ARRET N°
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17 Mai 2023
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N° RG 18/00144 - N° Portalis DBVE-V-B7C-BY24
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[P] [J]
C/
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU [Localité 4] (CARSAT)
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Décision déférée à la Cour du :
11 avril 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO
21600039
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me Prescillia CESARI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU [Localité 4] (CARSAT)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Mme [U] [K] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [J] qui est titulaire depuis le 1er mars 2015 d'une pension de vieillesse servie par la CARSAT et qui s'est vu rejeter sa contestation de la date d'effet retenue pour la liquidation de ses droits, a contesté ce refus devant la commission de recours amiable qui, par décision du 03 décembre 2015, l'a confirmé.
Par requête enregistrée le 2 février 2016 au greffe, il a formé un recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2018, cette juridiction a :
- déclaré le recours régulier en la forme,
- au fond a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la parcelle des [Localité 3] en date du 3 décembre 2015.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour et portant la date d'expédition indiquée par la poste du 24 mai 2018, l'intéressé a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'appelant sollicite :
- le constat que son dossier de demande de retraite personnelle a été déposé le 3 février 2014,
en conséquence,
- qu'il soit ordonné à la CARSAT du [Localité 4] de rectifier son dossier pour voir retenir le 1er mars 2014 pour date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite personnelle,
- la condamnation de la CARSAT du [Localité 4] à lui verser la somme de 11 508,12 € pour la période du 1er mars 2014 au 28 février 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2015,
à titre subsidiaire,
- la condamnation de la CARSAT du [Localité 4] à lui verser la somme de 11 508,12 € à titre de dommages-intérêts pour manquement son devoir d'information,
en tout état de cause,
- la condamnation de la CARSAT du [Localité 4] à lui verser la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la CARSAT du [Localité 4] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 25 novembre 2022, auxquelles la cour renvoie également, la CARSAT qui conclut à la confirmation du jugement déféré, sollicite :
- qu'il soit dit et jugé que la date d'effet de la retraite de l'appelant a été régulièrement fixée au 1er mars 2015,
- qu'il soit dit et jugé que la CARSAT du [Localité 4] n'a commis aucun manquement comportement fautif,
- le rejet des demandes de dommages et intérêts et de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de l'appelant aux entiers dépens et la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel formé par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT) [Localité 4] sera déclaré recevable.
Sur le fond :
L'article R 351-34 du code de la sécurité sociale prévoit :
Les demandes liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ..., dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, [...].
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
L'article R 351-37 du code de la sécurité sociale dispose :
I. -Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la preuve de la réception par la caisse d'une demande de liquidation de pension de vieillesse ou de pension de réversion, présentée sur l'imprimé réglementaire, ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par cet organisme ou de tout autre document en établissant la réalité (Soc. 18/11/1993).
À l'appui de sa prétention, l'appelant fait état d'une copie de l'imprimé réglementaire de demande de retraite indiquant une date de dépôt au 3 février 2014 et sur laquelle sont apposés le tampon et la signature du conseiller qui, selon lui, l'a reçu à cette fin.
La CARSAT qui produit une autre copie de l'imprimé réglementaire portant un tampon de réception au 26 février 2015 ainsi que la copie de l'accusé réception établi le 2 mars 2015 avec indication de la référence du dossier, expose que lors de la visite de l'intéressé auprès de son agence d'[Localité 2] le 3 février 2014, celui-ci n'a pas déposé mais simplement retiré l'imprimé réglementaire qui sera effectivement déposé en 2015.
Sur quoi, la cour constate tout d'abord que Monsieur [P] [J] qui ne dispose pas d'un véritable 'accusé réception', entend s'appuyer sur un document qui en tout état de cause et contrairement aux prescriptions de l'article R 351-34 du code de la sécurité sociale n'atteste nullement du dépôt des pièces justificatives qui doivent impérativement être jointes à la demande.
Ensuite, que le tampon apposé sur la copie de l'imprimé réglementaire produit par l'intéressé, contrairement à celle versée par la caisse, porte le nom du conseiller chargé du dossier et non d'une quelconque réception de la demande.
Encore, l'appelant n'explique nullement comment la caisse peut faire état de la copie d'un imprimé réglementaire manifestement rempli de sa main, ne portant plus le tampon du conseiller mais celui de réception, si ce n'est lui-même qui l'a établi et déposé postérieurement au 3 février 2014.
Enfin la Caisse verse une attestation sur l'honneur établie et signée par Monsieur [P] [J] le 23 mars 2015 aux termes de laquelle il reconnaît avoir cessé son activité salariée au 30 octobre 2014.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Quant à la demande subsidiaire tendant à voir condamner l'organisme intimé au paiement de dommages et intérêts pour un prétendu manquement son devoir d'information, outre qu'elle est présentée pour la première fois en cause d'appel, sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [P] [J] qui, de mauvaise foi et succombant à nouveau, impose à son adversaire, de bien inutiles frais de gestion, à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans la même logique, il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
DÉCLARE recevable l'appel formé par Monsieur [P] [J],
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de ses demandes d'indemnisation,
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à la CARSAT du [Localité 4] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT