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11/01/2023 | FRANCE | N°20/00111

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 11 janvier 2023, 20/00111


ARRET N°

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11 Janvier 2023

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N° RG 20/00111 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B63M

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[U] [M]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

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Décision déférée à la Cour du :

06 juillet 2020

Pole social du TJ de BASTIA

17/00250

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Copie exécutoire délivrée le :









à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS





APPELANTE :



Madame [U] [M]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Pasq...

ARRET N°

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11 Janvier 2023

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N° RG 20/00111 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B63M

-----------------------

[U] [M]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

06 juillet 2020

Pole social du TJ de BASTIA

17/00250

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTE :

Madame [U] [M]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

Service Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COLIN, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022 puis a fait l'objet de prorogations au 21 septembre et 11 janvier 2023.

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [U] [M] a été salariée de la société à responsabilité limitée [8] en qualité de vendeuse puis de responsable de magasin du 02 juin 2004 au 05 février 2017.

Le 07 septembre 2016, Mme [M] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Haute-Corse d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la suite de l'établissement, le 26 juillet 2016 par le Dr [G] [W], chirurgien orthopédique, d'un certificat médical initial mentionnant un 'canal de guyon gauche opéré le 26 juillet 2016'.

Dans le cadre de l'instruction du dossier, la C.P.A.M. a soumis la demande de l'assurée à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (C.R.R.M.P.) de [Localité 5], au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie.

Le 16 mars 2017, le C.R.R.M.P. de Marseille a rendu un avis défavorable au motif de l'absence de lien direct établi entre la maladie et le travail habituel de Mme [M].

Le 12 avril 2017, la caisse a notifié à l'assurée son refus de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, le syndrome de la loge de Guyon gauche déclaré.

Le 04 mai 2017, Mme [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (C.R.A.) de la caisse.

Le 12 juin 2017, Mme [M] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (T.A.S.S.) de la Haute-Corse qui, par jugement avant dire droit du 06 novembre 2017, a désigné le C.R.R.M.P. de Montpellier afin de recueillir l'avis motivé de ce dernier sur l'origine professionnelle de son affection déclarée.

Le 07 août 2018, le C.R.R.M.P. de Montpellier a à son tour rejeté l'existence d'un lien de causalité direct entre la maladie dont souffre Mme [M] et la profession qu'elle exerce.

Par un second jugement avant dire droit du 08 avril 2019, la juridiction - devenue pôle social du tribunal de grande instance de Bastia - a désigné le C.R.R.M.P. de Lyon pour obtenir un troisième avis sur l'origine professionnelle de la pathologie présentée par Mme [M].

Le 13 février 2020, le C.R.R.M.P. de Lyon a, une fois encore, conclu à l'absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de l'assurée.

Par jugement contradictoire du 06 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a :

- débouté Mme [M] de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle ;

- confirmé la décision par laquelle la caisse a notifié à l'assurée son refus de prise en charge ;

- condamné Mme [M] au paiement des dépens.

Par courrier électronique du 27 juillet 2020, Madame [M] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision qui lui avait été notifiée le 07 juillet 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 08 mars 2022, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions écrites, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Mme [U] [M], appelante, demande à la cour de':

' Infirmer le jugement en date du 06/07/2020 en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa reconnaissance de MP syndrome loge guyon gauche

Dire et juger qu'il existe une relation directe entre la pathologie déclarée (loge guyon gauche) et la profession exercée

Annuler la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 12/04/2017

Ordonner la prise en charge de la maladie professionnelle dans le cadre du tableau N°57 « syndrome loge guyon gauche »

A titre subsidiaire : Désigner un nouveau CRRMP aux fins de :

' Prendre connaissance du dossier médical de Mme [M]

' Donner son avis motivé sur l'origine professionnelle ou non des affections présentées par l'intéressé

' Donner tout élément et faire toute observation utile à la solution du litige

' Dire et juger que le CRRMP devra auditionner Mme [M], assistée de son médecin

' Dire et juger que le CRRMP désignera un rapporteur chargé de se déplacer sur le lieu de travail afin de constater les conditions de travail, les tâches de Mme [M] et la répétitivité de ses gestes'.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que les tâches habituelles effectuées dans le cadre de son activité professionnelle, impliquant notamment le port de charges lourdes, entrent dans la liste limitative des travaux figurant au tableau n°57 C, et que les avis des trois C.R.R.M.P. intervenus sont insuffisamment motivés et en tout état de cause peu fiables au regard de la disparité des taux d'avis défavorables entre les régions.

*

Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, intimée, demande à la cour de':

' Confirmer la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BASTIA du 6 juillet 2020,

Homologuer les avis motivés des CRRMP de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 4],

Constater que la maladie du 26 juillet 2016 (syndrome de la loge de Guyon gauche) ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

Débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Madame [M] à verser à la Caisse Primaire la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Madame [M] aux entiers dépens.'

L'intimée réplique notamment que les conclusions des trois C.R.R.M.P. saisis, ayant mobilisé au total huit médecins, sont claires et sans équivoque, et rejettent toutes l'existence d'un lien de causalité entre la maladie de l'assurée et son activité professionnelle.

La caisse souligne en outre l'importance des moyens humains sollicités au sein de ses services pour répondre aux multiples contestations de cette assurée.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les "'dire et juger'", "'donner acte'" ou "'constater'" n'étant - hormis les cas prévus par la loi - que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.

En outre, la recevabilité de l'appel n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l'homologation vise à donner, par décision judiciaire, force légale à un accord intervenu entre les parties. Il n'y a donc pas lieu d'y procéder s'agissant des avis des C.R.R.M.P., simples mesures d'instruction destinées à éclairer le juge, lequel n'est pas lié, en application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions de ces techniciens.

- Sur le caractère professionnel de la pathologie de l'assurée

Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'

Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :

- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et elle a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;

- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;

- soit la maladie n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d'au moins 25 %, taux fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.

En outre, en application des dispositions de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n'en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui ayant déjà été saisi par la caisse.

En l'espèce, Mme [M] sollicite la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un syndrome de la loge de Guyon gauche désigné au tableau n°57 C relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

La désignation de la maladie, comme le délai de prise en charge, ne sont pas contestés par les parties. Le litige porte sur la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer l'affection déclarée.

Le tableau n° 57 C est ainsi rédigé :

Syndrome de la loge de Guyon

30 jours

Travaux comportant de façon habituelle, -soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main,

-soit un appui carpien,

-soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

Il ressort de la procédure que les premiers juges ont saisi, de manière exceptionnelle, non pas un mais deux C.R.R.M.P. autres que celui ayant statué sur saisine initiale de la caisse. Ces trois C.R.R.M.P., auxquels il a été à chaque fois demandé de se prononcer sur le lien entre le travail habituel de Mme [M] et sa pathologie, et qui ont eu accès à l'entier dossier médico-administratif de l'assurée (outre les précisions sur le port de charges lourdes apportées par le second jugement avant dire droit à l'attention du comité de [Localité 4]) ont tous rejeté l'existence d'une causalité directe.

Le C.R.R.M.P. de Marseille relève ainsi que 'les données de l'enquête administrative objectivent la réalisation de tâches variées, sans notion de cadence, avec absence de travaux réalisés contre forte résistance, et n'impliquant pas de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, ou un appui carpien ou une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main tels que décrits dans la liste limitative des travaux du tableau MP 57 C.'

Le C.R.R.M.P. de Montpellier a retenu que 'les tâches administratives ne sont pas de nature à générer des syndrômes canalaires du poignet. Par ailleurs, l'apparition simultanée et symétrique des lésions ne plaide pas en faveur d'une origine mécanique.'

Enfin, le C.R.R.M.P. de Lyon a conclu que 'l'étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de la main gauche, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance.'

Ces trois comités, issus de trois régions différentes, représentent les avis professionnels de pas moins de huit médecins ayant motivé leur position de façon claire et étayée.

Le grief qui leur est fait par l'appelante, tenant à l'absence d'auscultation et d'étude sur le terrain de ses conditions de travail, ne saurait prospérer, d'une part car l'existence-même de sa pathologie n'est pas discutée, d'autre part car le questionnaire rempli par l'assurée le 18 octobre 2015, ainsi que les deux jugements avant dire droit les saisissant et comportant des précisions sur les motifs du recours formé par l'assurée, ont été portés à la connaissance des membres des C.R.R.M.P.

Il sera d'ailleurs souligné que dans ce questionnaire transmis par la caisse lors de l'instruction de son dossier, Mme [M] a centré ses réponses sur ses tâches administratives, faisant même état de ces seules tâches dans les deux premières rubriques relatives à la description des travaux réalisés ('ordinateur, accueil téléphonique, renseignement des clients, vente et facturation sur logiciel, gestion commerciale, location auto, moto, bateau'), et ne mentionnant ses travaux de manutention ('réception marchandise + rangements') qu'en fin de questionnaire sous la rubrique 'Généralités sur le poste'.

Les attestations de son ancienne employeure et de deux anciens salariés de l'entreprise, produites par l'appelante au soutien de ses prétentions, ne permettent pas d'établir la fréquence ni le caractère habituel de la manipulation des charges lourdes invoquées, M. [A] [S] décrivant de façon imprécise la manipulation de 'nombreuses pièces parfois lourdes', et Mme [T] [O] indiquant que 'les outils utilisés, stylos, ordinateur, certaines tâches pouvaient être répétitifs. Certains produits pouvaient être lourds (pots antifouling, chaînes, manilles)'.

Enfin, les différents certificats médicaux établis par le médecin traitant et le chirurgien de l'assurée - qui, s'ils sont légitimes à décrire son état pathologique, ne le sont pas pour se prononcer sur l'origine professionnelle de celui-ci - ne sauraient étayer les demandes de l'appelante, ces médecins se contentant de recueillir les déclarations de leur patiente quant à ses conditions de travail.

Ainsi, si la réalité de la pathologie dont souffre Mme [M] n'est pas contestée, les pièces versées par l'appelante ne permettent pas de remettre en cause les conclusions concordantes des trois C.R.R.M.P consultés.

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [M] ne démontrait pas avoir effectué de manière habituelle des tâches ayant directement causé un syndrome de la loge de Guyon gauche, et l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Sur la demande subsidiaire formée par l'appelante, il sera jugé que les avis émis par les trois C.R.R.M.P. consultés ont suffisamment éclairé la cour et que la désignation d'un quatrième comité s'avère inopportune.

Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions déférées.

- Sur les dépens

L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.

Mme [M] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens de première instance.

- Sur les frais irrépétibles

Mme [M] a fait valoir qu'elle était désormais sans emploi. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La C.P.A.M. sera donc déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 06 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme [U] [M] de ses demandes plus amples ou contraire ;

DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse de sa demande d'homologation des avis émis par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 4] ;

CONDAMNE Mme [U] [M] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;

DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 20/00111
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;20.00111 ?
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