ARRÊT No
BP/MD
COUR D'APPEL DE BESANÇON- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 9 MAI 2007
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
ContradictoireAudience publiquedu 04 avril 2007No de rôle : 05/00962
S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de BESANCONen date du 22 février 2005 RG No 04/00261 Code affaire : 71CDemande de désignation d'un administrateur provisoire ou d'un administrateur ad hoc ou d'un mandataire
ASSOCIATION AGEFOS - PME FRANCHE-COMTE C/ Daniel X..., ès qualités de syndic de la copropriété de l'immeuble ...
PARTIES EN CAUSE :
ASSOCIATION AGEFOS - PME FRANCHE-COMTEdont le siège est ...
APPELANTE
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avouéet Me GAUTHIER-DOUMERG pour Avocat
ET :
Monsieur Daniel X..., demeurant ...
ès qualités de syndic de la copropriété de l'immeuble ...
INTIMÉ
Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour Avouéet Me Claude VARET pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR :Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.
lors du délibéré :
Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du nouveau code de procédure civile, aux autres magistrats :
Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 22 février 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de BESANÇON a rejeté une demande de l'association AGEFOS PME FRANCHE-COMTE tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc de la copropriété de l'immeuble sis ....
Ayant régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, l'association AGEFOS PME FRANCHE-COMTE sollicite la désignation d'un mandataire avec mission, notamment, de se faire remettre les documents détenus par Daniel X..., l'actuel syndic de la copropriété, de dresser une situation comptable et de réunir une assemblée générale des copropriétaires pour statuer sur la révocation du syndic et en désigner un nouveau.
Au soutien de sa demande, fondée sur les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 49 du décret du 17 mars 1967, l'appelante fait valoir, pour l'essentiel,
- que Daniel X... est dirigeant de l'entreprise qui a construit l'immeuble et que cette qualité est incompatible avec son mandat de syndic bénévole de la copropriété,
- que Daniel X... ne lui a transmis que des éléments parcellaires sur la gestion de la copropriété,
- que les assemblées générales des copropriétaires ne sont pas réunies régulièrement et dans les formes légales.
L'association AGEFOS PME FRANCHE-COMTE sollicite en outre une somme de 2 500 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Daniel X... conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande de l'association AGEFOS PME FRANCHE-COMTE, au motif que cette demande aurait dû être dirigée contre le syndicat des copropriétaires, et non contre lui-même en qualité de syndic.
Subsidiairement, l'intimé sollicite le rejet, au fond, de la demande, en faisant valoir que la copropriété fonctionne normalement et qu'il existe à tout le moins une contestation sérieuse sur ce point.
Daniel X... réclame enfin une somme de 1 000 €, au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour assurer sa défense en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article 18, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965, en cas de carence du syndic à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation contraire du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice ;
Attendu que l'article 49, alinéa premier, du décret du 17 mars 1967 dispose que dans les cas de carence du syndic en fonction, celui-ci peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé en vue de la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété ;
Attendu qu'en l'espèce, l'article 52 du règlement de copropriété prévoit expressément que les dispositions légales et réglementaires précitées sont applicables en cas de carence du syndic ;
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que, selon l'article 49 susvisé du décret du 17 mars 1967, l'action tendant à la désignation d'un administrateur provisoire est dirigée contre le syndic en fonction ;
Attendu par ailleurs qu'il serait impossible d'appeler en la cause le syndicat des copropriétaires, personne morale, autrement qu'en la personne du syndic, seul habilité à représenter le syndicat ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, l'action dirigée contre Daniel X..., ès qualités de syndic de la copropriété, est bien recevable ;
Sur le bien fondé de la demande
Attendu que, la demande n'étant pas fondée sur l'article 808 du nouveau code de procédure civile, mais sur les dispositions spéciales du statut de la copropriété prévoyant, en cas de carence du syndic, la possibilité de désignation judiciaire d'un administrateur provisoire, l'absence de contestation sérieuse n'est pas une condition de l'action ;
Attendu que l'intimé produit des comptes rendus d'assemblées générales des copropriétaires en date des 5 septembre 2000, 6 février 2003 et 3 novembre 2005, qui ne sont pas signés et ne suffisent pas à justifier du fonctionnement régulier de la copropriété ;
Attendu en outre qu'il ressort du compte rendu de l'assemblée générale du 3 novembre 2005 que Daniel X..., syndic bénévole, a donné sa démission et qu'il n'a été maintenu en fonction que jusqu'à la désignation d'un syndic professionnel ; qu'il n'est pas justifié qu'il ait été mis fin à cette situation provisoire, puisque la seule pièce plus récente versée aux débats est une convocation en vue d'une assemblée générale qui devait se tenir le 19 février 2007 ;
Attendu enfin que, dès lors que l'immeuble en copropriété est affecté de désordres, une opposition d'intérêts est susceptible d'exister entre la copropriété et Daniel X..., dirigeant de l'entreprise qui a construit l'immeuble ;
Attendu que ces éléments caractérisent une carence du syndic qui justifie la désignation d'un administrateur provisoire ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de l'association AGEFOS PME FRANCHE-COMTE et d'infirmer l'ordonnance déférée ;
Attendu que Daniel X..., qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 €, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'association AGEFOS PME FRANCHE-COMTE, ces condamnations emportant rejet de la propre demande de l'intimé tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sa faveur ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l'appel de l'association AGEFOS PME FRANCHE-COMTE recevable et bien fondé ;
INFIRME l'ordonnance rendue, le 22 février 2005, par le juge des référés du tribunal de grande instance de BESANÇON ;
Statuant à nouveau,
DÉSIGNE la SCP LAUREAU-JEANNEROT, 3, place du 8 septembre 25000 BESANÇON (tél. 03 81 81 51 09), en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble sis ..., avec mission de:
- se faire remettre par Daniel X... la totalité des documents en sa possession concernant la copropriété,
- dresser le plus rapidement possible une situation comptable de la copropriété,
- réunir une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires pour statuer sur
* la présentation des comptes de la copropriété,* les décisions urgentes à prendre au vu de ces comptes,* la nomination d'un nouveau syndic ;
FIXE la durée de la mission de l'administrateur provisoire à SIX MOIS à compter de la date du présent arrêt ;
DIT que la rémunération de l'administrateur provisoire sera payée par la copropriété après avoir été taxée par le magistrat-taxateur de la présente Cour d'appel;
CONDAMNE Daniel X... à payer à l'association AGEFOS PME FRANCHE-COMTE la somme de 1 000 € (MILLE EUROS), au titre des frais non compris dans les dépens exposés par cette dernière tant en première instance qu'en cause d'appel ;
REJETTE la demande de Daniel X... fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE Daniel X... aux dépens de première instance et d'appel, avec droit pour Me ECONOMOU, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,