La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2023 | FRANCE | N°21/00194

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 28 juin 2023, 21/00194


ARRET N°

-----------------------

28 Juin 2023

-----------------------

N° RG 21/00194 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CB56

-----------------------

[X] [M]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux







----------------------

Décision déférée à la Cour du :

08 septembre 2021

Pole social du TJ d'AJACCIO

21/00004

------------------

















Copie exécutoire délivrée le :



r>




à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS





APPELANT :



Monsieur [X] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Local...

ARRET N°

-----------------------

28 Juin 2023

-----------------------

N° RG 21/00194 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CB56

-----------------------

[X] [M]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

08 septembre 2021

Pole social du TJ d'AJACCIO

21/00004

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANT :

Monsieur [X] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Elizabeth BELAICHE, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023 puis a fait l'objet de prorogations au 21 juin et 28 juin 2023.

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Madame COLIN, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 09 juin 2020, l'employeur de M. [X] [M], cuisinier au service traiteur du centre commercial Leclerc [Adresse 3], a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud un événement survenu le 04 mai 2020 et porté à sa connaissance le 05 juin 2020.

A l'appui de cette déclaration que son employeur assortissait de réserves, M. [M] produisait un certificat médical initial établi le 04 juin 2020 par la Dre [F] [E], médecin généraliste, fixant la date de l'accident au 04 mai 2020 et décrivant un 'trouble anxiodépressif réactionnel qui serait dû à du harcèlement moral d'après les dires du patient. Suivi médecine du travail et inspection du travail. Enquête en cours'.

Le 17 septembre 2020, la CPAM a notifié à l'assuré son refus de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif de l'absence de fait accidentel soudain.

Le 12 octobre 2020, M. [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a confirmé le refus de prise en charge lors de sa séance du 16 novembre 2020.

Le 08 janvier 2021, M. [M] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Par jugement contradictoire du 08 septembre 2021, cette juridiction a :

- débouté M. [M] de ses demandes ;

- confirmé la décision rendue par la CPAM de la Corse-du-Sud le 17 septembre 2020 ;

- condamné M. [M] au paiement des dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 24 septembre 2021, M. [M] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 septembre 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2022, au cours de laquelle M. [M] était comparant et assisté, et la CPAM, non-comparante, était représentée.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [X] [M], appelant, demande à la cour de':

' INFIRMER le jugement du 8 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [X] [M] de ses demandes qui étaient les suivantes :

Infirmer la décision rendue le 16 novembre 2020 par la commission de recours amiable qui confirme la décision rendue le 17 septembre 2020 par la CPAM de Corse-du-Sud

Ordonner la prise en charge par la CPAM de Corse-du-Sud de l'accident du 4 mai 2020 au titre du risque professionnel

- confirmé la décision rendue le 17 septembre 2020 par la CPAM de Corse-du-Sud à l'encontre de Monsieur [X] [M]

- condamné Monsieur [X] [M] aux dépens ;

CONDAMNER la CPAM de Corse-du-Sud à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice ;

CONDAMNER la CPAM de Corse-du-Sud aux entiers dépens'.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir que, contrairement à ce que soutient la CPAM, il ne se prévaut pas de la seule présomption d'imputabilité de son accident au travail mais démontre de manière étayée l'existence de :

- une succession d'événements précis occasionnés par son activité professionnelle ayant mené à l'accident du 24 avril 2020 : arrivée d'un nouveau supérieur hiérarchique en février 2020, rétrogadation, propos dégradants et injurieux, obligation de cuisiner des aliments périmés, changement drastique de planning ayant des répercutions sur la prise en charge de sa fille atteinte d'un handicap en dépit d'un accord antérieur et dans l'objectif de le contraindre à la démission, faits ayant par ailleurs justifié une enquête du chef de harcèlement moral diligentée par l'inspection du travail ;

- une lésion psychique résultant de l'envoi du planning le 24 avril 2020 ;

- un lien de causalité entre cette lésion et les faits allégués.

M. [M] souligne en outre que les réserves émises par son employeur ne sont pas motivées et que les techniques de management contestables de M. [I] ont justifié la rupture du contrat de travail de ce dernier.

