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04/09/2024 | FRANCE | N°22/00074

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 04 septembre 2024, 22/00074


ARRET N°

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04 Septembre 2024

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N° RG 22/00074 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CD6O

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[B] [D]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

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Décision déférée à la Cour du :

13 avril 2022

Pole social du TJ d'AJACCIO

20/00051

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Copie exécutoire délivrée le :



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à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



AVANT DIRE DROIT



ARRET DU : QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE





APPELANT :



Monsieur [B] [D]

[Adresse 11...

ARRET N°

-----------------------

04 Septembre 2024

-----------------------

N° RG 22/00074 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CD6O

-----------------------

[B] [D]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

13 avril 2022

Pole social du TJ d'AJACCIO

20/00051

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

AVANT DIRE DROIT

ARRET DU : QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANT :

Monsieur [B] [D]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 4] FRANCE

Représenté par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Laura VEGA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES TERMES DU LITIGE :

Embauché par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de ferronnier à compter du 1er octobre 2003 par L'EURL [8] après l'avoir exercé de nombreuses années en TUNISIE puis en CORSE, Monsieur [B] [D] a renseigné le 30 juillet 2009 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une 'Périarthrite scapulo humérale épaule droite'.

Le certificat médical initial établi par le docteur [L] [P], omnipraticien, le 4 juillet 2009, précise la même nature de lésions moyennant arrêt de travail de l'assuré social pour dix jours à compter de cette date.

Un certificat médical télétransmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud le 20 août 2019 par le docteur [L] [P], moyennant erreurs de dates d'une année postérieure, mais mentionnant une PSH (pour Périarthrite scapulo humérale ) épaule droite Rupture tendon sus épineux stade chirurgical, a fait l'objet d'un accusé de réception le 16 septembre 2019 par l'organisme de protection sociale mentionnant une nouvelle lésion au 31 août 2019.

Le service des risques professionnels de la caisse primaire ayant notifié à l'assuré social le 13 novembre 2019 un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, la commission de recours amiable de l'organisme de protection sociale saisie par Monsieur [B] [D], a confirmé en sa séance du 10 mars 2020 la décision des services administratifs.

Monsieur [B] [D] ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO le 24 avril 2020, la juridiction dédiée formulait par jugement en date du 13 avril 2022 le dispositif suivant :

« DEBOUTE Monsieur [B] [D] de ses demandes ;

CONFIRME la décision rendue par la commission de recours Amiable lors de sa réunion

du 10 mars 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux dépens de l'instance, à l'exception des

frais d'expertise qui resteront à la charge de la Caisse d'Assurance Maladie ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. »

Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision et demande à la chambre sociale de la cour d'appel de BASTIA d'infirmer ladite décision critiquée en toutes ses dispositions.

Avant de statuer à nouveau dans le sens suivant :

« INFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable ;

DIRE ET JUGER que le recours de Monsieur [D] est recevable et bien fondé ;

JUGER que la pathologie dont souffre Monsieur [D] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et plus précisément au titre du tableau n°57 ;

RECONNAITRE la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [D].

CONDAMNER la CPAM à prendre en charge les arrêts et soins de Monsieur [D] au titre de la législation professionnelle ;

'A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal de céans jugeait que la pathologie dont Monsieur [D] est victime ne relève pas du tableau n°57 ;

JUGER que les conditions permettant de voir reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle sont réunies ;

RECONNAITRE la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [D].

CONDAMNER la CPAM à prendre en charge les arrêts et soins de Monsieur [D] au titre de la législation professionnelle ;

ENJOINDRE la CPAM de transmettre le dossier de Monsieur [D] au Comité Régional de Reconnaissances des Maladies Professionnelles ;

'A titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où le Tribunal de céans refuserait de prendre en charge la pathologie de Monsieur [D] au titre de la législation professionnelle :

Vu l'article 146 du code de procédure civile, et l'article L141-1 du code de la sécurité sociale

DIRE ET JUGER qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur le caractère professionnel de la pathologie dont souffre Monsieur [D] ;

AVANT DIRE DROIT, ORDONNER une expertise médicale judiciaire, afin de vérifier si l'état de Monsieur [D] nécessite le paiement d'indemnités journalières de sécurité sociale.

'3°- Se faire communiquer, notamment en application des dispositions de l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale (« prévoyant que le particien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre »), toutes pièce utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicales encore en la possession de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse du sud et/ou par le service du contrôle médical ayant contribué à la décision de prise en charge par la caisse du chef de la maladie déclarée par Monsieur [D] ;

4°- Entendre les parties éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;

5°- Déterminer (en répondant par l'affirmative ou la négative) si la maladie « périarthrite scapulo-humérale droite », constatée par certificat médical initial du 5 aout 2019 et déclarée par Monsieur [D] correspond ou non à la pathologie Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs « visée au tableau n°57 A des maladies professionnelles applicable, prise en charge par la caisse.

5°- Déterminer le taux d'incapacité de Monsieur [D] ;

6°- Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable (d'au moins quatre semaines) pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif,le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile.

7°- Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre dans un délai de trois mois à compter de sa saisine à charge pour lui d'en adresser une copie à chacune des parties.

8°- Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fera l'avance des frais d'expertise.

En tout état de cause :

CONDAMNER la CPAM au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »

L'argumentation de Monsieur [B] [D], figurant dans ses dernières écritures reçues au greffe le 2 mai 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 14 mai 2024 repose essentiellement sur :

- l'institution par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale d'une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.

La « présomption d'imputabilité» intervenant dès lors que sont remplis tous les critères du tableau, le salarié qui veut obtenir réparation n'a pas à prouver scientifiquement le lien decausalité entre son affection et son travail.

Et l'appelant de souligner que le terme de périarthrite scapulo-humérale regroupe les atteintes des muscles, des tendons et des bourses séreuses de l'épaule.

Avant de soutenir que si la pathologie périarthrite scapulo humérale n'apparaît pas expressément dans l'intitulé des maladies du tableau n°57, il est évident qu'elle y est incluse.

Et rappelle à ce titre que jusqu'à la modification du tableau n°57A, la périarthrite scapulo-humérale était reconnue comme pathologie relevant de la législation sur les risquesprofessionnels.

Pour démontrer que la maladie dont il est atteint, soit une périarthrite scapulohumérale épaule droite, relève bien du tableau des maladies professionnelles n°57, Monsieur [B] [D] fait valoir dans ses écritures actualisées en cause d'appel :

- le certificat médical de son médecin traitant du 17 avril 2020, rédigé comme suit :

« Je soussigné Dr [P] [L] certifie donner mes soins à M [D] [B] 59 ans

forgeron qui a commencé à travailler à l'âge de 13 ans en Tunisie jusqu'au 5 juillet 2010

(') Il présente une rupture du tendon susépineux de l'épaule droite qui l'empêche d'exercer son métier de forgeron ».

- le certificat médical établi le 29 aout 2020 par le même Dr [P] en ces termes :

« Je soussigné Dr [P] [L] certifie que l'état de santé de Mr [D] [B] le rend totalement et définitivement inapte à exercer son travail de forgeron. Périarthrite scapulohumérale de l'épaule droite avec rupture du tendon susépineux au stade chirurgical ».

- le certificat médical du Dr [A], qui a reçu Monsieur [D] le 17 septembre 2020, attestant dans le même sens.

Et évoque l'attestation du docteur [R], dont la consultation a révélé pour ce médecin membre de l'institut de la main et du membre supérieur l'existence d'une rupture dégénérative du sus épineux, objectivée à l'échographie.

Monsieur [D] étant victime d'une tendinopathie aiguë, il ressort donc de manière certaine des éléments par lui produits que la présomption d'imputabilité s'applique.

Ainsi il est établi que les conditions posées par la liste limitative des travaux listés sur letableau n°57 A sont remplies et il n'est pas contesté que la maladie déclarée correspond bien à l'une des maladies inscrites sur le tableau, puisque la périarthrite scapulo humérale droite est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs.

L'argumentation de la CPAM tendant à exclure la pathologie dont Monsieur [D] est victime du tableau n°57 ne saurait prospérer.

Et le tribunal s'étant contenté d'affirmer, au sujet de l'expertise diligentée par l'expert [F] qu'« aucun élément ne permettant de remettre en cause l'appréciation de cet expert, c'est à juste titre que la CPAM a refusé de prendre en charge la maladie », la cour ne saurait être tenue par ledit rapport d'expertise, et devra infirmer le jugement.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait que la pathologie dont est victime Monsieur [D] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, les certificats médicaux versés aux débats font ressortir que son taux d'incapacité permanente, tenant compte de la nature de la pathologie, de l'état général du patient, de l'âge du patient, des facultés physiques et mentales du patient et des aptitudes et qualifications professionnelles du patient, est nécessairement supérieur à 25%, dans la mesure où l'appelant :

- souffre d'une périarthrite scapulo-humérale ;

- est en plus atteint d'un diabète et d'une hypertension ;

- est âgé de plus de 60 ans ;

- a été déclaré inapte et licencié ;

- et ne retrouvera pas d'emploi.

A titre infiniment subsidiaire : sur la nécessité de diligenter une expertise médicale sollicitée par Monsieur [B] [D], la cour relèvera que le recours à une expertise médicale afin de déterminer si la maladie déclarée recouvre ou non une « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » non prise en charge par la caisse est justifiée par le fait que la périarthrite est un terme générique utilisé pour désigner une inflammation d'une des structures d'une articulation qui, s'agissant de l'épaule, peut prendre la forme d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs.

En outre il y a lieu de faire droit à la demande de ce chef, du fait de l'existence d'un différend d'ordre médical (entre l'avis du médecin conseil de la CPAM et des médecins de Monsieur [D]) propre à justifier le recours à une expertise.

En outre, l'appelant contestant le taux d'IPP qui lui a été attribué, il appartiendra à l'expert désigné d'indiquer le taux réellement applicable à Monsieur [D].

*

Dans ses écritures versées aux débats le 15 avril 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud demande à la cour de :

'DECERNER acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;

CONFIRMER le jugement entrepris ;

ENTERINER le rapport d'expertise du Docteur [G] [F] ;

DIRE que la pathologie déclarée par Monsieur [B] [D] ne relève pas du Tableau n°57 A des maladies professionnelles ;

REJETER la demande de paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [B] [D] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile '.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE,

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir constaté que l'expertise diligentée par le Docteur [F], missionné par jugement avant dire droit du 10 novembre 2021 du président du Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO en vertu des dispositions des articles L 141-1 et R 142-17-1 du Code de la sécurité sociale encore applicables au litige avant l'abrogation issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, ne retenait pas la pathologie affectant Monsieur [B] [D] comme étant de celles désignées dans le tableau n°57 A des maladies professionnelles, a confirmé la position adoptée le 10 mars 2020 par la commission de recours amiable de Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud et débouté l'assuré social de ses demandes.

Le rapport de l'expert [F], établi dès le 3 décembre 2021, est dépourvu d'ambiguïté dans sa rédaction correspondant aux termes de sa mission 'de dire si la pathologie affectant Mr [B] [D] est de celle qui sont dédignées dans le tableau N°57A des maladies professionnelles , notamment si la rupture du tendon sus épineux de l'épaule droite déclarée le 24/05/20 par Mr [B] [D] est ou non objectivée sur l'IRM réalisé le 7/11/2019 réalisé par le Dr [S] [Y];

Concluant par la négative le seul examen médical versé au débat judiciaire ayant suivi la méthode médico-légale garantissant au mieux l'appréciation des conditions permettant de retenir une maladie professionnelle, la cour ne peut que constater l'absence de présomption d'origine professionnelle de la maladie désignée dans le tableau n°57A prévu à l'article R 461-3 du Code de la sécurité sociale, faute d'objectivation d'une des pathologies dont la désignation est stabilisée depuis au moins l'entrée en vigueur le 4 août 2012 du décret n°2012-937 du 1er août 2012, et nécessite pour une tendinopathie de l'épaule un caractère soit aigü, soit chronique.

Toutefois les éléments recueillis en cours d'instances font apparaître une difficulté d'ordre médical, dans la mesure où la situation de Monsieur [D] pourrait relever des dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, permettant de reconnaître d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles 'lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime', moyennant condition supplémentaire tenant à un taux d'incapacité permanente au moins égal à 25 %.

La cour fait application à la situation de Monsieur [B] [D] de cette faculté de reconnaissance de sa pathologie en qualité de maladie professionnelle, et décide de recourir à une expertise judiciaire en vertu des dispositions des articles 263 à 284 du Code de procédure civile, confiée au docteur [I] [V], dont la mission est précisée dans le dispositif de la décision avant dire droit.

L'examen de la situation en litige étant renvoyé après réalisation de l'expertise médicale à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de BASTIA du 8 octobre 2024, moyennant dans cette attente sursis à statuer sur les autres demandes, le sort des dépens étant également réservé.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

ORDONNE avant dire droit une expertise répondant aux exigences médico-légales, et désigne pour y procéder :

le docteur [I] [V]

exerçant Clinique [10]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Tél : [XXXXXXXX01] +1

Portable : [XXXXXXXX02]

Courriel : [Courriel 7]@orange.fr

Lui donne pour mission, après avoir convoqué les parties, de :

- se faire remettre l'ensemble des documents médicaux figurant ou mentionnés au dossier de la procédure et tout autre document qu'il estimerait nécessaire ;

- procéder à l'examen de Monsieur [B] [D] , si nécessaire en présence d'un interprète ;

- décrire l'ensemble des troubles allégués par Monsieur [B] [D] au niveau de son épaule droite ;

- dire éventuellement si ces troubles surviennent sur un état antérieur au certificat médical initial du 4 juillet 2009 ;

- fournir tous éléments permettant de dire :

- si les lésions alléguées et surtout celles objectivées sont susceptibles de présenter un lien direct avec le travail habituel de l'assuré social ;

- et dans l'affirmative fournir tous éléments permettant de procéder à l'évaluation et à déterminer si le taux d'incapacité permanente du patient atteint 25% au regard notamment du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, ce seuil étant seul de nature à faire considérer les affections de Monsieur [B] [D] causées par son travail habituel, cette fois de façon essentielle et directe ;

- faire toute observation médicale utile à la parfaite appréciation de la situation de Monsieur [B] [D] ;

DIT que Monsieur [B] [D] pourra se faire assister du médecin de son choix ;

DIT que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la CORSE du SUD ;

DIT que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, dans les quatre mois de sa saisine, et transmettra une copie de ses diligences à chacune des parties ;

DESIGNE Thierry BRUNET, président de chambre, pour suivre les opérations d'expertise ;

RENVOIE l'examen de la situation en litige à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de BASTIA du 8 octobre 2024 à 09h00 ;

DIT que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation des parties à cette audience.

SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;

RESERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 22/00074
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;22.00074 ?
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