ARRET N°
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17 Mai 2023
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N° RG 21/00068 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAOY
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
C/
[D] [W] [U] épouse [Y]
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Décision déférée à la Cour du :
08 mars 2021
Pole social du TJ de BASTIA
20/00178
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [D] [W] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000055 du 27/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2023 puis a été prorogé au 15 mars et 17 mai 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 05 mars 2019, Mme [D] [U] épouse [Y], coiffeuse depuis 1983, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse un 'syndrôme bilatéral du canal carpien prédominant à droite - Tableau 57 suspecté dès le 27/06/2013 (EMG)'.
A l'appui de sa demande, Mme [U] produisait un certificat médical initial établi le même jour par le Dr [O] [B], chirurgien orthopédique, faisant état d'un 'canal carpien sous endoscopie le 20.03.19 - Tableau 57 - EMG du 27/06/2013'.
Un second certificat médical initial, également daté du 05 mars 2019 et émanant du même médecin, figure en procédure et précise le diagnostic en ces termes : 'Syndrome du canal carpien du poignet bilatéral prédominant à droite évoluant depuis plusieurs années. Canal carpien sous endoscopie prévue le 20.03.19. EMG du 24.04.2017. Tableau 57".
Le 24 avril 2019, la CPAM a accusé réception de cette demande et a ensuite procédé à l'instruction de deux dossiers, l'un concernant le canal carpien droit et l'autre le canal carpien gauche, dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Par deux courriers du 03 juillet 2019 réceptionnés le 08 juillet 2019, la caisse a notifié à Mme [U] la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction au motif qu'elle était dans l'attente d'un retour du questionnaire envoyé.
Le 10 septembre, la CPAM a informé l'assurée de la date à laquelle elle prendrait sa décision et de la possibilité qui lui était offerte de consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 25 septembre 2019, la caisse a informé Mme [U] de la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que le délai de prise en charge des pathologies déclarées était dépassé.
Le 1er octobre 2019, la CPAM a notifié à Mme [U] son refus de prendre en charge les maladies déclarées au titre de la législation sur les risques professionnels, le CRRMP de Marseille n'ayant pas transmis son avis avant l'expiration du délai complémentaire d'instruction.
Le 30 janvier 2020, ce CRRMP a rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par Mme [U] en raison du large dépassement du délai de prise en charge.
Par deux décisions du 04 février 2020, la CPAM a en conséquence notifié à l'assurée le rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de ses pathologies.
Le 11 février 2020, Mme [U] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Le 10 septembre 2020, se trouvant en présence d'une décision implicite de rejet de la CRA, l'assurée a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement contradictoire du 08 mars 2021, cette juridiction a :
- infirmé les décisions de la CPAM du 04 février 2020 ayant refusé à Mme [U] la prise en charge de ses deux pathologies (syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche) au titre de la législation professionnelle ;
- reconnu le caractère professionnel de ces deux maladies ;
- invité la CPAM à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision ;
- débouté Mme [U] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte ;
- condamné la CPAM à verser à Mme [U] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CPAM au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 19 mars 2021, la CPAM de la Haute-Corse a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande d'astreinte.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2022, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, appelante, demande à la cour de':
'Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur
A titre principal,
Infirmer dans toutes des dispositions le jugement du Pôle Social de BASTIA du 8 mars 2021,
Confirmer la décision de la Caisse Primaire de Haute-Corse du 4 février 2020,
Condamner Madame [U] épouse [Y] aux entiers dépens d'instance,
Condamner Madame [U] épouse [Y] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance maladie la somme de 900 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
Désigner un nouveau CRRMP.'
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir qu'elle a respecté le délai réglementaire de trois mois institué à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, en notifiant par LRAR le 03 juillet 2019 à l'assurée un délai complémentaire d'instruction. Selon l'appelante, le point de départ de ce délai doit être fixé au 08 avril 2019, date de réception d'un second certificat médical initial, le premier reçu par ses services ayant été jugé incomplet en raison de l'absence de mention relative à la latéralité de l'affection déclarée.
La caisse fait également état du respect du délai exigé par l'article R. 441-14 du même code, par la notification de sa décision de refus de prise en charge avant l'expiration du délai complémentaire d'instruction, ce malgré l'absence d'avis du CRRMP de Marseille qui n'a été reçu que postérieurement.
Sur le fond, la CPAM soutient que la date de cessation de l'exposition au risque de Mme [Y] doit être fixée au 18 juillet 2020, date du dernier jour travaillé, et que celle de la première constatation des symptômes est établie par l'électromyogramme (EMG) du 27 avril 2013, de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge prévu au tableau n°57 C des maladies professionnelles n'est pas remplie, ce raisonnement par ailleurs confirmé par le CRRMP de Marseille.
A titre subsidiaire, la caisse sollicite la désignation d'un nouveau CRRMP au visa des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
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Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Mme [D] [U] épouse [Y], intimée et appelante incidente, demande à la cour de':
'A titre principal,
- Débouter la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BASTIA, le 08 mars 2021,
Y ajoutant,
- Condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse aux dépens d'appel,
A titre subsidiaire, et si le Jugement entrepris devait être réformé ainsi que le sollicite la Caisse,
Vu l'article R. 142-17-2 du CSS,
Avant dire droit,
- Désigner un Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de [Localité 5],
- Surseoir à statuer dans l'attente de l'avis dudit Comité.'
L'intimée réplique notamment que le dossier complet, comportant la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, a été envoyé à la CPAM le 12 mars 2019 et réceptionné par celle-ci le 13 mars 2019, cette seule date devant servir de point de départ au délai de trois mois fixé par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.
Elle fait en outre grief à la CPAM de n'apporter aucune preuve de la réception d'un nouveau certificat médical initial à la date alléguée du 08 avril 2019, les nouvelles pièces produites par la caisse n'ayant été établies, selon elle, pour les seuls besoins de la cause.
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l'appel n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
- Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel des maladies
L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment des faits, énonce que 'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.'
L'article R 441-14 du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, précise que 'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.'
De la lecture combinée de ces deux articles, il résulte qu'en matière de maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la déclaration de maladie et du certificat médical initial (la plus récente des deux dates étant retenue en cas de transmission non simultanée) pour :
- soit statuer sur le caractère professionnel de la maladie,
- soit notifier à l'assuré ainsi qu'à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, la nécessité d'une instruction complémentaire d'une nouvelle durée maximale de trois mois.
A défaut de réponse dans ces délais, le caractère professionnel de la maladie est réputé acquis.
En l'espèce, Mme [U] a sollicité la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un syndrôme bilatéral du canal carpien désigné au tableau n°57 C relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, figurant en annexe II du code de la sécurité sociale.
Le litige porte sur le point de départ du délai initial de trois mois ci-dessus évoqué.
L'assurée entend fixer ce point de départ au 13 mars 2019, date de réception selon elle par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle et de l'un des certificats médicaux initiaux (sans autre précision), tous établis le 05 mars 2019.
La CPAM affirme quant à elle avoir reçu la déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [U] le 18 mars 2019. Mais pour fixer le point de départ du délai de trois mois, elle se prévaut - au milieu de deux erreurs de date au sein de ses écritures (12 septembre 2019 et 18 juillet 2019, dates n'ayant aucun lien avec le présent litige) - de la date du 08 avril 2019 à laquelle elle aurait reçu un dossier jugé complet, le premier certificat médical initial - qu'elle admet avoir réceptionné à une date antérieure (mais non précisée compte tenu des erreurs matérielles susvisées) - ne mentionnant pas la latéralité de la pathologie et ne pouvant selon elle être pris en considération.
La CPAM considère ainsi que la date butoir pour instruire le dossier doit être fixée au 08 juillet 2019 et qu'en notifiant le 03 juillet 2019 le recours à un délai complémentaire d'instruction de trois mois, puis en rendant sa décision le 1er octobre 2019, elle a respecté les délais réglementaires.
Toutefois, l'analyse de l'appelante ne saurait prospérer dans la mesure où il ressort d'une lecture attentive des pièces communiquées que :
- Mme [U] produit la copie d'un courrier adressé à la CPAM le 12 mars 2019, dans lequel elle évoque l'envoi d'une déclaration de maladie professionnelle et d'un certificat médical initial, par lettre recommandée n° 1A 153 134 8940 4 suivie d'un avis de réception supportant un tampon indiquant : 'C.P.A.M. HAUTE-CORSE Reçu le 13 MARS 2019 Service COURRIER' ;
- la capture d'écran de l'applicatif informatique utilisé par la caisse (pièce n°12 de l'appelante) fait état d'une déclaration de maladie professionnelle enregistrée le 12 mars 2019 et d'un certificat médical initial du 05 mars 2019 enregistré le 13 mars 2019 ;
- aucune trace de l'envoi d'un second certificat médical ayant été réceptionné par la caisse le 08 avril 2019 ne figure au dossier et ne vient donc étayer les propos de l'organisme social.
Il est ainsi démontré, en dépit de l'existence de deux certificats médicaux initiaux, que la CPAM a reçu un dossier complet dès le 13 mars 2019.
C'est donc à tort que la caisse - qui ne saurait par ailleurs valablement ajouter aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 441-10 un critère tenant à la recevabilité des pièces transmises - a considéré que le point de départ du délai de trois mois n'était fixé qu'au 08 avril 2019, date qu'elle a arbitrairement considéré comme étant celle de la réception d'un dossier complet.
Dès lors, le point de départ de ce délai étant le 13 mars 2019, la caisse avait jusqu'au 13 juin 2019 soit pour prendre une décision sur le caractère professionnel ou non de l'accident, soit pour faire savoir - au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception - qu'elle entendait diligenter une enquête complémentaire auprès de l'assurée et de son employeur.
Il en résulte que le délai de trois mois était expiré lorsque la CPAM a notifié à l'assurée, le 03 juillet 2019, le recours à un délai complémentaire d'instruction.
En conséquence, la reconnaissance implicite du caractère professionnel des maladies déclarées par Mme [U] sera constatée et, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les conditions de fond du litige ni par conséquent la demande tendant à la désignation d'un second CRRMP, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a :
- infirmé les décisions de la CPAM du 04 février 2020 ayant refusé à Mme [U] la prise en charge de ses deux pathologies (syndromes du canal carpien droit et du canal carpien gauche) au titre de la législation professionnelle ;
- reconnu le caractère professionnel de ces deux maladies ;
- invité la CPAM à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.
- Sur les dépens
La CPAM succombant dans ses prétentions, elle devra supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel. Le jugement querellé sera en outre confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens de première instance.
- Sur les frais irrépétibles
Aucune demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n'est formée par l'intimée en cause d'appel.
Le jugement déféré sera néanmoins confirmé en qu'il a condamné la CPAM à payer à Mme [U] la somme de 900 euros au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 08 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT