et que l'attestation dont la rectification est exigée est l'attestation Pôle emploi et non l'attestation Assedic, comme mentionné manifestement par pures erreurs de plume par les premiers juges,

-à préciser que la partie condamnée au titre de la régularisation sous astreinte auprès de la prévoyance, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles de première instance, est Madame [S], et non Madame [S] comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges,

Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,

DÉBOUTE Madame [P] [D] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00221
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;21.00221 ?
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