ARRET N°
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04 Septembre 2024
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N° RG 23/00088 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CG4Q
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[T] [B] épouse [O]
C/
Etablissement Public COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSON NES HANDICAPÉES - MDPH
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Décision déférée à la Cour du :
15 juin 2023
Pole social du TJ d'AJACCIO
23/00038
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [T] [B] épouse [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1492 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES de la COLLECTIVITE DE CORSE (MDPH), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2024
ARRET
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 15 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO :
- a déclaré les recours de Madame [T] [B] épouse [O] recevables ;
- a rejeté les demandes formées par Madame [T] [B] épouse [O] ;
- s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la contestation formée à l'encontre de la décision de la CDAPH refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement au profit du tribunal administratif de BASTIA ;
- a dit que le présent dossier sera transmis à cette juridiction par le greffe ;
- a condamné Madame [T] [B] épouse [O] aux dépens de l'instance ;
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe le 13 juillet 2023, Madame [T] [B] épouse [O] a régulièrement interjeté appel du dispositif de ce jugement qui lui avait été régulièrement notifié, en ses chefs lui faisant grief, à savoir en ce qu'il a :
- rejeté les demandes formées par Madame [T] [B] épouse [O] ;
- condamné Madame [T] [B] épouse [O] aux dépens de l'instance.
L'examen de la situation en litige à hauteur d'appel est intervenu à l'audience publique tenue le 14 mai 2024, Madame [T] [B] épouse [O] étant représentée par son conseil intervenant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions régulièrement versées au débat judiciaire le 10 octobre 2023 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, l'appelante rappelle qu'antérieurement à la demande faisant litige, qui s'inscrit dans une démarche de renouvellement non perçue par le premier juge, il lui avait été reconnu un taux d'incapacité permanente de plus de 50% sur la période de 5 ans immédiatement précédente, hauteur maintenue par le docteur [H], son médecin traitant, dans un certificat médical établi le 28 février 2023 allant jusqu'à parler d'aggravation.
Au terme de ses écritures, Madame [T] [B] épouse [O] demande à la cour :
'- d'infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO du 15 juin 2023 en ses dispositions faisant grief ;
- de dire que son état de santé justifie que soit reconnu un taux d'incapacité supérieur à 50% à la date de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés.
'Et sollicite éventuellement d'ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale ou une expertise médicale, moyennant désignation de tel sapiteur qu'il plaira avec pour mission:
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à la survenue de la pathologie et sa situation actuelle ;
A partir des déclarations de la demanderesse, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents fournis, décrire en détail la pathologie ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé des doléances exprimées par la victime ;
A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la ralité de la pathologie et au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
Donner son avis quant au taux d'incapacité qui poiuvait être retenu comme celui affectant la demanderesse à la date du 8 juin 2022 ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si l'incapacité constatée entrîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (notamment obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, 'dévalorisation' sur le marché du travail)'.
Avant de demander à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'exécution de la mission ainsi confiée à l'expert.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Collectivité de CORSE (ci-après la MDPH), intimée, n'était pas représentée mais a fait parvenir à la cour le 10 janvier 2024 des écritures valant conclusions réitérées et soutenues en vue de l'audience publique tenue le 14 mai 2024, entendant souligner qu'en l'absence de fourniture de pièce médicale suffisamment précise pour justifier une dégradation de son état de santé depuis le 19 décembre 2022, date du Recours Préalable Obligatoire formé par Madame [T] [B] épouse [O] et examiné le 14 septembre 2022 par les membres de l'équipe pluridiciplinaire de la Commission de Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), la MDPH concluait au débouté de l'assurée sociale et à la confirmation de la décision du tribunal Judiciaire d'AJACCIO du 15 juin 2023.
Sauf pour l'appelante à formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH afin que sa situation soit réévaluée.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir estimé insuffisant à faire droit à la demande de Madame [T] [B] épouse [O] présentée le 8 juin 2022 aux fins d'obtenir l'allocation aux adultes handicapés (AAH), le certificat médical établi le 28 février 2023 par le docteur [F] [H],omnipraticien, l'a rejetée en l'état.
La cour, ne disposant d'aucun autre élément qu'une attestation de paiement de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de CORSE du SUD concernant les prestations servies pour le mois de juillet 2022, comprenant l'AAH versée à Madame [T] [B] épouse [O], permettant de retenir le caractère de renouvellement de l'allocation en cause, ne peut, en vertu des dispositions des articles L 821- 1, L 821-2 ainsi que R 821-5, R 821-7 et D 821-1 du Code de la sécurité sociale, que retenir le taux d'incapacité permanente fixé par la Commission de Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) le 4 octobre 2022 en se positionnant à la date de la demande présentée par Madame [T] [B] épouse [O] auprès de la MDPH, soit le 16 juin 2022.
Une expertise médicale ayant été diligentée utilement le 8 septembre 2022 en phase administrative du litige, les certificats médicaux établis postérieurement au 16 juin 2022 par les docteurs [F] [Y] et [P] [S] le 25 octobre 2022, puis par le docteur [F] [H] le 28 février 2023, ne peuvent être pris en considération en l'état d'avancement du litige.
Tandis qu'une mesure d'instruction ordonnée par la cour devrait prendre pour seuls éléments susceptibles d'être déterminants de la situation du litige l'état de santé de l'appelante au 16 juin 2022, jour de sa demande initiale dans le cadre de l'instance introduite voici deux années et désormais en cours d'examen devant la juridiction du second degré.
Etant précisé que le premier juge a bien précisé en phase décisive qu' 'il appartient à Madame [T] [B] épouse [O] de procéder à de nouvelles demandes si sa situation médicale s'est aggravée en produisant des éléments nouveaux'.
La cour, confirmant le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO mis à disposition le 15 juin 2023, renouvelle cette incitation si elle n'a déjà été mise en oeuvre, sans avoir à statuer sur d'autres demandes formées par Madame [T] [B] épouse [O], sauf en matière de dépens mis à sa charge dans les conditions de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE l'appel recevable en la forme ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO mis à disposition le 15 juin 2023 ;
MET les dépens d'appel à charge de Madame [T] [B] épouse [O], qui seront recouvrés en vertu des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT