ARRET N°
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01 Février 2023
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N° RG 21/00154 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBOQ
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[V] [W]
C/
[N] [U]
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Décision déférée à la Cour du :
01 juin 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
20/00111
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2B0330022021001992 du 27/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Mme DELTOUR, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022 puis a été prorogé au 01 février 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
-Signé par Madame BETTELANI pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d'une relation de travail avec Monsieur [V] [W], Monsieur [N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 22 juin 2020, de diverses demandes.
Selon jugement réputé contradictoire du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-condamné Monsieur [V] [W] à verser à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes :
*9.180 euros [à] titre de travail dissimulé,
*1.530 euros [à] titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*10.000 euros de dommages et intérêts,
*500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-ordonné [à] l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès de la CPAM sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois et à ce titre:
*de délivrer la déclaration AT,
*de délivrer l'attestation de salaire destiné à la CPAM,
*de régulariser la situation du salarié auprès de la caisse de prévoyance du BTP,
-ordonné à l'employeur de produire la DAE ou de régulariser la situation administrative du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois,
-ordonné la remise de son attestation Pôle emploi et de son certificat de travail sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois,
-ordonné à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès des services de santé au travail sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois,
-ordonné la régularisation de sa situation auprès de l'Urssaf, CPAM, caisse de retraite, et Pôle emploi sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois,
-ordonné la remise de ses fiches de paie depuis mai 2020 sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné Monsieur [V] [W] aux dépens.
Par déclaration du 30 juin 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [V] [W] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : condamné Monsieur [V] [W] à verser à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes : 9.180 euros [à] titre de travail dissimulé, 1.530 euros [à] titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.000 euros de dommages et intérêts, 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ordonné [à] l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès de la CPAM sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois et à ce titre: de délivrer la déclaration AT, de délivrer l'attestation de salaire destiné à la CPAM, de régulariser la situation du salarié auprès de la caisse de prévoyance du BTP, ordonné à l'employeur de produire la DAE ou de régulariser la situation administrative du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonné la remise de son attestation Pôle emploi et de son certificat de travail sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du
jugement et pendant un délai de trois mois, ordonné à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès des services de santé au travail sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonné la régularisation de sa situation auprès de l'Urssaf, CPAM, caisse de retraite, et Pôle emploi sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonné la remise de ses fiches de paie depuis mai 2020 sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonné l'exécution provisoire, condamné Monsieur [V] [W] aux dépens.
Par ordonnance du 4 janvier 2022, le conseiller de la mise en état, saisi sur incident, a, après avoir observé ne pas être à ce stade saisi compte tenu d'une orientation de l'affaire au visa de l'article 905 du code procédure civile, avec premier appel du dossier à la conférence du 4 janvier 2022:
-dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [V] [W] aux fins d'ordonner le sursis à statuer de l'affaire dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pendante au parquet de Bastia,
-dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 7 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [V] [W] a sollicité :
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné Monsieur [V] [W] à verser à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes : 9.180 euros [à] titre de travail dissimulé, 1.530 euros [à] titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.000 euros de dommages et intérêts, 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ordonné [à] l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès de la CPAM sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonné à l'employeur de produire la DAE ou de régulariser la situation administrative du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonné à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès des services de santé au travail sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonné la régularisation de sa situation auprès de l'Urssaf, CPAM, caisse de retraite, et Pôle emploi sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonné la remise de ses fiches de paie depuis mai 2020 sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, condamné Monsieur [V] [W] aux dépens,
-statuant à nouveau :
*in limine litis, d'ordonner dans un souci de bonne administration de la justice, le sursis à statuer de l'affaire dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendante au parquet de Bastia,
*se déclarer incompétente,
*à défaut si la cour devait se déclarer compétente, de débouter Monsieur [N] [U] de l'ensemble de ses demandes, en l''absence de preuve d'une relation salariale,
*à titre subsidiaire, si la cour devait retenir l'existence d'une relation salariale : ramener les sommes réclamées à de justes proportions
*en tout état de cause, de condamner Monsieur [N] [U] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [N] [U] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 21 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [N] [U] a demandé :
-de débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de le débouter de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'enquête pénale,
-de le débouter de sa demande d'incompétence matérielle,
-de confirmer le jugement en date du 1er juin 2021 en ce qu'il a pris la décision suivante :
condamné Monsieur [V] [W] à verser à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes: 9.180 euros [à] titre de travail dissimulé, 1.530 euros [à] titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.000 euros de dommages et intérêts, 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ordonné [à] l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès de la CPAM sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois et à ce titre: de délivrer la déclaration AT, de délivrer l'attestation de salaire destiné à la CPAM, de régulariser la situation du salarié auprès de la caisse de prévoyance du BTP, ordonné à l'employeur de produire la DAE ou de régulariser la situation administrative du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonné la remise de son attestation Pôle emploi et de son certificat de travail sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonné à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès des services de santé au travail sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonné la régularisation de sa situation auprès de l'Urssaf, CPAM, caisse de retraite, et Pôle emploi sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonné la remise de ses fiches de paie depuis mai 2020 sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonné l'exécution provisoire, condamné Monsieur [V] [W] aux dépens,
-en conséquence, de condamner Monsieur [V] [W] à verser à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes: 9.180 euros à titre de travail dissimulé, 1.530 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.000 euros de dommages et intérêts, 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ordonner à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès de la CPAM sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois et à ce titre: de délivrer la déclaration AT, de délivrer l'attestation de salaire destiné à la CPAM, de régulariser la situation du salarié auprès de la caisse de prévoyance du BTP, ordonner à l'employeur de produire la DAE ou de régulariser la situation administrative du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonner la remise de son attestation Pôle emploi et de son certificat de travail sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonner à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès des services de santé au travail sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonner la régularisation de sa situation auprès de l'Urssaf, CPAM, caisse de retraite, et Pôle emploi sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonner la remise de ses fiches de paie depuis mai 2020 sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, condamner Monsieur [V] [W] aux dépens,
-au surplus, de condamner Monsieur [W] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er mars 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 avril 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2022.
Par arrêt avant dire droit du 6 juillet 2022, la cour a :
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 octobre 2022 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia,
-enjoint à Monsieur [N] [U] de produire et communiquer toutes pièces utiles, afférente aux suites pénales données à sa plainte en date du 12 décembre 2020 (notamment relative à des faits de faux et usage de faux, mais également de travail dissimulé) à l'égard de Monsieur [V] [W], les parties étant autorisées à formuler des observations écrites (ce qui n'implique pas l'émission de nouvelles conclusions au fond) au vu de la production et communication de ces éléments,
-dit que la présente décision valait convocation à cette audience,
-réservé les dépens.
Le 6 octobre 2022, Monsieur [U] a transmis au greffe une pièce et ses observations auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, précisant notamment que les plaintes pénales déposées étaient toujours en enquête.
Le 10 octobre 2022, Monsieur [W] a transmis au greffe ses observations, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
A l'audience du 11 octobre 2022, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022, finalement prorogé au 1er février 2023.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes au sursis à statuer
L'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il est admis que la demande de sursis à statuer, y compris lorsqu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, constitue non pas un incident d'instance mais bien une exception de procédure devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond.
Monsieur [W], qui était non comparant en première instance devant le conseil de prud'hommes, sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'issue donnée à la procédure pénale pendante devant le parquet de Bastia, suite à la plainte déposée le 12 décembre 2020 (et non le 22 septembre 2020 comme indiqué par erreur de plume dans les écritures d'appel de Monsieur [W]) par le conseil de Monsieur [U] auprès du Procureur de la République de Bastia notamment pour des faits de faux et usage de faux, usage d'une attestation inexacte dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il estime que le sort de cette plainte est susceptible d'exercer une influence sur la solution de la procédure d'appel, dans la mesure où le certificat médical argué de faux est celui en date du 13 mai 2020, portant le tampon du Docteur [O] et non du Docteur [Y], certificat qui fait état d'une chute dans les escaliers à son domicile', contrairement au certificat du même jour établi, tamponné et signé par le Docteur [Y] produit par Monsieur [U], qui quant à lui conclut au débouté de la demande de sursis à statuer adverse, selon lui non justifiée.
Contrairement à ce qu'expose Monsieur [W], il n'est pas nécessaire d'attendre l'issue de la procédure pénale en cours en cause, en l'état des éléments figurant déjà au dossier, suffisants pour éclairer la juridiction saisie en appel, quant à l'appréciation à porter sur l'authenticité de la pièce contestée, produite par Monsieur [W], et plus globalement quant au litige qui lui est soumis, essentiellement relatif à l'existence, ou l'inexistence, d'une relation de travail liant les parties, et à ses conséquences.
Cette demande de sursis à statuer formée par Monsieur [W] ne peut qu'être rejetée, comme sollicité par Monsieur [U].
Sur les demandes afférentes à la compétence
Monsieur [W], non comparant en première instance, demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur le litige, se prévalant pour ce faire d'une absence de relation salariale entre les parties, tandis que Monsieur [U] sollicite que la cour rejette cette demande au titre de l'incompétence, comme non fondée.
Il est admis que la juridiction saisie en matière prud'homale a compétence, au visa des articles L1411-1 et suivants du code du travail, pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et ses conséquences éventuelles.
Dès lors, l'exception d'incompétence soulevée sera rejetée, tel que demandé par Monsieur [U].
Sur les demandes liées à l'existence d'un contrat de travail
Monsieur [W] critique le jugement en ce qu'après avoir retenu l'existence d'un contrat de travail liant les parties, il l'a condamné à verser à Monsieur [U] diverses sommes au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre diverses régularisations, remise et production de documents. Réfutant l'existence d'une relation de travail entre les parties, il expose essentiellement, au soutien de sa demande d'infirmation, que ni la preuve d'une relation de travail sous sa subordination, ni la preuve d'une quelconque rémunération ne sont rapportées par Monsieur [U], qui, quant à lui, à rebours, estime l'existence d'une relation de travail démontrée et conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions querellées au principal.
