ARRET N°
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17 Mai 2023
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N° RG 19/00249 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B46L
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[J] [Z] [E], S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE, Société [8]
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Décision déférée à la Cour du :
14 août 2019
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA
16/00095
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTS :
Monsieur [J] [Z] [E] assisté de l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF)
Chez Mr [K] [T] [C]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
Société [8] société de droit allemand venant aux droits de la S.A.S. [6]
[Adresse 7]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023
ARRET
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 19 février 2016, Monsieur [J] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse afin de faire constater la faute inexcusable commise par son employeur, la SAS. [6], à l'origine selon lui de l'accident du travail intervenu sur un chantier de la SAS [5] 22 mars 2012 alors qu'il était employé par ladite agence d'intérim, et a mis en cause la C.P.A.M. de la Haute-Corse afin de lui rendre la décision opposable.
Par jugement avant dire droit en date du 9 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse a ordonné la mise en cause de la Société [5], laquelle est intervenue ultérieurement.
Par acte d'huissier en date du 15 septembre 2017, Monsieur [J] [E] a mis en cause la Société [8], société de droit allemand, désignée comme venant aux droits de la SAS [6].
Par jugement mixte en date du 13 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse a :
- dit que l'accident du travail dont Monsieur [J] [E] a été victime le 22 mars 2012 est du à la faute inexcusable de son employeur, à savoir la Société [8] indiquée venir aux droits et obligations de la SAS [6] '[6]'
- en tant que de besoin, fixé à la 1/2 la part de responsabilité de la société utilisatrice [5] dans l'accident,
- fixé au maximum la majoration de la rente revenant à la victime et dit que cette majoration suivra le taux d'IPP,
- dit que la C.P.A.M. de la Haute-Corse fera l'avance de cette somme, à charge pour elle d'en obtenir le remboursement suivant les règles applicables, par l'employeur et la société utilisatrice à l'égard desquels le présent jugement régulièrement signifié vaudra titre exécutoire,
- avant dire droit sur l'indemnisation des autres préjudices, ordonné une expertise médicale de Monsieur [J] [E] et désigné en qualité d'expert le Docteur [A]
- débouté les parties pour le surplus et autres demandes différentes, plus amples ou contraires,
- réservé la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d'expertise a été déposé le 6 novembre 2018.
Selon jugement réputé contradictoire du 14 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia a :
- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse à payer à Monsieur [J] [E], au titre de la réparation des préjudices résultant de l'accident du travail intervenu le 22 mars 2012, la somme totale de 83.569 euros décomposée comme suit :
' 26 680 euros au titre de l'assistance temporaire par tierce personne
' 12 889 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
' 30 000 euros au titre des souffrances endurées
' 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
' 10 000 euros au titre du préjudice sexuel
- rejeté les demandes formulées au titre des autres postes de préjudice,
- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse pourra obtenir remboursement des sommes versées auprès de la Société [8] venant aux droits de la SAS [6] et/ou auprès de la SAS [5], chaque société étant responsable in solidum envers la CPAM et pouvant donc se voir réclamer l'intégralité de la dette,
- dit que la Société [8] venant aux droits de la SAS [6] et la SAS [5] feront ensuite leurs comptes entre elles, sachant qu'elles ne sont, dans leurs rapports entre elles, responsables qu'à hauteur de 50% du dommage subi,
- condamné solidairement la Société [8] venant aux droits de la SAS [6] et la SAS [5] à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la Société [8] venant aux droits de la SAS [6] et la SAS [5] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Par déclaration du 13 septembre 2019 enregistrée au greffe, Monsieur [J] [E], assisté de son curateur Monsieur [M] [S], et Monsieur [M] [S], ès qualités de curateur renforcé, ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [J] [E] la somme de 83 569 euros en réparation de ses préjudices découlant de l'accident du travail du 22 mars 2012, ladite somme décomposée comme suit : 26 680 euros au titre de l'assistance temporaire par tierce personne, 12 889 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), 30 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 10 000 euros au titre du préjudice sexuel et a rejeté les demandes d'indemnisation formulées au titre de l'assistance permanente par une tierce personne, de l'incidence professionnelle, du DFP, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique temporaire.
Le dossier d'appel a été enregistré au répertoire général sous le n°19/00249.
