ARRET No
HB / CM
COUR D' APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013-
ARRET DU 15 MAI 2007
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 23 Mars 2007
No de rôle : 06 / 01077
S / appel d' une décision
du T. P. B. R de VESOUL
en date du 11 avril 2006
Code affaire : 51C
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l' expulsion
Noël Y...
C /
Christophe Z...
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Noël Y..., demeurant...
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 001880 du 17 / 08 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANT
REPRESENTE par la SCP DUMONT- PAUTHIER, Avoué près ladite Cour et Me Laurence ROBERT, Avocat au barreau de VESOUL,
ET :
Monsieur Christophe Z..., demeurant à ...
INTIME
REPRESENTE par Me Marie- Josèphe LASSUS- PHILIPPE, Avocat au barreau de VESOUL
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 23 Mars 2007 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame H. BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l' article 945- 1 du nouveau code de procédure civile, avec l' accord des conseils des parties
GREFFIER : Mme M. ANDRE
lors du délibéré :
Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Madame H. BOUCON, Conseiller, ont rendu compte conformément à l' article 945- 1 du nouveau code de procédure civile à Madame M. C BERTRAND, Conseiller, Magistrat désigné par ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président en date du 28 février 2007
Les parties ont été avisées de ce que l' arrêt sera rendu le 15 Mai 2007 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mr Noël Y... a régulièrement interjeté appel le 22 mai 2006 d' un
jugement rendu le 11 avril 2006 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de VESOUL qui a déclaré valable le congé qui lui a été délivré le 30 juin 2005 par Mr Christophe Z... aux fins de reprise de parcelles louées situées sur la commune de NEUVELLE- LES- LA- CHARITE cadastrées :
- Section ZI no6 Lieudit " CHAMPS CHAUCHEUX ", terre pour une contenance de 2 hectares 26 ares 60centiares
- Section ZK no 75 lieudit " PRE PUZOT ", pré pour une contenance de 3 hectares 20 ares 89 centiares
- Section ZK lieudit " PRE PUZOT ", pré pour une contenance de 2 hectares 00 ares 04 centiares
et l' a condamné aux dépens et au paiement d' une indemnité de 500 € en vertu de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il fait valoir en substance à l' appui de son recours :
- que le point de départ du bail verbal dont il est titulaire sur les parcelles en cause se situe non pas au 1er janvier 1998, mais en août 1997, date à laquelle il a ensemencé lesdites parcelles de blé et de colza
- qu' il s' ensuit que le congé a été délivré tardivement, moins de dix huit mois avant l' échéance du bail et se trouve dépourvu d' effet, en application des dispositions de l' article L 411- 47 du code rural
- que la reprise n' est pas effectuée en vue d' une exploitation personnelle et effective, mais pour le compte d' un GAEC, que celle- ci va pénaliser son exploitation familiale et entraîner une baisse de revenus.
Il demande en conséquence à la Cour d' infirmer le jugement déféré, de déclarer nul et de nul effet le congé qui lui a été délivré, subsidiairement de déclarer celui- ci non fondé, de débouter Mr Z... de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Mr Z... a conclu pour sa part à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il demande en outre à la Cour de :
- condamner Mr Y... à lui verser une somme de 2. 000 € à titre d' indemnité d' occupation, perte culturale et dommages- intérêts
- subsidiairement, surseoir à statuer dans l' attente de la décision qui sera prise par la Direction Départementale de l' Agriculture sur sa demande d' autorisation administrative d' exploiter
- condamner Mr Noël Y... à lui verser une indemnité de 1. 500 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens.
Il maintient que le bail a pris effet le 1erjanvier 1998, la cessation d' activité agricole de Mme B... qui exploitait antérieurement les parcelles étant en date du 31 décembre 1997 et que Mr Y... ne rapporte pas la preuve du règlement d' un fermage au titre de l' année 1997.
Il ajoute que celui- ci exploite à lui seul une superficie de 106 ha, alors que pour sa part il est associé dans un GAEC qui ne dispose pour ses trois membres que d' une superficie totale de 139 ha 66 a, et qu' il a sollicité l' autorisation administrative d' exploiter requise par la loi.
SUR CE, LA COUR :
En vertu des dispositions de l' article L 411- 47 du code rural, le congé doit être notifié à peine de nullité dix- huit mois au moins avant l' expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
En l' espèce Mr Z... qui est devenu propriétaire des parcelles louées en vertu d' un acte de vente du 2 juillet 2003 qui lui a été consenti par les époux B...- Z... a fait délivrer à Mr Y... le 30 juin 2005 un congé aux fins de reprise pour exploitation personnelle pour la date du 31 décembre 2006.
La date d' effet du bail verbal dont celui- ci était titulaire sur les parcelles vendues, indiquée dans le congé comme étant le 1er janvier 1998, ne peut être sérieusement contestée.
Elle résulte en effet de la déclaration des vendeurs, consignée dans l' acte notarié de vente établi par Me François D..., notaire associé à LUXEUIL- les- BAINS, confirmée par les documents émanant de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de FRANCHE- COMTE attestant d' une part de l' inscription de Mme Claude B... en qualité de chef d' exploitation jusqu' au 31 décembre 1997, d' autre part de l' inscription des parcelles litigieuses au compte d' exploitation de Mr MIGNERET Noël à compter du 1er janvier 1998.
Le fait que celui- ci ait été autorisé par la précédente exploitante Mme B... " à déchaumer et éventuellement réensemencer s' il le souhaitait à l' automne 1997 " selon le courrier de celle- ci en date du 26 décembre 2005 et qu' il ait effectivement usé de cette autorisation selon les attestations qu' il produit aux débats, est insuffisant à caractériser une mise à disposition des parcelles à titre onéreux antérieure à la date du 1er janvier 1998, alors que celle- ci a été fixée d' un commun accord entre les parties selon les déclarations de mutation faites par elle auprès de la MSA.
Quant aux contestations de fond élevées par ailleurs par Mr Y... à l' encontre du congé, tirées de ce que le GAEC Z... n' aurait aucun besoin d' exploiter les parcelles en cause, alors que lui- même est chargé de famille et que son fils (en réalité le fils de sa compagne) envisage de travailler sur l' exploitation, elles sont dénuées de tout fondement juridique sérieux et ne peuvent remettre en cause la validité du congé.
Le jugement sera donc purement et simplement confirmé en ce qu' il a validé celui- ci.
Sur la demande reconventionnelle en fixation d' une indemnité d' occupation et de dommages- intérêts
Le bail ayant régulièrement pris fin le 31 décembre 2006, à défaut de renouvellement, le preneur qui s' est maintenu dans les lieux est redevable au bailleur d' une indemnité d' occupation et de dommages- intérêts pour perte culturale.
En l' état des éléments d' information figurant au dossier relatifs à l' exploitation des parcelles, tels qu' ils résultent d' un procès- verbal de constat établi le 27 février 2007 par Me Sophie DARDE, huissier de justice, il y a lieu de fixer l' indemnité d' occupation pour l' année 2007 à un montant équivalent à celui du fermage 2006, et les dommages- intérêts pour perte culturale à la somme de 500 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mr Y... qui succombe sur l' appel supportera les entiers dépens.
Il apparaît en outre inéquitable de laisser à la charge de Mr Z... l' intégralité des frais irrépétibles qu' il a dû exposer dans l' instance, et il sera fait droit à sa demande à concurrence de la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT l' appel recevable mais non fondé,
CONFIRME le jugement rendu le 11 avril 2006 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de VESOUL en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mr Noël Y... à verser à Mr Christophe Z... une indemnité d' occupation pour l' année 2007 d' un montant équivalent à celui du fermage de l' année 2006, outre une indemnité de CINQ CENTS EUROS (500, 00 euros) pour perte culturale,
CONDAMNE Mr Noël Y... aux dépens d' appel et à verser à Mr Christophe Z... une indemnité de HUIT CENTS EUROS (800, 00 euros) en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE MAI DEUX MILLE SEPT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,