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04/09/2024 | FRANCE | N°23/00080

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 04 septembre 2024, 23/00080


ARRET N°

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04 Septembre 2024

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N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CG32

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S.A.S. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

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Décision déférée à la Cour du :

08 juin 2023

Pole social du TJ d'AJACCIO

23/00004

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Copie exécutoire délivrée le :


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à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE





APPELANTE :



S.A.S. [4]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]

[...

ARRET N°

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04 Septembre 2024

-----------------------

N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CG32

-----------------------

S.A.S. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

08 juin 2023

Pole social du TJ d'AJACCIO

23/00004

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

S.A.S. [4]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, susbtiué par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES TERMES DU LITIGE :

Ayant constaté lors de la consultation de son compte employeur la prise en charge de la maladie du canal carpien bilatéral déclarée par Madame [N] [W], la S.A.S. [4], exerçant dans le secteur d'activité des hypermarchés sous l'enseigne E.LECLERC, a formé le 23 septembre 2022 deux recours devant la commission de recours amiable de Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud afin de soulever le non-respect du principe du contradictoire, lors de l'instruction de la maladie effectuée par l'organisme de protection sociale.

A la suite des positions adoptées le 10 novembre 2022 par la commission de recours amiable, toutes deux dans le sens du rejet de la requête présentée par la personne morale considérée, la S.A.S. [4] a porté le différend devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO, qui l'a déboutée le 8 juin 2023 dans les termes du dispositif de son jugement suivants :

'ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros 23/00004 et 23/00006 et la poursuite de l'instance sous le numéro de RG 23/00004 ;

DEBOUTE la société [4] de toutes ses demandes,

CONFIRME la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 10 novembre 2022 ;

DECLARE opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [T] [N] [W] au titre de la législation professionnelle à compter du 9 novembre 2021 ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. '

Sur appel relevé régulièrement par déclaration du 7 juillet 2023, la S.A.S. [4], par écritures déposées au greffe le 9 janvier 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, sollicite de la cour qu'elle apprécie la situation en litige dans le sens suivant :

'DECLARER l'appel interjeté par la S.A.S. [4] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,

A titre principal,

INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AJACCIO le 8 juin 2023 en ce qu'il a :

DEBOUTER la société [4] de toutes ses demandes

CONFIRME la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 10 novembre 2022,

DECLARE opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie de Madame [T] [N] [W] au titre de la législation professionnelle à compter du

9 novembre 2021 ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau,

JUGER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud a violé le principe du contradictoire en ne respectant pas le délai légal accordé à l'employeur pour remplir le questionnaire-employeur,

JUGER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [T] [N] [W]

Par conséquent,

JUGER la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie en date du 9 novembre 2021 déclarée par Madame [T] [N] [W] doit êtredéclarée inopposable à la Société [4], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge.

En tout état de cause,

DÉBOUTER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud de toutes ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud aux entiers dépens.'

La S.A.S. [4] développe depuis l'exercice de son recours préalable une argumentation entendant faire prévaloir le principe du contradictoire sur toute autre considération, en soulignant avoir été privée de 5 jours francs pour remplir le questionnaire lui ayant été adressé en qualité d'employeur par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud, étant précisé que la charge de la preuve du respect du principe du contradictoire pèse sur l'organisme de protection sociale, débiteur en vertu des dispositions de l'article R 461-9 du Code de la sécurité sociale d'une obligation d'information de l'employeur en cas de reconnaissance de la maladie d'un salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.

Avant de soutenir, au fond du litige, le non-respect en l'espèce des conditions prévues par les tableaux de maladie professionnelle, devant correspondre très exactement à la désignation telle que prévue au tableau concerné, y compris les symptômes associés ou les examens exigés.

Tandis que s'il appartient à la victime de faire constater médicalement sa pathologie dans un certain délai déterminé par les tableaux de maladies professionnelles lorsque l'exposition au risque a cessé, la charge de la preuve des conditions de prise en charge de la maladie professionnelle figurant au tableau pèse sur la Caisse, qui doit ainsi démontrer que l'ensemble des conditions du tableau sont remplies afin de pouvoir opposer à l'employeur le caractère professionnel de la maladie.

Etant précisé que l'avis du médecin-conseil n'est pas suffisant en l'absence d'éléments extrinsèques pour justifier la décision de l'organisme de protection sociale.

Que pour justifier la date de première constatation, le document effectivement établi à cette date doit être produit, et non un document renvoyant à cette date.

Et que dans la situation en litige, l'absence de preuve du lien de causalité entre le travail et la maladie de Madame [T] [N] [W] ne permet pas de renverser la présomption d'imputabilité du 5ème alinéa de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, et l'absence de saisine par la caisse primaire d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est sanctionnée de façon constante par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.

Par voie de conclusions reçues au greffe le 29 avril 2024 avant d'être à leur tour réitérées et soutenues oralement en audience publique par son conseil habituel, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud entend faire valoir :

- sur le respect du contradictoire, que la réforme portée par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accident du travail et de maladies professionnelles du régime général a prévu des délais précis pour répondre aux questionnaires.

Et que s'il résulte de l'article R 461-9 du Code de la sécurité sociale que les parties, assuré et employeur, disposent de 30 jours francs Maximum à compter de la date de réception des questionnaires pour adresser leur réponse à la caisse, le non-respect de ce délai n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision finale.

Ainsi, la phase contradictoire consistant en la mise à disposition du dossier aux parties afin qu'elles en prennent connaissance et puissent formuler des observations sur les différents éléments qui le composent.

De sorte que contrairement à ce que soutient l'employeur, seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire, à l'instar des dispositions de l'article R441-14 dans sa version antérieure au 1er décembre 2019, à l'inopposabilité puisqu'il constitue le délai au cours duquel l'employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié.

En l'espèce, la Caisse ayant par courriers en date du 2 juin 2022 informé l'employeur, qui en a accusé réception le 7 juin 2022, qu'il disposerait d'un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations sur la période du 4 juillet 2022 au 15 juillet 2022, tout en précisant la date d'expiration du délai d'instruction fixée au 25 juillet 2022 sous peine de décision implicite de prise en charge, l'inopposabilité ne saurait être encourue au motif que l'employeur n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour répondre au questionnaire.

- sur la reconnaissance du caractère professionnel des maladies professionnelles du 9 novembre 2021, l'organisme de protection sociale entend faire valoir que sont remplies :

- les conditions médicales, le syndrome du canal carpien bilatéral répondant aux conditions prévues à la rubrique 'désignation des maladies' du tableau n°57C

- les conditions administratives, le questionnaire ayant été dûment complété par Madame [T] [N] [W] avant sa transmission à la Caisse Primaire, c'est à juste titre que le service Risques professionnels a estimé que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies était satisfaite.

Et que devait être présumée d'origine professionnelle, au regard des dispositions de l'article L 461-1 5ème alinéa du Code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.

Au terme des ses écritures, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud demande à la cour de :

' DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;

CONFIRMER le jugement entrepris ;' DECLARER opposables à la S.A.S. [4] les maladies professionnelles du 9 novembre 2021.'

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

La S.A.S. [4] entend en premier lieu critiquer la méthode d'instruction de la situation en litige par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud.

Sur ce terrain du respect du caractère contradictoire de la procédure en matière d'instruction des éléments du dossier d'un assuré social alléguant une maladie professionnelle, l'article R 461-9 du Code de la Sécurité Sociale organise le caractère contradictoire de la procédure administrative de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie en garantissant une information aux parties concernées, c'est à dire à l'assuré social, à ses ayants droits ainsi qu'à l'employeur, et ce à chaque étape de la procédure.

Attendu Que l'article R 461-9 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction applicable au présent litige issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 dans sa version applicable au 1er décembre 2019, dispose que :

'I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête (...).

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

Il ressort des éléments débattus dès la première instance que la S.A.S. [4], employeur de Madame [T] [N] [W], a été destinataire d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée le 2 juin 2022, demandant à l'employeur de 'compléter sous 30 jours un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risque pro.ameli.fr', et l'informant de la possibilité en phase de clôture de consulter les pièces du dossier d'instruction concernant Madame [T] [N] [W], et de formuler des observations sur la période comprise entre 4 juillet 2022 et le 15 juillet 2022, avant la décision devant intervenir au plus tard le 25 juillet 2022 sur la prise en charge des pathologies de la salariée en qualité de maladie professionnelle.

Cette correspondance recommandée a pu être réceptionnée par la partie appelante et distribuée le 7 juin 2022 par l'intermédiaire de l'activité de numérisation des processus documentaires développé par la S.A.S. [6], ainsi qu'en atteste le document généré le 4 juillet 2022 par ladite société spécialisée dans l'externalisation des processus d'affaires par numérisation et versé au débat judiciaire par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud.

Ainsi le délai franc accordé à l'employeur par l'article R 461-9 du Code de la sécurité sociale pris en son II pour faire parvenir à l'organisme de protection sociale son questionnaire a commencé à courir le 8 juin 2022 pour s'achever le 8 juillet 2022.

Alors que le délai précisé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud pour formuler des observations couvrant la période écoulée du 4 juillet 2022 au 15 juillet 2022, la clôture de l'instruction administrative devait intervenir le 3 juillet 2022, privant pour remplir le questionnaire employeur la S.A.S. [4] de cinq jours francs sur lesTrente correspondant à la nouvelle règlementation.

En conséquence ce manquement au principe de la contradiction en phase administrative du litige, doit se traduire, sans qu'il soit besoin de statuer sur le fond du litige, par l'inopposabilité à la S.A.S. [4] de la double décision de prise en charge après instruction arrêtée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud à l'égard de Madame [T] [N] [W].

En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud supportera lacharge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

DECLARE l'appel interjeté par la S.A.S. [4] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AJACCIO le 8 juin 2023 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud a méconnu le principe du contradictoire en ne respectant pas le délai règlementaire accordé à l'employeur pour remplir le questionnaire-employeur ;

En conséquence,

DIT que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie en date du 9 novembre 2021 déclarée par Madame [T] [N] [W] doit être déclarée inopposable à la Société [4], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge ;

DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 23/00080
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.00080 ?
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