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01/02/2023 | FRANCE | N°21/00078

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 01 février 2023, 21/00078


ARRET N°

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01 Février 2023

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N° RG 21/00078 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CATU

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[W] [Z]

C/

S.A.S. VALINCO MARINE





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Décision déférée à la Cour du :



12 février 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

20/00093

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Copie exécutoire délivrée le

:









à :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU : PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS





APPELANT :



Monsieur [W] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me...

ARRET N°

----------------------

01 Février 2023

----------------------

N° RG 21/00078 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CATU

----------------------

[W] [Z]

C/

S.A.S. VALINCO MARINE

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

12 février 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

20/00093

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANT :

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Cécile OLIVA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

S.A.S. VALINCO MARINE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux

N° SIRET : 418 272 704

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant par visio-conférence depuis AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022 puis a été prorogé au 01 février 2023.

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

-Signé par Madame BETTELANI pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [Z] a été embauché par la Société Valinco Marine, en qualité de technico-commercial, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 mai 2012.

Selon courrier en date du 9 mai 2017, la Société Valinco Marine a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 18 mai 2017, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 mai 2017.

Monsieur [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 4 septembre 2017, de diverses demandes.

Selon jugement du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-jugé le licenciement pour causes réelles et sérieuses parfaitement justifié,

-condamné la SARL Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 503,50 euros brut au titre des commissions de 2015-2016,

-débouté Monsieur [Z] [W] de l'ensemble de ses autres demandes,

-condamné Monsieur [Z] [W] à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné les parties aux dépens partagés.

Par déclaration du 6 avril 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [W] [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : jugé le licenciement pour causes réelles et sérieuses parfaitement justifié, débouté Monsieur [Z] [W] des demandes suivantes - constater et au besoin dire et juger que le licenciement de Monsieur [Z] est sans cause réelle et sérieuse, constater et au besoin dire et juger que Monsieur [Z] a été victime de harcèlement moral du fait de son employeur, la Société Valinco Marine, constater et au besoin dire et juger que la Société Valinco Marine a manqué à son obligation de prévention et de sécurité à l'égard de Monsieur [Z], condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 35.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 12.000 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 197,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, condamner la Société

Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.010,83 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral dont il a été victime du fait de son employeur, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de prévention et de sécurité, enjoindre la Société Valinco Marine de remettre à Monsieur [Z] son bulletin de salaire rectifié du mois d'avril et juin 2017, son certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte rectifiés, l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du jugement à intervenir, donner acte à Monsieur [Z] de ce qu'il se réserve le droit de liquider l'astreinte, débouter la Société Valinco Marine de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions contraires, condamner la Société Valinco Marine au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens de l'instance-, condamné Monsieur [Z] [W] à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les parties aux dépens partagés.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [W] [Z] a sollicité :

-de déclarer recevable et bien fondé son appel,

-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 12 février 2021 en ce qu'il a:

jugé le licenciement pour causes réelles et sérieuses parfaitement justifié, débouté Monsieur [Z] [W] des demandes suivantes : constater et au besoin dire et juger que le licenciement de Monsieur [Z] est sans cause réelle et sérieuse, constater et au besoin dire et juger que Monsieur [Z] a été victime de harcèlement moral du fait de son employeur, la Société Valinco Marine, constater et au besoin dire et juger que la Société Valinco Marine a manqué à son obligation de prévention et de sécurité à l'égard de Monsieur [Z], condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 35.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 12.000 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 197,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.010,83 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral dont il a été victime du fait de son employeur, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de prévention et de sécurité, enjoindre la Société Valinco Marine de remettre à Monsieur [Z] son bulletin de salaire rectifié du mois d'avril et juin 2017, son certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte rectifiés, l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du jugement à intervenir, donner acte à Monsieur [Z] de ce qu'il se réserve le droit de liquider l'astreinte, débouter la Société Valinco Marine de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions contraires, condamner la Société Valinco Marine au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens de l'instance, condamné Monsieur [Z] [W] à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les parties aux dépens partagés,

-de confirmer ledit jugement pour le surplus,

-et statuant à nouveau: de condamner la S.A.S. Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 35.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la S.A.S. Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 12.000 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, condamner la S.A.S. Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 197,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, condamner la S.A.S. Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.010,83 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, condamner la S.A.S. Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral dont il a été victime du fait de son employeur, condamner la S.A.S. Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de prévention et de sécurité, enjoindre la S.A.S. Valinco Marine de remettre à Monsieur [Z] son bulletin de salaire rectifié du mois d'avril et juin 2017, son certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte rectifiés, l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de déclarer que Monsieur [Z] se réserve le droit de liquider l'astreinte, de débouter la S.A.S. Valinco Marine de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions, de condamner la S.A.S. Valinco Marine au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Valinco Marine a demandé :

-de juger l'appel de Monsieur [W] [Z] irrecevable comme manifestement hors délais,

-de débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

-au fond, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, hormis celle concernant la condamnation de la SAS Valinco Marine au paiement de commissions 2015-2016 pour un montant de 503,50 euros, de juger le licenciement de Monsieur [W] [Z] pour causes réelles et sérieuses parfaitement justifié, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Valinco Marine au paiement des commissions 2015-2016 pour un montant de 503,50 euros, de condamner Monsieur [Z] à restituer la somme de 503,50 euros indument perçue, de débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er mars 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 avril 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2022.

Selon arrêt avant dire droit du 6 juillet 2022, la cour a :

-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 octobre 2022 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, afin de recueillir les observations écrites des parties (ce qui n'impliquait pas l'émission de nouvelles conclusions au fond) sur la recevabilité, au visa de l'article 914 du code de procédure civile, de la demande de la S.A.S. Valinco Marine tendant à 'juger l'appel de Monsieur [W] [Z] irrecevable comme manifestement hors délais', alors que le conseiller de la mise en état n'en a pas été saisi et que n'est pas invoquée une cause survenue ou révélée postérieurement au dessaisissement dudit conseiller,

-dit que la présente décision valait convocation à cette audience,

-réservé les dépens.

Monsieur [Z] a transmis au greffe le 27 septembre 2022 ses observations écrites, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, sollicitant de déclarer recevable et bien fondé son appel, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 12 février 2021 en ce qu'il a: jugé le licenciement pour causes réelles et sérieuses parfaitement justifié, débouté Monsieur [Z] [W] des demandes suivantes : constater et au besoin dire et juger que le licenciement de Monsieur [Z] est sans cause réelle et sérieuse, constater et au besoin dire et juger que Monsieur [Z] a été victime de harcèlement moral du fait de son employeur, la Société Valinco Marine, constater et au besoin dire et juger que la Société Valinco Marine a manqué à son obligation de prévention et de sécurité à l'égard de Monsieur [Z], condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 35.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 12.000 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 197,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.010,83 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral dont il a été victime du fait de son employeur, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de prévention et de sécurité, enjoindre la Société Valinco Marine de remettre à Monsieur [Z] son bulletin de salaire rectifié du mois d'avril et juin 2017, son certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte rectifiés, l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du jugement à intervenir, donner acte à Monsieur [Z] de ce qu'il se réserve le droit de liquider l'astreinte, débouter la Société Valinco Marine de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions contraires, condamner la Société Valinco Marine au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens de l'instance, condamné Monsieur [Z] [W] à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les parties aux dépens partagés, de confirmer ledit jugement pour le surplus, et statuant à nouveau: de condamner la S.A.S. Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 35.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la S.A.S. Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 12.000 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, condamner la S.A.S. Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 197,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, condamner la S.A.S. Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.010,83 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, condamner la S.A.S. Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral dont il a été victime du fait de son employeur, condamner la S.A.S. Valinco Marine à payer à Monsieur [Z] la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de prévention et de sécurité, enjoindre la S.A.S. Valinco Marine de remettre à Monsieur [Z] son bulletin de salaire rectifié du mois d'avril et juin 2017, son certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte rectifiés, l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de déclarer que Monsieur [Z] se réserve le droit de liquider l'astreinte, de débouter la S.A.S. Valinco Marine de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions, de condamner la S.A.S. Valinco Marine au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens de l'instance.

La S.A.S. Valinco Marine a transmis au greffe le 7 octobre 2022 ses observations écrites, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, exposant notamment que le moyen relatif à l'irrecevabilité de l'appel n'avait plus lieu d'être maintenu par l'intimée, la cour devant uniquement statuer sur le fond du dossier.

A l'audience du 11 octobre 2022, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022, finalement prorogé au 1er février 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la cour n'ayant pas entendu révoquer l'ordonnance de clôture dans son arrêt avant dire droit du 6 juillet 2022, les observations écrites, respectivement formées par les parties suite à la réouverture des débats, ne pourront être prises en compte qu'en leurs aspects relatifs à la recevabilité de l'appel.

Sur la recevabilité des appels

La S.A.S. Valinco Marine expose expressément, dans ses observations écrites suite à réouverture des débats, ne pas maintenir de moyen relatif à l'irrecevabilité de l'appel adverse, la cour devant uniquement statuer au fond du dossier, ce dont il se déduit qu'elle ne soutient plus sa demande tendant à juger l'appel de Monsieur [Z] irrecevable comme manifestement hors délais.

Dès lors, en l'absence de moyen relevé d'office par la cour, il convient de déclarer recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident.

Sur les demandes afférentes au harcèlement moral

En vertu de l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Suivant l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Monsieur [Z] critique le jugement en ses dispositions afférentes au harcèlement moral, se référant à diverses pièces (notamment des fiches de poste, une note de service non signée, les conclusions adverses de première instance, des échanges afférents aux commissions, son contrat de travail, des échanges de courriels et divers courriers, des pièces médicales).

Il ressort de l'examen des éléments visés, pris dans leur ensemble, que:

-est insuffisamment établie la matérialité de faits, invoqués par le salarié, afférente à une modification de rémunération (diminution salariale), à une 'mise au placard', seule la matérialité de faits afférente au retard de paiement de commissions étant mise en évidence,

-les pièces médicales retracent essentiellement les dires du salarié ou sont établis à partir de dires de celui-ci, s'agissant de son ressenti négatif par rapport aux conditions de travail.

Pris dans leur globalité, ces éléments sont insuffisants pour retenir un exercice irrégulier par l'employeur de ses pouvoirs ainsi que de ses obligations propres à l'égard de Monsieur [Z], au travers d'une modification de rémunération (diminution salariale) et d'une mise au placard, alors que dans le même temps, il n'est pas mis en évidence que le seul retard de paiement de commissions soit suffisant pour permettre à la juridiction de supposer l'existence d'un tel harcèlement moral.

Il convient ainsi de constater, à l'examen des pièces visées par ses soins, que Monsieur [Z] n'établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de supposer l'existence d'un harcèlement moral, étant rappelé qu'un harcèlement moral implique l'existence d'agissements répétés et non d'un fait unique, sauf s'il était relié à une discrimination prohibée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Monsieur [Z] ne pourra dès lors qu'être débouté de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.

Sur les demandes afférentes à l'obligation de sécurité

Monsieur [Z] se prévaut, au soutien de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros, d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et sécurité, obligation dont il convient de rappeler qu'elle n'est plus de résultat, mais de moyens renforcée. Toutefois, la demande d'infirmation du jugement ne peut prospérer. En effet, si l'employeur ne démontre pas avoir pleinement satisfait à son obligation de sécurité telle que définie par les articles L4121-1 et suivants du code du travail, notamment relativement aux mesures préventives, il n'est pas pour autant démontré d'un préjudice subi par Monsieur [Z] lié causalement à ce manquement, tel qu'allégué par celui-ci au soutien de sa demande indemnitaire. Dans le même temps, au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il n'est pas mis en évidence une absence de respect de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral au sens de l'article L1152-4 du code du travail.

Monsieur [Z] sera ainsi débouté de ses demandes à ces égards, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.

Sur les demandes afférentes au rappel sur commissions

Si la S.A.S. Valinco Marine sollicite l'infirmation du jugement en son chef afférent au rappel de commissions de 503,50 euros, elle ne justifie pas pour autant avoir réglé le salarié de l'intégralité de sommes dues à ce titre, un reliquat étant existant après déduction de différentes sommes versées par l'employeur.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf à préciser que la personne condamnée est la S.A.S. Valinco Marine, et non la SARL Valinco Marine comme mentionné par pure erreur de plume par les premiers juges. Ne pourront qu'être rejetées les demandes en sens contraire, dont celle de restitution de cette somme formée en cause d'appel par la S.A.S. Valinco (demande dont la recevabilité formelle n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile), faute de rapporter la preuve que ce qui a été payé n'était pas dû.

Sur les demandes relatives au licenciement

En application de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Toutefois, un comportement fautif de plus de deux mois pourra être sanctionné, si, dans l'intervalle, l'employeur a engagé des poursuites pénales, ou si ce comportement fautif s'inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute devant, elle, se situer à moins de deux mois de l'engagement de poursuites disciplinaires à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué.

La lettre de licenciement du 26 mai 2017 ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.

Il ne peut être sérieusement contesté que la lettre de licenciement, reproche au salarié des faits de nature disciplinaire (étant rappelé que la faute disciplinaire peut certes résulter d'actes volontaires, mais également d'un travail défectueux ou d'une carence fautive dans l'exécution de ses obligations), concluant à un licenciement pour cause réelle et sérieuse au titre de diverses fautes. Dès lors, il ne peut être estimé que le licenciement n'a pas une nature disciplinaire et que les règles afférentes à la prescription énoncées par l'article L1332-4 du code du travail susvisé n'ont pas à s'appliquer.

Aux termes de cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à Monsieur [Z] plusieurs faits, afférents à une exécution défectueuse de son travail, de manière persistante avec :

-des ventes à perte, ou avec des marges minimes, de bateaux, avec un taux de marge moyen de ventes de 4%, mises en évidence suite au bilan comptable 2016 présenté en mars 2017 (ventes aux clients Gonzales, Scoquart-Mulas, Trebor, [X], [M], Ex [L], [T], [N], [O], [C]), outre des ventes à perte, découvertes suite aux investigations consécutivement menées sur les ventes 2015, concernant les clients Robache, [Y], [D], Wolfarth,

-des ventes défectueuses (lors de l'offre d'achat du bateau modèle Cap Camarat 6.5 CC - bon de commande n°110417 en octobre 2016 ; lors de la vente du bateau Tempest 650 - bon de commande n°194016 en 2016, outre une difficulté lors de la livraison du bateau le 17 mai 2017; lors de la vente du bateau Prestige 500 - bon de commande n°2012VM16 ; lors de la vente du bateau T750 work bon de commande n°260117 ; lors de la vente du Tempest 500 - bon de commande n°150916; lors de la vente du Cap Camarat 6.5 WA - bon de commande n°211216; lors de la vente du Lomac 670 IN; lors de la vente du Cap Camarat 10.5 WA - bon de commande n°091116; lors de la vente du Tempest 650 - bon de commande n°2501172), outre une émission d'offre de reprise de navires sans examen sérieux et approfondi de leur état fin 2016, et une absence de réponse pendant plusieurs semaines donnée à un client suite à sollicitation mi-mars 2017 pour un devis concernant l'achat d'une annexe semi-rigide,

-une exécution défectueuse des autres tâches commerciales (au travers de faits afférents au fichier des 'occasions-dépôt-vente et bateaux-stock disponible', d'éléments de tarifs et supports d'information au public jamais tenus à jour malgré relances de l'employeur ; à une tenue insatisfaisante du hall d'exposition ; à une absence de réalisation de la mise à jour et du suivi du site internet ; à une absence de tenue à jour du fichier clients et prospects ; à une absence d'exécution de tâches pour la mise en dépôt-vente du bateau de Monsieur [J] ; à des dossiers du 'répertoire partagé' incorrectement tenus),

-une non concertation et collaboration avec ses collègues et hiérarchie et un dysfonctionnement chronique de communication avec les différents services, fournisseurs et clients, un affranchissement du lien de subordination.

Il n'est pas visé dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, de fautes constituées par un défaut de formation et de compétences du salarié, ou un cumul d'activités, ou encore une absence de transparence du salarié, de sorte que la cour n'a pas à examiner ces aspects.

Il y a lieu également de constater que Monsieur [Z] ne produit pas de pièces à même de démontrer que les faits invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte.

De manière préalable dans le même temps, la cour constate que les témoignages produits rédigés par des salariés de la structure, n'émanent pas de témoins indirects, mais directs, et sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits, qu'ils énoncent respectivement, ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination entre eux et l'employeur. Ils n'ont ainsi pas à être écartés des débats, pas davantage que les synthèse et tableau réalisés par l'employeur, étant rappelé qu'en tout état de cause, il appartient à la cour d'apprécier la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis.

Si parallèlement, Monsieur [Z] invoque une prescription des faits reprochés, il y a lieu de constater qu'au regard des pièces produites aux débats:

-l'employeur justifie, notamment au travers d'attestations, n'avoir eu connaissance exacte, que moins de deux mois avant la date d'engagement de la procédure disciplinaire, le 9 mai 2017, de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits afférents à : une exécution défectueuse du travail du salarié, au travers de ventes à perte, ou avec des marges minimes, de bateaux, avec un taux de marge moyen de ventes de 4%, mises en évidence par le bilan comptable 2016 présenté en mars 2017 (ventes aux clients Gonzales, Scoquart-Mulas, Trebor, [X], [M], Ex [L], [T], [N], [O], [C]), outre des ventes à perte, découvertes suite aux investigations consécutivement menées sur les ventes 2015, concernant les clients Robache, [Y], [D], Wolfarth, ainsi que des faits afférents à des ventes défectueuses (lors de l'offre d'achat du bateau modèle Cap Camarat 6.5 CC - bon de commande n°110417 en octobre 2016 ; lors de la vente du bateau Tempest 650 - bon de commande n°194016 en 2016, outre une difficulté lors de la livraison du bateau le 17 mai 2017; lors de la vente du bateau Prestige 500 - bon de commande n°2012VM16; lors de la vente du bateau T750 work - bon de commande n°260117 ; lors de la vente du Tempest 500 - bon de commande n°150916; lors de la vente du Cap Camarat 6.5 WA bon de commande n°211216; lors de la vente du Lomac 670 IN; lors de la vente du Cap Camarat 10.5 WA - bon de commande n°091116; lors de la vente du Tempest 650 - bon de commande n°2501172), et à une émission d'offre de reprise de navires sans examen sérieux et approfondi de leur état fin 2016, outre une absence de réponse pendant plusieurs semaines donnée à un client suite à sollicitation mi-mars 2017 pour un devis concernant l'achat d'une annexe semi-rigide,

-s'agissant des faits reprochés relatifs à une exécution défectueuse des autres tâches commerciales (au travers de faits afférents au fichier des 'occasions-dépôt-vente et bateaux-stock disponible', d'éléments de tarifs et supports d'information au public jamais tenus à jour malgré relances de l'employeur ; à une tenue insatisfaisante du hall d'exposition ; à une absence de réalisation de la mise à jour et du suivi du site internet; à une absence de tenue à jour du fichier clients et prospects ; à une absence d'exécution de tâches pour la mise en dépôt-vente du bateau de Monsieur [J] ; à des dossiers du 'répertoire partagé' incorrectement tenus), ainsi qu'à une non concertation et collaboration avec ses collègues et hiérarchie et un dysfonctionnement chronique de communication avec les différents services, fournisseurs et clients, un affranchissement du lien de subordination, ceux-ci se situent, au moins partiellement, à moins de deux mois de l'engagement des poursuites disciplinaires et ne sont donc pas prescrits, étant rappelé qu'un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai, de sorte que le moyen soulevé par Monsieur [Z] à cet égard n'est pas opérant.

La cour constate, dans le même temps, à titre liminaire qu'au regard des fonctions exercées par le salarié depuis plusieurs années, à savoir celles de technico-commercial, avec fiche de poste détaillée, et signée du salarié, les faits reprochés à Monsieur [Z] entrent bien dans le cadre des missions qui lui étaient confiées, et qu'il disposait de l'expérience requise pour les effectuer, sans défaut de formation mis en évidence à cet égard.

Sur le fond, pour ce qui est des faits reprochés, l'employeur vise aux débats différentes pièces (notamment des documents réalisés par ses soins au titre d'une synthèse analytique de vente de bateaux, d'un détail des ventes ; un rapport de l'expert comptable sur l'activité négoce de la Société Valinco Marine daté du 31 juillet 2018; des attestations de Madame [I], Monsieur [U], autres salariés de l'entreprise; un compte de résultat 2017 réalisé par l'expert comptable; un devis concernant un bateau Cap Camarat 6.5 ; des documents afférents à l'état du stock; divers bons de commandes concernant un bateau Tempest 650, un bateau Prestige 500, un bateau Prestige 500 Fly, un bateau Tempest 750 Work, un bateau Tempest 500, un bateau Tempest 700, des bateaux Cap Camarat 6.5 WA, un bateau Cap Camarat 10.5 WA; des photographies ; divers courriels ; un acte de vente relatif à un pneumatique 3DTender/ Wheihai Haifei ; diverses captures d'écran ; un détail de commande bateau Cap Camarat 10.5 ; un fichier occasion mis à jour au 19 avril 2017). Parallèlement, Monsieur [Z], qui conteste les faits reprochés, se réfère notamment à ses contrat de travail et fiche de poste, à divers courriers dont un courrier en réponse de l'employeur du 1er juin 2017, des documents afférents à une annexe Yam 380S, un article de presse 'salons nautiques', un document du 11 avril 2017, un document 'MCD résultante des commissions 2016 validées par VM', un arrêt de travail, des bons de commande, courriels, acte de vente et divers documents produits par la partie adverse.

Au regard de ces éléments, il convient de constater :

-que la matérialité des faits afférents à une exécution défectueuse de son travail avec des ventes à perte, ou avec des marges minimes, de bateaux, peut être considérée comme établie, hormis pour le taux de marge moyen de vente de 4%, étant observé que contrairement à ce qu'expose Monsieur [Z], le courrier du 1er juin 2017 de l'employeur n'admet pas l'existence de marge sur coûts directs pour l'ensemble des ventes visées dans la lettre de licenciement, le calcul de commissions s'effectuant contractuellement sur la marge nette hors taxes, tandis qu'il convient de constater que le document 'MCD [marge coûts directs] résultante des commissions 2016 validées par VM' ne vient pas confirmer les affirmations du salarié s'agissant de ventes visées dans la lettre de licenciement,

-que pour ce qui est des faits afférents à des ventes défectueuses, la matérialité des faits est caractérisée, hormis :

*s'agissant de la vente du bateau Prestige 500 (bon de commande n°2012VM16) pour les faits afférents aux carences du salarié relatives au chargement du bateau, arrivée au chantier, contacts avec le transporteur,

* s'agissant de la vente du Tempest 500 (bon de commande n°150916), pour les faits afférents à une vente dans des conditions désavantageuses dans deux buts: percevoir sa commission et racheter personnellement le bateau de reprise de ce client, tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement,

*s'agissant de la vente du Lomac 670 IN, pour les faits relatifs à une attitude agressive envers un client,

-qu'à rebours, pour ce qui concerne les faits relatifs à une émission d'offre de reprise de navires sans examen sérieux et approfondi de leur état fin 2016, et une absence de réponse pendant plusieurs semaines donnée à un client suite à sollicitation mi-mars 2017 pour un devis concernant l'achat d'une annexe semi-rigide, les pièces produites sont insuffisantes pour permettre à la cour de caractériser les manquements invoqués, non reconnus par le salarié,

-que concernant les faits d'exécution défectueuse des autres tâches commerciales, leur matérialité est mise en évidence uniquement s'agissant d'éléments de tarifs et supports d'information au public non tenus à jour malgré relances de l'employeur, à une tenue insatisfaisante du hall d'exposition, à une absence de réalisation de la mise à jour et du suivi du site internet. En revanche, les éléments soumis à l'appréciation de la cour sont insuffisants pour démontrer de la réalité des faits afférents au fichier des 'occasions-dépôt-vente et bateaux-stock disponible', à une absence de tenue à jour du fichier clients et prospects, à une absence d'exécution de tâches pour la mise en dépôt-vente du bateau de Monsieur [J], à des dossiers du 'répertoire partagé' incorrectement tenus, non reconnus par le salarié,

-que pour ce qui est de faits relatifs à une non concertation et collaboration avec ses collègues et hiérarchie et un dysfonctionnement chronique de communication avec les différents services, fournisseurs et clients, un affranchissement du lien de subordination, la cour considère que leur matérialité est partiellement établie concernant une non concertation et collaboration avec ses collègues et hiérarchie, et insuffisamment établie pour le surplus.

Au vu de ce qui précède, du caractère établi ou partiellement établi de plusieurs des faits reprochés, de leur nature, de leur multiplicité et persistance, la cour constate que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [Z], nonobstant l'absence de sanction disciplinaire antérieure et son évolution de carrière favorable jusqu'en 2016. Le jugement entrepris sera, par suite, confirmé en ses dispositions relatives au caractère justifié du licenciement et en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les demandes en ses contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes aux indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés

Concernant l'indemnité légale de licenciement, l'article L1234-9 dans sa version applicable aux données de l'espèce, prévoit que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Dans le même temps, l'article R1234-4 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1°soit le 12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement,

2° soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versées au salarié pendant cette période n'est prise en compte dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Il n'est pas contesté aux débats que l'employeur a versé au salarié d'une somme de 4.969,02 euros à titre d'indemnité de licenciement. Monsieur [Z] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel sur indemnité légale de licenciement à hauteur de 7.979,85 euros. Néanmoins, tenant compte des dispositions susvisées, de l'ancienneté du salarié, des modalités de calcul de l'indemnité n'incluant pas les commissions versées pendant la période de référence mais se rapportant à une période plus ancienne, et de la moyenne mensuelle de rémunération la plus favorable, il ne peut être retenu que l'employeur n'a pas réglé le salarié de la totalité de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement et qu'un reliquat est subsistant.

Monsieur [Z] sera débouté de sa demande à cet égard, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.

S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, il ressort des éléments du dossier que l'employeur n'a pas dispensé le salarié de son préavis, tandis que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie ordinaire sur la période en cause. Il n'est pas mis en lumière d'inobservation du délai congé au sens des dispositions conventionnelles. Il n'est ainsi pas justifié du bien fondé de la demande au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, Monsieur [Z] ne pouvant qu'être débouté de sa demande sur ce point. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.

Pour ce qui est de l'indemnité de congés payés, l'employeur justifie avoir réglé le salarié de ses droits au titre des congés payés, sans reliquat subsistant. Monsieur [Z] sera débouté de sa demande de rappel sur indemnité de congés payés, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.

Sur les autres demandes

Au regard des développements précédents, Monsieur [Z] sera débouté de ses demandes de remise de bulletins de paie rectifié pour les mois d'avril et juin 2017, et de documents sociaux (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) rectifiés sous astreinte, non justifié, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.

La S.A.S Valinco Marine succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d'appel.

L'équité ne commande pas de prévoir la condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point et la S.A.S. Valinco Marine déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance) et d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er février 2023,

CONSTATE que la S.A.S. Valinco Marine ne soutient plus sa demande tendant à juger l'appel de Monsieur [Z] irrecevable comme manifestement hors délais,

DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 12 février 2021, tel que déféré à la cour, sauf :

-à préciser que la personne condamnée au titre de commissions est la S.A.S. Valinco Marine, et non la SARL Valinco Marine comme mentionné par pure erreur de plume par les premiers juges,

-en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] [W] à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-en ce qu'il a condamné les parties aux dépens partagés,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

REJETTE la demande de la S.A.S. Valinco Marine tendant à condamner Monsieur [Z] à restituer la somme de 503,50 euros indument perçue,

DEBOUTE la S.A.S. Valinco Marine de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la S.A.S Valinco Marine, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00078
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;21.00078 ?
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