Par déclaration du 13 septembre 2019 enregistrée au greffe, la SAS. Terrassements [5] a interjeté appel du même jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Corse pourra obtenir remboursement des sommes versées auprès de la Société [8] venant aux droits de la SAS [6] et/ou auprès de la SAS [5], chaque société étant responsable in solidum envers la CPAM et pouvant donc se voir réclamer l'intégralité de la dette.
Le dossier d'appel a été enregistré au répertoire général sous le n°19/00251.
Par décision du 14 octobre 2019 du magistrat chargé de l'instruction des affaires, a été ordonnée la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 19/00249 et 19/00251 pour être statué par un seul et même arrêt portant le premier de ces numéros.
L'affaire d'appel a été appelée à l'audience du 8 septembre 2020 où elle a été renvoyée à celle du 8 juin 2021.
Il convient de préciser que, par décision du 16 décembre 2019, la présidente du pôle social du tribunal de grande de Bastia a :
-ordonné la rectification du jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bastia en date du 14 août 2019,
- dit que sont supprimés, dans le dispositif du jugement :
'Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Corse à payer à Monsieur [J] [E], au titre de la réparation des préjudices résultant de l'accident du travail intervenu le 22 mars 2012, la somme totale de 83 569 euros,
Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Corse pourra obtenir remboursement des sommes versées auprès de la Société [8] venant aux droits de la SAS [6] et/ou auprès de la SAS [5], chaque société étant responsable in solidum envers la CPAM et pouvant donc se voir réclamer l'intégralité de la dette'
- et ordonné en conséquence leur remplacement par le paragraphe ci-après :
'Condamne in solidum, la Société [8], venant aux droits de la SAS [6], et la SAS [5] à payer à Monsieur [J] [E], au titre de la réparation résultant de l'accident du travail intervenu le 22 mars 2012, la somme de 83 569 euros,
Dit que la CPAM fera l'avance des sommes allouées au demandeur à charge pour elle d'en obtenir le remboursement auprès de l'employeur et de la société utilisatrice dans les proportions fixées par la décision de justice du 13 août 2018',
À l'audience de plaidoirie du 8 juin 2021 devant la cour, Monsieur [J] [E] et l'U.D.A.F. de Haute-Corse, son nouveau curateur renforcé assistés de leur conseil, ont sollicité, soutenant oralement leurs conclusions écrites en cause d'appel, tout en exposant ne pas s'être désistés de leur appel principal :
* au principal,
- d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bastia du 14 août 2019 rectifié par jugement du 16 décembre 2019 sur les postes de préjudice ci-après et statuant à nouveau, les fixer sur des montants différents,
* subsidiairement,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
* en tout état de cause,
- de condamner solidairement la Société [8] venant aux droits de la Société [6] et la société [5] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
-de déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Haute-Corse et à l'UDAF de Haute-Corse prise en sa qualité de curateur de Monsieur [J] [Z] [E].
La SAS [5], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites en cause d'appel à l'audience de plaidoirie du 8 juin 2021, a demandé :
- de confirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal de grande instance de Bastia du 14 août 2019 et l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 16 décembre 2019 en ce qu'il a :
* alloué la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* rejeté les demandes formulées au titre des autres postes de préjudice,
* dit que la Société [8] venant aux droits de la SAS [6] et la SAS [5] feront ensuite leurs comptes entre elles, sachant qu'elles ne sont, dans leurs rapports entre elles, responsables qu'à hauteur de 50% du dommage subi,
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- de l'infirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau,
* d'allouer à Monsieur [E] la somme de 27 080 euros au titre de l'assistance par tierce personne, celle de 11 355 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), celle de 20 000 euros au titre des souffrances endurées, celle de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* de condamner la Société [8] venant aux droits et obligations de la SAS [6] à payer à Monsieur [J] [E], les sommes qui lui seront allouées au titre de la réparation résultant de l'accident de travail intervenu le 22 mars 2012,
* de dire et juger que la CPAM de Haute-Corse versera directement à Monsieur [J] [E] les sommes dues au titre de son indemnisation suite aux préjudices subis suite à l'accident de travail dont il a été victime le 22 mars 2012,
* de dire et juger que la CPAM de Haute-Corse ne pourra obtenir le remboursement des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur [E] qu'auprès de l'employeur, la Société [8], venant aux droits et obligations de la SAS [6].
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de Monsieur [E] et de son curateur renforcé, l'U.D.A.F. de Haute-Corse d'une part, et de la SAS [5] d'autre part, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience du 8 juin 2021.
La C.P.A.M. de la Haute-Corse, représentée par son conseil à l'audience du 8 juin 2021, a indiqué s'en remettre à la sagesse de la juridiction.
La société [8] n'a pas comparu, ni été représentée à l'audience.
Par arrêt réputé contradictoire, avant dire droit en date du 1er septembre 2021, la cour a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 novembre 2021 devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, aux fins de :
* recueillir les observations des parties :
sur le point de savoir si l'ordonnance du 16 décembre 2019 (venant rectifier le jugement du 14 août 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Bastia), faisant figurer comme voie de recours un pourvoi en cassation, a été frappée d'un recours ou non,
et dans la négative, sur l'étendue de la saisine de la cour de céans et sur les chefs de décision qui lui sont dévolus, en l'état d'appels portant essentiellement sur des chefs du jugement du 14 août 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Bastia visés par une rectification -postérieure aux déclarations d'appel- d'erreur matérielle par ordonnance du 16 décembre 2019 (qui est venue en réalité modifier les droits des parties), quant à elle non frappée de recours,
* permettre par suite aux parties de modifier, éventuellement, leurs moyens et demandes dans leurs écritures.
- dit que la présente décision vaut convocation à cette audience,
- réservé les dépens.
Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 12 décembre 2022 au cours de laquelle les conseils de Monsieur [E] et de son curateur renforcé, l'U.D.A.F. ainsi que de la SAS [5] ont soutenu et réitérées leurs conclusions notifiées par voie électronique respectivement le 27 octobre 2021 et le 29 octobre 2021.
La société [8] n'a pas comparu, ni été représentée à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2023.
MOTIFS
Au cours de celui-ci, un représentant de la société [8] a adressé un courrier reçu à la cour le 5 janvier 2022 aux termes duquel il exposait que cette personne morale n'avait effectivement reçu la notification en Allemagne de l'arrêt avant-dire droit du 1er septembre 2021 que le 15 décembre 2021, soit postérieurement à la tenue de l'audience du 9 novembre 2021à laquelle cette décision avait renvoyé l'affaire, lui interdisant matériellement d'y faire valoir sa position.
En l'état de cette information, le respect du principe du contradictoire impose une nouvelle réouverture des débats à une autre audience, avec le même objet, afin que toutes les parties, puissent répondre aux injonctions de la cour précédemment indiquées.
A cette fin, il n'est pas inutile de rappeler que la procédure étant orale, les parties devront être physiquement présentes ou représentées à l'audience à peine d'irrecevabilité de leurs éventuelles écritures.
La notification en Allemagne par voie postale du précédent arrêt par le greffe s'étant avérée inefficiente, il convient de dire immédiatement que sa signification devra être effectuée par l'appelant.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 1er septembre 2021,
Vu l'arrêt de réouverture des débats du 1er septembre 2021,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 13 décembre 2023 à 9 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, aux fins de :
- recueillir les observations des parties :
* sur le point de savoir si l'ordonnance du 16 décembre 2019 (venant rectifier le jugement du 14 août 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Bastia), faisant figurer comme voie de recours un pourvoi en cassation, a été frappée d'un recours ou non,
* et dans la négative, sur l'étendue de la saisine de la cour de céans et sur les chefs de décision qui lui sont dévolus, en l'état d'appels portant essentiellement sur des chefs du jugement du 14 août 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Bastia visés par une rectification -postérieure aux déclarations d'appel- d'erreur matérielle par ordonnance du 16 décembre 2019 (qui est venue en réalité modifier les droits des parties), quant à elle non frappée de recours,
- permettre par suite aux parties de modifier, éventuellement, leurs moyens et demandes dans leurs écritures.
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience,
RAPPELLE que la procédure étant orale, les parties devront être physiquement présentes ou représentées à l'audience du 13 décembre 2023 à peine d'irrecevabilité de leurs éventuelles écritures,
DIT que Monsieur [E] représenté par son curateur renforcé, l'U.D.A.F. de Haute-Corse, devra assurer la signification en Allemagne de la présente décision auprès de la société [8],
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT