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01/02/2023 | FRANCE | N°21/00072

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 01 février 2023, 21/00072


ARRET N°

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01 Février 2023

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N° RG 21/00072 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAQO

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[B] [F]

C/

[X] [J]





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Décision déférée à la Cour du :



11 mars 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

20/00147

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Copie exécutoire délivrée le :









à :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



ARRET AVANT-DIRE DROIT DU :

PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS





APPELANTE :



Madame [B] [F] en son nom propre et en qualité de représent...

ARRET N°

----------------------

01 Février 2023

----------------------

N° RG 21/00072 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAQO

----------------------

[B] [F]

C/

[X] [J]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

11 mars 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

20/00147

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET AVANT-DIRE DROIT DU :

PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTE :

Madame [B] [F] en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [S] [F] et [Z] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Imane KRIMI CHABAB de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame [X] [J]

Chez Me LAFORET

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON et par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1150 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Mme DELTOUR, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022 et a fait l'objet d'une prorogation au 01 février 2023.

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

-Signé par Madame BETTELANI pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d'une relation de travail avec Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F], Madame [X] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête adressée le 21 octobre 2018 et reçue le 22 octobre 2018, de diverses demandes.

Selon jugement réputé contradictoire du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a:

-requalifié la relation de travail entre Madame [X] [J] et les époux [F] en CDI,

Par conséquent,

-condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification,

-dit et jugé que Madame [X] [J] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [F],

Par conséquent,

-condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] :

*10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019,

*1.096,10 euros au titre des congés payés,

*5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien,

*10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé,

*23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

-prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux tor[t]s des époux [F],

Par conséquent,

-condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] :

*3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1.055,68 euros au titre du préavis,

-ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [X] [J],

-condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Mme [B] [F] aux dépens.

Par déclaration du 26 mars 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : requalifié la relation de travail entre Madame [X] [J] et les époux [F] en CDI, par conséquent, condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dit et jugé que Madame [X] [J] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [F], par conséquent, condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] : 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019,

1.096,10 euros au titre des congés payés, 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien, 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux tor[t]s des époux [F], par conséquent, condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] : 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.055,68 euros au titre du préavis, ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [X] [J], condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] aux dépens.

Dans un avis écrit en date du 3 juin 2021, le parquet général a indiqué qu'au regard des deux versions irréconciliables de Mme [X] [J] d'une part, qui a porté plainte contre son contradicteur pour traite des êtes humains, et des époux [F] d'autre part, qui ont déposé plainte contre la demanderesse à l'instance pour chantage, faux, usage de faux et dénonciation calomnieuse, il ne pouvait émettre d'avis éclairé avant la fin des investigations pénales diligentées sous l'autorité du procureur de la République de Bastia. Les enquêtes étant toujours en cours, il lui apparaissait opportun de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue judiciaire au pénal.

Monsieur [D] [F] est décédé le 16 janvier 2022.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 1er mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [B] [F] a sollicité :

-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : requalifié la relation de travail entre Madame [X] [J] et les époux [F] en CDI, condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dit et jugé que Madame [X] [J] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [F], condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] : 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019, 1.096,10 euros au titre des congés payés, 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien, 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux torts des époux [F], condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] : 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.055,68 euros au titre du préavis, ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [X] [J], condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] ainsi qu'aux entiers dépens,

-et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour :

*de constater le décès de Monsieur [D] [F],

*de déclarer Madame [J] irrecevable dans toutes ses demandes,

*de condamner Madame [J] à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à Madame [F] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses ayants droits : [S] et [Z] [F],

*de condamner Madame [J] à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts considérant le caractère manifestement abusif de sa procédure,

*de condamner Madame [J] à verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 1er mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [B] [F], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, [S] et [Z] [F], ès qualités d'ayants droits de [D] [F], intervenant volontairement à l'instance, a sollicité:

-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : requalifié la relation de travail entre Madame [X] [J] et les époux [F] en CDI, condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dit et jugé que Madame [X] [J] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué an domicile des époux [F], condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] : 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019, 1.096,10 euros au titre des congés payés, 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien, 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux torts des époux [F], condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] : 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.055,68 euros au titre du préavis, ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [X] [J], condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] ainsi qu'aux entiers dépens,

-et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour : de constater le décès de Monsieur [D] [F], de déclarer Madame [J] irrecevable dans toutes ses demandes, de condamner Madame [J] à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à Madame [F] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses ayants droits [S] et [Z] [F], de condamner Madame [J] à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts considérant le caractère manifestement abusif de sa procédure, de condamner Madame [J] à verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 31 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [X] [J] a demandé :

-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 11 mars 2021,

-de requalifier la relation de travail entre Madame [X] [J] et les époux [F] en CDI, par conséquent, condamner Madame [B] [F] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [Z] et [S] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dire et juger que Madame [X] [J] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [F], par conséquent, condamner Madame [B] [F] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [Z] et [S] [F], à régler à Madame [X] [J] la somme de 10.961,09 euros au titre des salaires dus et 1.096,10 euros au titre des congés payés, condamner Madame [B] [F] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [Z] et [S] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien et hebdomadaire, condamner Madame [B] [F] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [Z] et [S] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, condamner Madame [B] [F] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [Z] et [S] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts des époux [F] et par conséquent condamner Madame [B] [F] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [Z] et [S] [F] à régler à Madame [J] la somme de 1.055,68 euros au titre du préavis et 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [J], condamner Madame [B] [F] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [Z] et [S] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

-de rejeter la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros formulée par Madame

[B] [F] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [Z] et [S] [F] pour préjudice moral,

-de rejeter la demande de condamnation de Madame [J] pour procédure abusive à hauteur de 2.000 euros,

-de condamner Madame [B] [F] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [Z] et [S] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 2.500 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2022.

Par écritures transmises au greffe le 10 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame [B] [F] a sollicité de: ordonner le rabat de la clôture au jour de l'audience, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : requalifié la relation de travail entre Madame [X] [J] et les époux [F] en CDI, condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dit et jugé que Madame [X] [J] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [F], condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] : 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019, 1.096,10 euros au titre des congés payés, 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien, 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux torts des époux [F], condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] : 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.055,68 euros au titre du préavis, ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [X] [J], condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] ainsi qu'aux entiers dépens, et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour : de constater le décès de Monsieur [D] [F], de déclarer Madame [J] irrecevable dans toutes ses demandes, de condamner Madame [J] à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à Madame [F] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses ayants droits : [S] et [Z] [F], de condamner Madame [J] à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts considérant le caractère manifestement abusif de sa procédure, de condamner Madame [J] à verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures transmises au greffe le 10 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame [B] [F], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, [S] et [Z] [F], ès qualités d'ayants droits de [D] [F], a sollicité de:

ordonner le rabat de la clôture au jour de l'audience, infirmer le jugement du conseil de

prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : requalifié la relation de travail entre Madame [X] [J] et les époux [F] en CDI, condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dit et jugé que Madame [X] [J] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [F], condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] : 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019, 1.096,10 euros au titre des congés payés, 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien, 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux torts des époux [F], condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] : 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.055,68 euros au titre du préavis, ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [X] [J], condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] ainsi qu'aux entiers dépens, et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour : de constater le décès de Monsieur [D] [F], de déclarer Madame [J] irrecevable dans toutes ses demandes, de condamner Madame [J] à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à Madame [F] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses ayants droits : [S] et [Z] [F], de condamner Madame [J] à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts considérant le caractère manifestement abusif de sa procédure, de condamner Madame [J] à verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures transmises au greffe le 25 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame [X] [J] a sollicité de : débouter Madame [F] de ses demandes, fins et conclusions, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 11 mars 2021, en ce qu'il a : requalifié la relation de travail entre Madame [X] [J] et les époux [F] en CDI, par conséquent, condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dit et jugé que Madame [X] [J] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [F], par conséquent, condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] : 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019, 1.096,10 euros au titre des congés payés, 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien, 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux tor[t]s des époux [F], par conséquent, condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] : 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.055,68 euros au titre du préavis, ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [X] [J], condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] aux dépens, en conséquence de requalifier la relation de travail entre Madame [X] [J] et les époux [F] en CDI, par conséquent, condamner Madame [B] [F] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [Z] et [S] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dire et juger que Madame [X] [J] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [F], par conséquent, condamner Madame [B] [F] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants,

[Z] et [S] [F], à régler à Madame [X] [J] la somme de 10.961,09 euros au titre des salaires dus et 1.096,10 euros au titre des congés payés, condamner Madame [B] [F] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [Z] et [S] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien et hebdomadaire, condamner Madame [B] [F] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [Z] et [S] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, condamner Madame [B] [F] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [Z] et [S] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts des époux [F] et par conséquent condamner Madame [B] [F] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [Z] et [S] [F] à régler à Madame [J] la somme de 1.055,68 euros au titre du préavis et 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [J], condamner Madame [B] [F] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [Z] et [S] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de rejeter la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros formulée par Madame [B] [F] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [Z] et [S] [F] pour préjudice moral, de rejeter la demande de condamnation de Madame [J] pour procédure abusive à hauteur de 2.000 euros, de condamner Madame [B] [F] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [Z] et [S] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 2.500 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par écritures transmises au greffe le 13 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame [B] [F] a sollicité de: ordonner le rabat de la clôture au jour de l'audience, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : requalifié la relation de travail entre Madame [X] [J] et les époux [F] en CDI, condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dit et jugé que Madame [X] [J] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [F], condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] : 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019, 1.096,10 euros au titre des congés payés, 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien, 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux torts des époux [F], condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] : 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.055,68 euros au titre du préavis, ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [X] [J], condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] ainsi qu'aux entiers dépens, et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour : de constater le décès de Monsieur [D] [F], de déclarer Madame [J] irrecevable dans toutes ses demandes, de condamner Madame [J] à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à Madame [F] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses ayants droits : [S] et [Z] [F], de condamner Madame [J] à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts considérant le caractère manifestement abusif de sa procédure, de condamner Madame [J] à verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures transmises au greffe le 13 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame [B] [F], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, [S] et [Z] [F], ès qualités d'ayants droits de [D] [F], intervenant volontairement à l'instance, a sollicité de: ordonner le rabat de la clôture au jour de l'audience, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : requalifié la relation de travail entre Madame [X] [J] et les époux [F] en CDI, condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dit et jugé que Madame [X] [J] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [F], condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] : 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019, 1.096,10 euros au titre des congés payés, 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien, 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux torts des époux [F], condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] : 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.055,68 euros au titre du préavis, ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [X] [J], condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [B] [F] ainsi qu'aux entiers dépens, et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour : de constater le décès de Monsieur [D] [F], de déclarer Madame [J] irrecevable dans toutes ses demandes, de condamner Madame [J] à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à Madame [F] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses ayants droits : [S] et [Z] [F], de condamner Madame [J] à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts considérant le caractère manifestement abusif de sa procédure, de condamner Madame [J] à verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures transmises au greffe le 14 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame [X] [J] a sollicité de : rejeter les pièces et conclusions transmises par les appelants, les 25 mai et 13 juin 2022, soit après la clôture, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 11 mars 2021, de requalifier la relation de travail entre Madame [X] [J] et les époux [F] en CDI, par conséquent, condamner Madame [B] [F] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [Z] et [S] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dire et juger que Madame [X] [J] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [F], par conséquent, condamner Madame [B] [F] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [Z] et [S] [F], à régler à Madame [X] [J] la somme de 10.961,09 euros au titre des salaires dus et 1.096,10 euros au titre des congés payés, condamner Madame [B] [F] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [Z] et [S] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien et hebdomadaire, condamner Madame [B] [F] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [Z] et [S] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, condamner Madame [B] [F] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [Z] et [S] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts des époux [F] et par conséquent condamner Madame [B] [F] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [Z] et [S] [F] à régler à Madame [J] la somme de 1.055,68 euros au titre du préavis et 3.985,85 euros au titre

des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [J], condamner Madame [B] [F] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [Z] et [S] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, rejeter la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros formulée par Madame [B] [F] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [Z] et [S] [F] pour préjudice moral, de rejeter la demande de condamnation de Madame [J] pour procédure abusive à hauteur de 2.000 euros, de condamner Madame [B] [F] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [Z] et [S] [F] à régler à Madame [X] [J] la somme de 2.500 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 14 juin 2022, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 septembre 2022.

Suivant arrêt avant dire droit du 21 septembre 2022, la cour a:

-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 octobre 2022 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, afin de :

*procéder à l'information des parties relative à l'avis du parquet général du 3 juin 2021, parquet général qui devrait en outre être avisé par le greffe de la date d'audience du 11 octobre 2022,

*recueillir les observations écrites des parties (ce qui n'impliquaiy pas l'émission de nouvelles conclusions au fond) au vu de cet avis du parquet général, préconisant un sursis à statuer dans l'attente de l'issue judiciaire au pénal, sursis à statuer sur l'opportunité duquel s'interroge également la cour,

-dit que la présente décision valait convocation à cette audience,

-réservé les dépens.

Il a été procédé le 22 septembre 2022 à l'information des parties relative à l'avis du parquet général du 3 juin 2021.

Le parquet général, avisé par le greffe de la date d'audience du 11 octobre 2022, a émis un nouvel avis écrit le 29 septembre 2022 exposant 'Par avis en date du 3 juin 2021, le parquet avait conclu au sursis à statuer dans l'attente de l'issue judiciaire au pénal des deux affaires opposant les consorts [F] à Madame [J]. Dans la première, Madame [J] avait porté plainte contre les consorts [F] pour traite des êtes humains. Du fait du décès de Monsieur [D] [F] le 16 janvier 2022, il a été constaté l'extinction de l'action publique à son égard et le dossier a été classé sans suite par le parquet le 21 février 2022. Dans le deuxième, les consorts [F] avaient porté plainte contre Madame [J] pour chantage, faux, usage de faux et dénonciation calomnieuse. Cette affaire a été classée dans suite le 22 février 2022. Dans l'instance présente relative au conflit de droit du travail opposant Madame [B] [F] en son nom propre et en qualité de représentante légale des mineurs [S] [F] et [Z] [F] et Madame [X] [J], portant sur la qualification du contrat de travail liant les parties et les indemnités afférentes qui en découlent, le ministère public s'en rapporte.'.

Cet avis a été communiqué régulièrement aux parties le 29 septembre 2022.

Le 4 octobre 2022, Madame [B] [F], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, [S] et [Z] [F], ès qualités d'ayants droits de [D] [F] a transmis au greffe leurs observations auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, précisant qu'il n'apparaissait pas nécessaire de prononcer un sursis à statuer.

A l'audience du 11 octobre 2022, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022, finalement prorogé au 1er février 2023.

MOTIFS

En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Suivant l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties. Il est admis que la demande de révocation émanant de partie ne peut être formée que par voie de conclusions.

La cour observe qu'au cas d'espèce, compte tenu de l'existence d'une cause grave qui s'est révélée à la cour depuis l'ordonnance de clôture du 5 avril 2022, du fait de décision rendue en matière pénale, il convient de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Il convient d'admettre aux débats les conclusions respectives des parties transmises en date des 10 mai, 25 mai, 13 juin et 14 juin 2022, ainsi que les pièces respectivement communiquées portant le numéro 26 à 30 pour Madame [F] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, [S] et [Z] [F], ès qualités d'ayants droits de [D] [F], et le numéro 12 pour Madame [J].

Une nouvelle clôture de l'instruction est ordonnée, non à la date de l'audience (la cour ne pouvant clôturer de manière rétroactive), mais à la date du présent arrêt.

Conformément à une jurisprudence établie de la Haute Juridiction, la cour ne pouvant, dans une même décision, révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige, une réouverture des débats est ordonnée à l'audience du 14 mars 2023 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia.

Il y a lieu de réserver, dans l'attente, l'examen des demandes sur le fond et des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 1er février 2023,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue le 5 avril 2022,

Admet aux débats les conclusions respectives des parties transmises en date des 10 mai, 25 mai, 13 juin et 14 juin 2022, ainsi que les pièces respectivement communiquées portant le numéro 26 à 30 pour Madame [F] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, [S] et [Z] [F], ès qualités d'ayants droits de [D] [F], et portant le numéro 12 pour Madame [J],

Ordonne la clôture de l'instruction à la date du présent arrêt,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 14 mars 2023 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia,

Dit que la présente décision vaut convocation à cette audience,

Réserve l'examen des demandes sur le fond et des dépens.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00072
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;21.00072 ?
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