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25/10/2006 | FRANCE | N°884

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0055, 25 octobre 2006, 884


ARRÊT No BP/AR COUR D'APPEL DE BESANOEON- 172 501 116 00013 -ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 27 septembre 2006 No de rôle :

05/00629S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de Lure en date du 03 février 2005 RG No 03/00622 Code affaire :

91A Demande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des actes et mutations à titre onéreux SCI ITALA C/ Monsieur Y... des Services Fiscaux de la Haute-Saône PARTIES EN CAUSE :

SCI ITALA

ayant siège ...

Ayant la

SCP LEROUX pour Avoué

et la SCP DUFFET-JEANROY-HUGUET pour Avocat

ET :

Monsieur Y... d...

ARRÊT No BP/AR COUR D'APPEL DE BESANOEON- 172 501 116 00013 -ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 27 septembre 2006 No de rôle :

05/00629S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de Lure en date du 03 février 2005 RG No 03/00622 Code affaire :

91A Demande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des actes et mutations à titre onéreux SCI ITALA C/ Monsieur Y... des Services Fiscaux de la Haute-Saône PARTIES EN CAUSE :

SCI ITALA

ayant siège ...

Ayant la SCP LEROUX pour Avoué

et la SCP DUFFET-JEANROY-HUGUET pour Avocat

ET :

Monsieur Y... des Services Fiscaux de la Haute-Saône

ayant siège Hôtel des Finances - ... INTIMÉ

Ayant Me Benjamin Z... pour Avoué

et Me Jean-Pierre X... pour Avocat COMPOSITION DE LA COUR :lors des débats :PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. Z... et Monsieur B. POLLET, Conseillers. GREFFIER : Mademoiselle C. BARBIER, Greffier. lors du délibéré :PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS :

Madame M. Z... et Monsieur B. POLLET, Conseillers. FAITS

ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié en date du 11 avril 1989, la SCI ITALA a fait l'acquisition de biens immobiliers et a pris l'engagement de les revendre dans un délai maximum de cinq ans, afin de bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement prévue en faveur des marchands de biens par l'article 1115 du code général des impôts.

La SCI ITALA n'ayant pas revendu les immeubles dans le délai légal, prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 31 décembre 1998, l'administration fiscale lui a notifié le 6 mars 2002 son intention de remettre en cause l'exonération des droits d'enregistrement.

Saisi par la SCI ITALA d'une contestation de ce rappel d'impôts, le tribunal de grande instance de LURE, par jugement en date du 3 février 2005, a rejeté les demandes de la SCI ITALA et validé le redressement pratiqué par l'administration fiscale.

Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, la SCI ITALA sollicite la décharge des droits représentant une somme de 2 833 ç et des intérêts moratoires d'un montant de 2 061 ç. Elle réclame en outre une somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de son recours, l'appelante fait valoir, pour l'essentiel, que la prescription abrégée prévue par l'article L.180 du livre des procédures fiscales est applicable en l'espèce, comme l'a du reste reconnu le directeur départemental des services fiscaux dans sa réponse du 22 août 2002 à la réclamation qui lui avait été adressée, et que le délai de cette prescription de trois ans, ayant commencé à

courir le 31 décembre 1998, était expiré à la date de la notification de redressement.

L'administration des impôts conclut à la confirmation du jugement déféré, aux motifs que le délai de prescription applicable en l'espèce n'est pas celui de trois ans prévu par l'article L.180 du livre des procédures fiscales, mais le délai de droit commun, d'une durée de dix ans, fixé par l'article L.186 du même livre, et que, dans sa réponse du 22 août 2002, l'administration n'a pas pris position sur la durée du délai de prescription, mais uniquement sur son point de départ.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 19 septembre 2006.MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que, selon l'article L.180 du livre des procédures fiscales, pour les droits d'enregistrement, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte, ce délai n'étant toutefois opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ;

Attendu qu'en l'espèce, pour s'apercevoir que la SCI ITALA avait bénéficié à tort de l'exonération des droits d'enregistrement à l'occasion de l'achat de biens immobiliers en date du 11 avril 1989, l'administration a dû vérifier que la SCI ITALA n'avait pas revendu ces biens dans le délai légal expirant le 31 décembre 1998 ; que, l'exigibilité des droits n'apparaissant pas au seul vu de l'acte du

11 avril 1989, et n'ayant été révélée que par des recherches ultérieures, la prescription abrégée n'est pas opposable à l'administration ;

Attendu par ailleurs que si, aux termes de l'article L.80 B 1o du livre des procédures fiscales, l'administration ne peut remettre en cause sa position lorsqu'elle a formellement pris parti sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, force est de constater qu'en l'espèce, l'administration, dans sa décision du 22 août 2002, ne s'est prononcée que sur le point de départ du délai de prescription, et non sur sa durée ;

Attendu en effet que dans cette décision, pour écarter le jeu de la prescription abrégée invoquée par la SCI ITALA, l'administration s'est fondée uniquement sur le fait que le point de départ pour le calcul du délai de reprise se situait le 31 décembre 2001 - ce qui, au demeurant, était erroné - ; qu'en revanche, l'administration n'a pas, dans sa réponse, discuté la question de la durée du délai de prescription, et n'a donc pas pris formellement position sur ce point ;

Attendu qu'il s'ensuit que le délai de prescription applicable en l'espèce est celui de droit commun, d'une durée de dix ans, prévu par l'article L.186 du livre des procédures fiscales ;

Attendu enfin que le point de départ de la prescription est le jour du fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire, en l'espèce, l'expiration du délai imparti à la SCI ITALA pour revendre les biens immobiliers, soit le 31 décembre 1998 ; que la prescription n'était par conséquent pas acquise lors de la notification de redressement en

date du 6 mars 2002 ;

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé, et l'appelante, qui succombe, condamnée aux dépens d'appel, cette condamnation emportant rejet de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DÉCLARE l'appel de la SCI ITALA recevable, mais non fondé ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu, le 3 février 2005, par le tribunal de grande instance de LURE ;

REJETTE la demande de la SCI ITALA fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI ITALA aux dépens d'appel, avec droit pour Me Z..., avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. BARBIER, Greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : 884
Date de la décision : 25/10/2006

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Prescription

En application des dispositions de l'article L.180 du livre des procédures fiscales, pour les droits d'enregistrement, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte, ce délai n'étant opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.Ainsi l'administration ayant dû vérifier que la société n'avait pas revendu ces biens dans le délai légal, l'exigibilité des droits n'apparaissant pas au seul vu de l'acte et n'ayant été révélée que par des recherches ultérieures, ne peut se voir opposer la prescription abrégée.Si aux termes de l'article L.80 B 1 du livre des procédures fiscales, l'administration ne peut remettre en cause sa position lorsqu'elle a formellement pris parti sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, l'administration n'ayant pas en l'espèce discuté la question de la durée du délai de prescription de son droit de reprise et ne s'étant prononcée que sur le point de départ de ce délai, il s'ensuit donc que le délai de prescription est celui de droit commun d'une durée de dix ans prévu par l'article L.186 du livre des procédures fiscales


Références :

articles L. 80 B 1°, L. 180, et L. 186 du livre des procédures fiscales

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. GAUTHIER, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-10-25;884 ?
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