*

Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud, intimée, demande à la cour de':

' DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;

CONFIRMER le jugement entrepris ;

REJETER la demande de condamnation de la CPAM à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

La CPAM réplique notamment que M. [M] ne saurait bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail définie à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, aux motifs :

- qu'il n'a pas informé son employeur de la survenance dudit accident dans le délai de 24 heures édicté à l'article R. 441-2 du même code ;

- qu'il ne rapporte pas la preuve d'un fait matériel soudain et anormal survenu au temps et au lieu du travail, l'assuré étant en arrêt de travail le 04 mai 2020, date de l'accident déclaré.

L'intimée fait également observer que M. [M] n'établit que par ses seules affirmations l'existence d'un fait accidentel, la réception d'un mail le 24 avril 2020 l'informant d'un changement de planning constituant une situation normale de travail et le témoignage de M. [J] ne permettant pas de dater les faits insultants dénoncés.

L'intimée souligne enfin n'avoir commis aucune faute dans la gestion du dossier de M. [M] justifiant sa condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

La recevabilité de l'appel interjeté par M. [X] [M] n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.

- Sur la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu''Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.

Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu'elle soit d'ordre physique ou psychologique.

La réunion de trois critères est donc exigée : un ou plusieurs événements à date certaine, une lésion corporelle et un fait lié au travail.

L'article susvisé instaure une présomption d'imputabilité de l'accident au travail lorsque cet accident est intervenu sur le lieu de travail et pendant les horaires habituels du salarié.

Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf à établir, par celui qui le soutient, que la lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci.

Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver :

- d'une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident ;

- d'autre part, l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel, en établissant, s'agissant de la lésion psychique, que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec l'événement invoqué.

En outre, lorsque la cause de la pathologie réside dans une série d'événements, la date d'apparition de la lésion est certes indifférente, mais il n'en demeure pas moins que l'apparition de cette lésion doit être soudaine et rattachable au fait accidentel.

Si la lésion peut consister en des troubles psychologiques, ceux-ci doivent avoir été causés par un ou plusieurs événements graves présentant un caractère anormal.

La soudaineté étant le critère de distinction entre l'accident du travail et la maladie professionnelle, le fait accidentel doit être précis et brutal, et présenter un caractère anormal, vexatoire, imprévisible ou exceptionnel. Ainsi, une pathologie dépressive, dès lors qu'elle survient de manière brutale et réactionnelle, consécutivement à un événement professionnel précis, peut être qualifiée d'accident du travail.

Par ailleurs, il importe de rappeler que le harcèlement moral - dont la caractérisation relève de la compétence du seul juge prud'homal - se distingue de l'accident du travail dont l'existence sera appréciée par la présente cour en sa qualité de juge de la sécurité sociale.

*

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [M] était en arrêt de travail au titre du risque maladie en raison d'une suspicion de coronavirus à la date du 04 mai 2020 et qu'il ne pouvait donc bénéficier - ce qu'il ne revendique d'ailleurs pas - de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident qu'il déclare.

L'appelant explique avoir subi un choc psychologique le 24 avril 2020 à la lecture de son planning du mois de mai 2020 reçu électroniquement en prévision de sa reprise de travail, planning modifiant des horaires qu'il avait négociés lors de la conclusion de son contrat de travail au regard de ses contraintes familiales (handicap de sa fille et invalidité de son épouse). L'existence de cet aménagement horaire antérieur n'est pas contestée par l'intimée, pas plus que la réception dudit planning à la date litigieuse qui est en tout état de cause démontrée par les courriers électroniques versés aux débats.

M. [M] ajoute que dans le prolongement de la réception de ce planning - et à la suite de nombreux échanges électroniques avec sa hiérarchie dont il justifie, ces échanges faisant état clairement de sa détresse psychologique - il a consulté le 04 mai 2020 son médecin traitant devant laquelle il s'est 'effondré', comportement justifiant l'octroi d'un arrêt de travail pour 'trouble anxiodépressif réactionnel' d'abord au titre du risque maladie puis, sur recommandation de l'inspection du travail ainsi que l'explicite la Dre [E] dans son certificat du 29 septembre 2020, au titre du risque professionnel.

Au-delà des développements sur le harcèlement moral qui n'ont pas lieu d'être devant la juridiction de la sécurité sociale, la cour constate que ces deux événements - et seuls ces deux-là - sont survenus à des dates certaines.

Si de manière générale, l'envoi d'un planning relève de la relation de travail usuelle entre un employeur et son salarié et ne saurait en soi constituer un fait accidentel, l'élaboration du planning litigieux s'inscrit dans un contexte délétère que dénonce M. [M] et dont il justifie.

Il résulte en effet des pièces versées aux débats que :

- M. [G] [J], ancien collègue de travail de l'appelant, confirme les propos injurieux évoqués par celui-ci lorsqu'il affirme le 31 juillet 2020, devant l'enquêteur de la CPAM, avoir entendu M. [I] s'adresser en ces termes à M. [M] : 'vous commencez à m'emmerder, vous commencez à me faire chier, vous allez faire ce que je vous dis, c'est moi le chef' ;

- Mme [L] [B], autre collègue de l'appelant, confirme l'ordre de cuisiner des denrées périmées ainsi que la perte des responsabilités professionnelles de M. [M] lorsqu'elle relate, dans un courrier du 24 juillet 2020, que 'M. [I] a retiré les fonctions de chef de M. [M]. Les seules fonctions qu'il avait étaient d'exécuter les ordres de M. [T] et M. [I]. [...] M. [M] de ce fait s'est retrouvé du jour au lendemain sans plus aucune responsabilité et nous avons, toute l'équipe, subi une baisse de notre qualité dans le travail';

- les courriers électroniques échangés entre le 29 avril 2020 et le 02 juin 2020 attestent des réponses brutales apportées par M. [O] [T] aux demandes d'explications courtoises de M. [M], notamment le 02 juin 2020 lorsqu'il écrit : 'Si tu ne sais pas lire le planning c'est ton problème. [...] Si tu ne respectes pas les horaires ce sera une faute professionnelle, suivie d'un avertissement', courrier d'ailleurs qualifié le même jour par Mme [S] [K], directrice des ressources humaines, de 'réponse brute' n'étant 'en rien excusable' ;

- seuls les horaires de M. [M] ont été modifiés, questionnant ainsi le but poursuivi par son supérieur hiérarchique ;

- enfin, dans un courrier du 05 janvier 2020, Mme [K] admet l'existence des dysfonctionnements dénoncés par M. [M] lorsqu'elle affirme : 'nous nous sommes séparés de M. [I] suite à des divergences de direction mais également à cause de son mode de management qui ne correspond pas aux attentes de la direction, le 31 août 2020. M. [M] a repris son poste de travail le 1er novembre 2020, et tout semble bien se passer, et nous souhaitons que nos bonnes relations de travail continuent en ce sens', avant de conclure 'M. [M] nous a indiqué avoir intenté une action judiciaire afin de faire reconnaître l'origine professionnelle de son arrêt de travail, et ce afin de se reconstruire et avancer. Nous en prenons bonne note et souhaitons vivement que M. [M] continue à travailler dans notre établissement sereinement'.

Au regard de ce contexte, la cour considère que l'appelant démontre - autrement que par ses seules affirmations - que la réception du planning litigieux le 24 avril 2020, induisant une modification vexatoire de ses horaires de travail, a constitué un fait accidentel soudain et anormal au sens de l'article L. 411-1 susvisé, cet accident ayant provoqué à cette date un choc psychologique qui s'est de nouveau manifesté le 04 mai 2020 devant le médecin traitant de l'assuré.

Le caractère professionnel de l'accident subi par M. [M] sera donc reconnu et le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a :

- débouté M. [M] de ses demandes ;

- confirmé la décision rendue par la CPAM de la Corse-du-Sud le 17 septembre 2020.

Il sera par ailleurs rappelé que si l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en oeuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée par l'article R.142-1 au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif. C'est pourquoi les décisions des CRA ne sauraient être ni confirmées ni infirmées.

- Sur les dépens

L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.

La CPAM de la Corse-du-Sud devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, et le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a condamné M. [M] au paiement des dépens.

- Sur les frais irrépétibles

L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] sera donc débouté de sa demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 08 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

ANNULE la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud du 17 septembre 2020 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré le 09 juin 2020 ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud à prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré le 09 juin 2020 et daté du 04 mai 2020 ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud au paiement des entiers dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 21/00194
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;21.00194 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award