A titre préalable, avant d'aborder la question de l'existence d'un contrat de travail ayant lié les parties, la cour observe que parmi les pièces respectivement soumises à son appréciation par les parties dans le cadre du débat d'appel, seule la pièce n°5 ('certificat médical du 13 mai 2020') versée par Monsieur [W], ne peut être prise en compte par la cour, faute de certitude sur l'authenticité des mentions qu'elle comporte.
Sur le fond, il convient de rappeler qu'un contrat de travail se définit habituellement comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération, tandis qu'il est désormais admis qu'en présence d'une prestation de travail et d'un lien de subordination, le juge ne peut écarter l'existence d'un contrat de travail au seul motif d'une absence de rémunération.
En l'espèce, la cour ne dispose pas de pièces suffisantes pour considérer que Monsieur [U], qui se prévaut d'une relation de travail à durée indéterminée ayant lié les parties à effet du 13 mai 2020, en justifie, faute d'éléments, non contredits par ceux adverses (hors la pièce n°5 susvisée non prise en compte), permettant de caractériser, au travers d'une existence d'une exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, une relation de travail à compter du 13 mai 2020 entre Monsieur [U] et Monsieur [W], pour le compte de ce dernier.
Au surplus, et même si ce point n'est plus déterminant comme exposé précédemment, aucune rémunération n'est mise en évidence.
Dès lors, en l'absence de démonstration d'une relation de travail entre les parties, à durée indéterminée, à effet du 13 mai 2020, la cour ne peut qu'infirmer le jugement en ce qu'il a : condamné Monsieur [V] [W] à verser à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes: 9.180 euros [à] titre de travail dissimulé, 1.530 euros [à] titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné [à] l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès de la CPAM sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois et à ce titre: de délivrer la déclaration AT, de délivrer l'attestation de salaire destiné à la CPAM, de régulariser la situation du salarié auprès de la caisse de prévoyance du BTP, ordonné à l'employeur de produire la DAE ou de régulariser la situation administrative du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonné à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès des services de santé au travail sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonné la régularisation de sa situation auprès de l'Urssaf, CPAM, caisse de retraite, et Pôle emploi sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonné la remise de ses fiches de paie depuis mai 2020 sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois. Dans le même temps, la cour, à rebours de la demande de Monsieur [U], ne peut confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise de son attestation Pôle emploi et de son certificat de travail sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, avec exécution provisoire.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes aux dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [W], au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ses dispositions afférentes aux dommages et intérêts, pour préjudice moral, fait valoir le mal fondé de la condamnation prononcée par les premiers juges, ayant fait selon lui une application erronée des règles de droit et ne s'étant prononcé que sur la base des affirmations adverses. A contrario, la confirmation du jugement est sollicitée par Monsieur [U], qui expose que les premiers juges ont exactement apprécié les données de l'espèce, un préjudice moral important lui ayant été causé du fait du comportement de Monsieur [W].
Force est de constater qu'il n'est pas justifié d'un préjudice moral subi par Monsieur [U] lié causalement à un comportement fautif de Monsieur [W] afférent à la pièce litigieuse ('certificat médical du 13 mai 2020'), pièce versée, puis retirée en première instance par Monsieur [W], avant d'être à nouveau produite en cause d'appel sous le numéro 5 de son bordereau de pièces, pièce n°5 non prise en compte par la cour, pour le motif exposé précédemment.
Consécutivement, après infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [W] à verser à Monsieur [U] une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts avec exécution provisoire, Monsieur [U] sera débouté de ce chef. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Monsieur [U], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et de l'instance d'appel, lesquels seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er février 2023,
REJETTE les demandes de Monsieur [V] [W] tendant à ordonner dans un souci de bonne administration de la justice, le sursis à statuer de l'affaire dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendante au parquet de [Localité 2], et tendant, pour la cour, à se déclarer incompétente,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 1er juin 2021, tel que déféré,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [N] [U] de ses demandes, avec exécution provisoire, de condamnation de Monsieur [V] [W] à lui verser à les sommes suivantes: 9.180 euros à titre de travail dissimulé, 1.530 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.000 euros de dommages et intérêts, et tendant à ordonner à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès de la CPAM sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois et à ce titre: de délivrer la déclaration AT, de délivrer l'attestation de salaire destiné à la CPAM, de régulariser la situation du salarié auprès de la caisse de prévoyance du BTP, ordonner à l'employeur de produire la DAE ou de régulariser la situation administrative du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonner la remise de son attestation Pôle emploi et de son certificat de travail sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois ordonner à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès des services de santé au travail sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonner la régularisation de sa situation auprès de l'Urssaf, CPAM, caisse de retraite, et Pôle emploi sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, ordonner la remise de ses fiches de paie depuis mai 2020 sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois,
DEBOUTE Monsieur [N] [U] de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [N] [U], aux dépens de première instance et de l'instance d'appel, qui seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE