ARRET N°
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17 Mai 2023
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N° RG 19/00273 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B5DH
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[Z] [L] [S]
C/
[9] (ANCIENNEMENT [6])
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Décision déférée à la Cour du :
11 septembre 2019
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO
19/00179
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [Z] [C]
[Adresse 7]
La [5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE :
[9] (ANCIENNEMENT [6])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine GIOVANNANGELI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
ARRET
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d'huissier du 11 décembre 2017, l'[8] ([9]) de la Corse, agissant en qualité d'organisme de recouvrement de la [4], a notifié à Mme [Z] [S] une contrainte d'un montant de 7 764 euros émise au titre de cotisations et majorations de retard dues pour certains trimestres des années 2015, 2016 et 2017.
Le 08 janvier 2018, Mme [S] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corse-du-Sud.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2019, cette juridiction - devenue pôle social du tribunal de grande instance d'Ajaccio - a :
- déclaré régulier, recevable mais mal fondé le recours exercé ;
- débouté Mme [S] de sa demande ;
- validé en conséquence en totalité la contrainte signifiée à Mme [S] le 11 décembre 2017 par l'URSSAF de la Corse en qualité d'organisme de recouvrement de la [4] ;
- condamné Mme [S] au paiement des frais de signification de cette contrainte.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 11 octobre 2019, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement notifié le 12 septembre 2019, en ce qu'il a validé 'la totalité de la contrainte signifiée le 11.12.2017 sur les taxations provisionnelles alors que le demandeur acceptait de les réduire au montant exact soit :
- taxation provisionnelle : 7 764 €
- taxation exacte : 3 759 €
au motif [qu'elle] était absente à l'audience alors [qu'elle] avait demandé par courriel d'être jugée en [son] absence sur la base des écrits produits ; refus d'examiner les autres motifs évoqués'.
Par courrier parvenu au greffe de la cour le 12 octobre 2020, Mme [S] a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'elle n'avait pas été destinataire des écritures de l'URSSAF.
A l'audience du 13 octobre 2020, Mme [S] était non-comparante et l'URSSAF a sollicité que le caractère non-soutenu de l'appel soit constaté.
La cour a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 08 juin 2021.
Par lettre recommandée du 1er juin 2021, Mme [S] a adressé au greffe de la cour ses conclusions écrites.
Par courrier électronique du 07 juin 2021, l'appelante a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été octroyée le même jour par le conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Le 08 juin 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience des plaidoiries du 08 février 2022, au cours de laquelle Mme [S] n'étaient ni comparante ni représentée.
L'URSSAF, représentée, a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'elle n'avait pas été destinataire des écritures que l'appelante avait communiquées à la cour le 1er juin 2021 et qu'elle entendait y répliquer.
L'affaire a été mise en délibéré par la cour qui, par arrêt avant dire droit du 21 septembre 2022, a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 décembre 2022 afin de permettre à l'appelante de communiquer ses conclusions à l'intimée, d'en justifier, puis de comparaître ou de se faire représenter à ladite audience ;
- dit que la notification du l'arrêt valait convocation à cette audience ;
- réservé les dépens.
Lors de l'audience du 13 décembre 2022, Mme [S] n'était ni comparante ni représentée tandis que l'URSSAF, non-comparante, était représentée.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, et 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour d'appel.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience à la suite de l'arrêt avant dire droit prononcé le 21 septembre 2022, Mme [S] n'a - une fois encore - pas comparu le 13 décembre 2022, ne s'est pas fait représenter ni n'a sollicité de dispense de comparution.
En conséquence, il convient de constater que Mme [S] ne soutient pas son appel, et de la condamner au paiement des entiers dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE l'appel recevable en la forme ;
CONSTATE qu'il n'est pas soutenu ;
CONDAMNE Mme [Z] [S] au paiement des entiers dépens exposés en cause appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT